TJ 76351, 15 juin 2026, RG 25/00591
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00591 - N° Portalis DB2V-W-B7J-HB6M
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
Notification électronique :
- Me [Localité 2]
Notification LRAR :
- [2]
- CPAM
Copie dossier
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [A] [G], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 04 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l'avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon courrier recommandé réceptionné le 31 décembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre d’un recours contre la décision rendue le 6 octobre 2025 par la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM/Caisse) du Havre, décision ayant confirmé la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’évènement déclaré le 10 février 2025 par M. [W] [F].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 04 mai 2026.
Dans ses dernières écritures, la société [1] demande, à titre principal, que la décision de la CPAM du Havre du 19 mai 2025 soit déclarée nulle, à tout le moins inopposable à son égard, et que le caractère non professionnel du malaise déclaré par M. [W] [F] le 10 février 2025 soit reconnu. Elle sollicite, en conséquence, que l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident lui soit déclaré inopposable.
La société [1] sollicite tout d’abord que la décision rendue par la CPAM du Havre le 19 mai 2025 soit déclarée nulle, en raison de l’insuffisance de sa motivation. Elle fait valoir, au soutien de cette prétention, que les articles L.211 1 à L.211 8 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux organismes de sécurité sociale en vertu de l’article R.142 1 A du code de la sécurité sociale, imposent une motivation précise et intelligible des décisions faisant grief. Elle fait valoir que la décision litigieuse se limite à affirmer que les éléments en possession de la Caisse permettraient d’établir le lien entre l’événement et l’activité professionnelle, sans exposer ni les faits retenus, ni les éléments médicaux, ni les considérations juridiques ayant conduit à cette conclusion. Elle en déduit que la décision ne permet pas à l’employeur de connaître les raisons exactes de la prise en charge et doit, pour ce motif, être annulée.
La société demande ensuite que la décision soit déclarée inopposable en raison de l’irrégularité formelle tenant à l’absence de signature et à l’incompétence du signataire. Elle invoque, à titre de moyens de droit, l’exigence selon laquelle une décision administrative doit être signée par une autorité compétente ou un délégataire régulièrement habilité, la délégation devant être identifiable dans l’acte lui même. Elle expose, comme moyens de fait, que la décision ne comporte aucune signature et qu’elle émane d’un « correspondant risques professionnels » dont la compétence n’est pas établie, aucune délégation n’étant mentionnée. Elle en conclut que la décision ne peut produire d’effet à son égard.
La société [1] sollicite également l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison du non respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction. Elle se fonde, en droit, sur les articles R.441 7 et R.441 8 du code de la sécurité sociale, qui imposent à la Caisse d’informer l’employeur des dates d’ouverture et de clôture des périodes de consultation active et passive, ainsi que de la date prévisible de décision, et de garantir un accès effectif au dossier. Elle rappelle que la jurisprudence juge que l’inopposabilité est encourue indépendamment de l’existence d’un grief. Elle expose, en fait, que le questionnaire a été mis en ligne sans notification préalable et qu’elle l’a complété spontanément le 9 avril 2025, avant même d’être informée de l’ouverture de la procédure contradictoire. Elle indique que la fiche contact employeur versée au dossier par la CPAM mentionne une tentative d’appel du 9 avril 2025 à 14 h 45, qualifiée d’« injoignable », alors qu’aucun appel ni message vocal n’a été reçu. Elle ajoute que le courriel du 23 avril 2025 ne précisait pas les dates d’ouverture et de fermeture des phases de consultation, et qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier si des pièces avaient été ajoutées au dossier entre le dépôt de ses observations du 9 avril et la notification tardive de la période de consultation. Elle estime que ces manquements l’ont privée d’un accès effectif au dossier tel qu’il devait être soumis à la décision de la caisse, ce qui justifie l’inopposabilité.
