TJ 38544, 28 avr. 2026, RG 26/00081
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00081 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSLQ
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT C/ [L] [R], [G] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ Véronique , Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me Sabrina CUYNAT-BOUMELIL, Mme [R] [L] et Mr [R] [G]
le : 28 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. SDH SOCIETE DAUPHINOISE POUR L HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina CUYNAT-BOUMELLIL, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
Mme [L] [R]
née le 22 Mars 1988, demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [G] [R]
né le 16 Février 1982, demeurant [Adresse 2]
non comparant
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 02 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 19 décembre 2016, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a donné en location à Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] un logement et un garage sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT a fait délivrer à Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3020.86 euros correspondant au montant des loyers dus au 15 septembre 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G], le 23 décembre 2025, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2156.78 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 2 mars 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3271.24 euros au 15 février 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
En l’espèce, le commandement délivré par la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT le 23 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 15 février 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 23 novembre 2025.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT s’oppose à l’octroi de délais de paiement et il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux à son article 4, Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme de 3220.32 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 15 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3020.86 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.
La société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera accordé à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT et Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] à la date du 23 novembre 2025;
- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;
- CONDAMNE [B] Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
- CONDAMNE [B] Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] à payer, à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, la somme totale de 3220.32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 15 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3020.86 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus ;
- CONDAMNE [B] Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] à payer à la société DAUPHINOISE POUR L’HABITAT la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [R] [L] et Monsieur [R] [G] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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