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TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00074


Vérifier : TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/04/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094d4cdc6046d476fe0b7

Texte de la décision

10,103 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00074 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLI
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [W] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique, Magistrat à titre temporaire

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me RICOTTI Doriane, M. [T] [W]
le : 28 avril 2026

DEMANDERESSE

S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

DEFENDEUR

M. [W] [T]
né le 22 Février 1964 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 31 janvier 2023, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Monsieur [T] [W] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Monsieur [T] [W] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1212.66 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 septembre 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.

Par assignation délivrée à Monsieur [T] [W], le 29 décembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non-paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion du locataire; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives, majorés de 76.22 euros, et le paiement de la somme de 2524.57 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 152.45 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.

A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur [T] [W], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3677.34 euros au 16 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [T] [W], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur [T] [W] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse. 

En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 29 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [T] [W] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 29 octobre 2025.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 29 octobre 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur les demandes en paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [T] [W] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3532.25 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1212.66 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [T] [W] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.

Sur la demande de majoration

En application des dispositions de la loi dite « ALUR », s’agissant des baux signés et renouvelés depuis le 27 mars 2014, comme en l’espèce, qu’il concerne un logement vide ou meublé, aucun frais ne peut être appliqué par le bailleur en cas de retard de paiement.

Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande du bailleur de l’autoriser à percevoir 76.22 euros de majoration du loyer.

La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Monsieur [T] [W] à la date du 29 octobre 2025 ;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- DEBOUTE la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT de sa demande de majoration de l’indemnité ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 3532.25 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1212.66 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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