Enfin, la société demande que soit reconnu le caractère non professionnel du malaise déclaré par Monsieur [F]. Elle invoque, en droit, les dispositions de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la présomption d’imputabilité suppose l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et rappelle que, faute de fait accidentel établi, la charge de la preuve pèse sur le salarié. Elle expose, en fait, qu’aucun événement accidentel précis n’a été décrit, qu’aucun témoin n’a constaté les faits, que le salarié était assis dans un véhicule à l’arrêt, qu’aucun geste professionnel n’était en cours, que le certificat médical initial mentionne un « probable malaise chez un patient cardiopathe », et que le salarié présentait des antécédents médicaux et un arrêt maladie prolongé en 2024 pour des symptômes similaires. Elle en déduit que la présomption d’imputabilité ne peut jouer et que l’événement ne présente aucun lien avec l’activité professionnelle.
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas disposer d’éléments médicaux suffisants pour statuer sur l’imputabilité au travail du malaise, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale, confiée à un médecin expert, afin de déterminer l’origine des troubles présentés par M. [F] et l’existence ou non d’un lien avec l’activité professionnelle. Elle demande, à ce titre, que soit ordonnée la transmission de l’entier dossier médical de Monsieur [W] [F] au médecin expert et/ou au médecin conseil de la société, dans le respect des règles applicables au secret médical.
Elle sollicite enfin la condamnation de la CPAM du Havre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de celle ci aux entiers dépens.
En défense, aux termes de ses dernières écritures, la CPAM du Havre conclut au rejet du recours formé par la société [1] et demande la confirmation de la décision de prise en charge du 19 mai 2025, telle que confirmée par la commission de recours amiable le 6 octobre 2025. Elle soutient que la décision est régulière tant dans sa forme que dans sa motivation, que la procédure d’instruction a été conduite conformément aux exigences légales, et que l’événement déclaré par M. [W] [F] présente bien le caractère d’un accident du travail au sens de l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale.
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la décision de prise en charge de la CPAM :
Aux termes de l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale : « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée ».
La Cour de cassation juge de manière constante qu’est regardée comme suffisamment motivée la décision qui indique les raisons de la prise en charge et rappelle les voies de recours, sans qu’il soit nécessaire qu’elle expose l’ensemble des éléments de l’instruction. Cette solution a notamment été réaffirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2016 (2e civ., pourvoi n° 15 12.202) rendu à propos d’une décision de prise en charge rédigée en ces termes : « les éléments en ma possession me permettent de reconnaître le caractère professionnel du sinistre déclaré pour votre salarié(e) cité(e) en référence », suivie de l’indication des voies et délais de recours. La Haute juridiction a relevé que la décision identifiait le nom de l’assuré, précisait la date de l’accident, fixait l’objet de la décision — à savoir la prise en charge de l’accident — et indiquait que les circonstances déclarées permettaient de reconnaître le caractère professionnel du sinistre. Elle en a déduit que la décision devait être regardée comme suffisamment motivée.
En l’espèce, la décision de la CPAM du 19 mai 2025 mentionne l’identité de l’assuré, la date de l’accident, le numéro de dossier, et précise que « les éléments en notre possession nous ont permis d’établir que l’accident […] est bien lié à son activité professionnelle ». Elle rappelle en outre les voies et délais de recours. Une telle formulation, identique à celle que la Cour de cassation a déjà jugée suffisante, satisfait aux exigences de l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de constater que la décision de prise en charge du 19 mai 2025 est suffisamment motivée, conformément aux dispositions l’article R.441 18 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [F] rendue par la CPAM du Havre le 19 mai 2025 soit déclarée nulle sera rejetée.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge :
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire et de l’absence de signature :
En matière d’accidents du travail, les textes prévoient que c’est « la Caisse » qui instruit le dossier et notifie sa décision, sans exiger que celle-ci soit signée par le directeur ou par un agent identifié comme délégataire.
