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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00070


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00070 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00070
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094cacdc6046d476fe006

Texte de la décision

12,836 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00070 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLE
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [Y] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Doriane RICOTTI
le : 28 avril 2026

copie certifiée conforme délivrée à : Mme [Y] [M]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDERESSE

Mme [Y] [M]
née le 14 Décembre 1975, demeurant [Adresse 2]
non comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 11 mars 2024, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame [M] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [M] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1689.32 euros correspondant au montant des loyers dus au 28 février 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Madame [M] [Y], le 4 décembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros et le paiement de la somme de 4815.34 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [M] [Y]. Elle indique se désister de sa demande de résiliation fondée sur le défaut d’assurance. Elle confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 6462.24 euros au 16 février 2026, comprenant l’application d’un SLS et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [M] [Y], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [M] [Y] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, le bailleur a justifié l’envoi du courrier SLS à la locataire.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur le désistement du défaut d’assurance

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile si le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Celle-ci n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT entend se désister de sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance, la locataire ayant justifié d’une assurance locative à jour.

Madame [M] [Y] n’a fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement. Il y a donc lieu de considérer que Madame [M] [Y] a implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux.

En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 11 mars 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 22 avril 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et Madame [M] [Y] n’a pas repris le paiement intégral du loyer courant.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [M] [Y] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [M] [Y] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arrièré locatif

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner Madame [M] [Y] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 6 160,36 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, contenant un SLS justifié arrêtés au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1689.32 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Il convient toutefois de rappeler que la somme réclamée correspondant aux loyers inclut un loyer de solidarité, et qu’en application de l’article L.441-9 du CCH, la locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de SLS, sanction incluse dans cette condamnation, si elle communique au bailleur son avis d’imposition ou de non imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre des années concernées afin de permettre au bailleur de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.

Sur la demande de majoration

En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE le désistement de la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT concernant sa demande en résiliation fondée sur le défaut d’assurance pour le contrat en date du 11 mars 2024 pour le logement;

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [M] [Y] à la date du 22 avril 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE Madame [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;

- CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 6 160,36 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1689.32 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- RAPPELLE à Madame [M] [Y] qu’elle pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la part de SLS, sanction incluse dans cette condamnation, si elle communique au bailleur son avis d’imposition ou de non imposition et renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant à son foyer au titre de l’année 2025 sur les revenus de l’année 2024 afin de permettre à ce dernier de déterminer si elle est effectivement redevable du SLS pour l’année 2025 et dans l’affirmative d’en permettre la liquidation définitive.

- CONDAMNE Madame [M] [Y] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [M] [Y] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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