La Cour de cassation juge de manière constante que le défaut de pouvoir du signataire d’une décision de prise en charge ne rend pas cette décision inopposable à l’employeur, celui ci conservant la possibilité d’en contester le bien fondé (Cass. 2e civ., 23 janv. 2014, n° 13 12.216 à 13 12.219 ; Cass. 2e civ., 22 oct. 2020, n° 19 21.889).
Elle juge également que l’absence de signature d’une décision de prise en charge n’affecte pas davantage son opposabilité, dès lors que l’acte permet d’identifier l’organisme dont il émane (Cass. 2e civ., 4 avr. 2018, n° 17 14.176).
Il en résulte que ni l’absence de signature, ni l’absence de preuve d’une délégation interne ne constituent des causes d’inopposabilité.
En l’espèce, la décision de la CPAM du 19 mai 2025 ne comporte pas de signature manuscrite et émane d’un « correspondant risques professionnels ». Elle mentionne toutefois clairement l’organisme émetteur, à savoir la CPAM du Havre, et s’inscrit dans le cadre des notifications habituellement effectuées par les services compétents.
La société [1] n’établit pas que l’absence de signature ou l’identité du signataire l’auraient empêchée d’exercer utilement son recours, ni que la décision serait dépourvue d’éléments permettant d’en identifier l’auteur.
Elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la décision aurait été prise par une personne dépourvue de toute compétence ou que l’organisation interne de la caisse aurait été irrégulière.
Par conséquent, ni l’absence de signature, ni l’absence alléguée de délégation de pouvoir ne sont de nature à rendre la décision du 19 mai 2025 inopposable à l’employeur. Le moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du contradictoire :
L’article R 441-8 du code de la sécurité social dispose que : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l’enquête.
II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
La Cour de cassation juge que cette information peut être délivrée en un seul courrier, pourvu qu’elle permette à l’employeur de connaître l’ensemble des dates applicables et d’exercer utilement ses droits (Cass. 2e civ., 29 févr. 2024, n° 22 16.818 ; Cass. 2e civ., 5 sept. 2024, n° 22 17.142).
Elle rappelle que le contradictoire n’est pas subordonné à l’envoi de plusieurs notifications successives, mais à la possibilité effective pour l’employeur de consulter le dossier et de formuler des observations dans les délais légaux.
En l’espèce, la CPAM a adressé à la société [1] un courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mars 2025, reçu par l’employeur. Ce courrier comportait dans cet ordre :
l’information de l’engagement d’investigations complémentaires par la CPAM ;l’indication de l’existence d’un questionnaire à compléter en ligne, avec les modalités d’accès et le délai de 20 jours francs pour le compléter ;l’indication d’une période unique, du 2 au 13 mai 2025, au cours de laquelle l’employeur pouvait à la fois consulter le dossier et formuler des observations ;la précision qu’au-delà du 13 mai 2025, et jusqu’à la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision, le dossier demeurait consultable, mais sans possibilité de formule de nouvelles observations ; la date à laquelle la Caisse entendait prendre sa décision.
Ainsi, la Caisse a, par un seul courrier, informé l’employeur de l’existence du questionnaire, du délai pour y répondre, des dates d’ouverture et de clôture de la période de consultation assortie de la faculté de présenter des observations, puis de la période ultérieure de simple consultation, ainsi que de la date envisagée pour sa décision, conformément à l’article R.441 8 du code de la sécurité sociale.
La société [1] soutient dans ses écritures qu’elle n’aurait eu connaissance du questionnaire que le 23 avril 2025, et qu’elle ne l’aurait complété que « spontanément » le 9 avril 2025, avant même d’être informée de l’ouverture de la procédure contradictoire. Cette affirmation est contredite par le courrier recommandé du 14 mars 2025 mentionnant expressément le questionnaire à compléter et les modalités d’accès.
Aucun élément ne permet de retenir que l’employeur aurait été empêché de consulter le dossier ou de formuler des observations dans les délais impartis.
La société ne justifie d’aucun grief concret résultant de la procédure d’instruction.
Par conséquent, la CPAM a respecté les exigences de l’article R.441 8 du code de la sécurité sociale et a correctement informé l’employeur. Le moyen tiré de la violation du contradictoire doit être rejeté.
Sur le caractère professionnel de l’accident :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la Caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. soc., 12 oct. 1995, n° 93-18.395), ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail (voir notamment Cass. 2e civ., 6 avr. 2004, n° 02-31.182).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’événement déclaré par M. [F] est survenu le 10 février 2025, à 9 h 30, alors qu’il se trouvait dans un véhicule de l’entreprise, sur le site de [1], dans l’attente du retour des permis de travail nécessaires au lancement des opérations. Le certificat médical initial établi le jour même par le service des urgences fait état d’un « probable malaise chez un patient cardiopathe », ce qui atteste de la survenance d’une lésion soudaine au temps et au lieu du travail. La déclaration d’accident du 12 février 2025 décrit des douleurs au bras et des difficultés respiratoires apparues brutalement, ce qui corrobore la matérialité de l’événement. La Caisse justifie ainsi de la réalité d’une lésion constatée immédiatement après les faits et de circonstances survenues dans le cadre de l’activité professionnelle.
La société [1] soutient que l’accident ne serait pas établi, en l’absence de témoin, d’événement accidentel précis et au regard des antécédents médicaux du salarié. Toutefois, l’absence de témoin direct n’exclut pas, en soi, la reconnaissance d’un accident du travail dès lors que la lésion est médicalement constatée au temps et au lieu du travail.
Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que, si aucun témoin n’a assisté à la survenance du malaise, M. [F] a immédiatement alerté un collègue, ce qui est cohérent avec la chronologie des faits rapportée et ne remet pas en cause la matérialité de la lésion constatée le jour même. Les antécédents médicaux invoqués ne suffisent pas davantage à démontrer que la lésion résulterait d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique évoluant pour son propre compte. Aucun élément médical objectif n’est produit pour établir que les symptômes du 10 février 2025 seraient exclusivement liés à une pathologie personnelle indépendante de l’activité professionnelle. Les seules réserves de l’employeur, fondées sur l’absence d’effort physique et sur l’historique médical du salarié, ne constituent pas la preuve positive exigée pour renverser la présomption d’imputabilité.
La société [1] invoque encore un échange informel intervenu sur un réseau social entre le salarié et une responsable de l’exploitation, au cours duquel M. [F] aurait indiqué que son malaise ne constituerait pas un accident du travail. Un tel propos, tenu en dehors de tout cadre déclaratif ou médical, ne saurait remettre en cause ni la matérialité de la lésion constatée le 10 février 2025, ni l’application de la présomption d’imputabilité attachée à une lésion survenue au temps et au lieu du travail. La qualification juridique d’un accident du travail ne dépend pas de l’appréciation subjective du salarié, mais des critères posés par l’article L.411 1 du code de la sécurité sociale et des éléments médicaux et factuels du dossier. Cet échange ne constitue donc pas un élément de preuve de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Il convient enfin de rappeler que les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe. En l’absence d’éléments objectifs produits par la société [1] pour établir une cause totalement étrangère au travail, il n’appartient pas au juge de suppléer cette carence probatoire.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’événement du 10 février 2025 est survenu au temps et au lieu du travail, qu’il a entraîné une lésion médicalement constatée et que la société [1] ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. La présomption d’imputabilité s’applique pleinement et le caractère professionnel de l’accident doit être reconnu.
Par conséquent, la demande de la société [1] visant à ce que la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [F] rendue par la CPAM du Havre le 19 mai 2025 lui soit déclarée inopposable sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société [1], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la société [1] est perdante à l’instance, sa demande formée au titre de l’article 700 du même code est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande présentée par la société [1] tendant à voir déclarer déclarée nulle, à tout le moins inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [W] [F] rendue par la CPAM du Havre du 19 mai 2025 ;
REJETTE la demande formée par la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU
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