TJ 38544, 4 mai 2026, RG 25/00722
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00722 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUO
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.R.L. LC ASSET 2 C/ [Z] [J], [P] [I] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me DE LAVENNE
le : 04.05.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M. MME [J]
le : 04.05.2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2 - RCS LUXEMBOURG B241621,
domiciliée : [Adresse 1], [Localité 1]-Duché de Luxembourg
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Gaëlle CHAVRIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDEURS
M. [Z] [J],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [P] [I] épouse [J],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l'audience du 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 avril 2026
Délibéré prorogé : au 04 mai 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Magistrat à titre temporaire , et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, par l’intermédiaire de la société CETELEM a consenti à Monsieur [Z] [J] et à Madame [P] [I] épouse [J] en qualité de co-emprunteur, un prêt personnel amortissable d’un montant de 15 611 euros, remboursable en 96 mensualités de 216,57 euros, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 7,48 % (taux annuel effectif global de 7,74 %). Les fonds ont été débloqués le 3 juillet 2024.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP Paribas Personal Finance a adressé à Monsieur [Z] [J] et à Madame [P] [I] épouse [J], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2025 (pli avisé et non réclamé) une mise en demeure les sommant de régler les sommes dues au titre du prêt. Par lettres recommandées en date du 6 mars 2025 (plis avisés et non réclamés), la société BNP Paribas Personal Finance informait Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J], de la déchéance du terme.
Par courrier du 23 mai 2025 la société BNP Paribas Personal Finance notifiait à Monsieur [Z] [J] et à Madame [P] [I] épouse [J], la cession de sa créance à la société LC ASSET 2 S.a.r.l. laquelle a donné mandat à la S.A Link Financial pour son recouvrement.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la S.A.R.L LC ASSET 2 a assigné Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de constater la régularité de la déchéance du terme, subsidiairement au visa de l’article 1224 du code civil de prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, et de condamner Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à lui payer la somme de 15.253,96 euros outre intérêt au taux conventionnel de 7,48 % à compter du 4 octobre 2024 ainsi que la somme de 1.220,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, ordonner la capitalisation des intérêts et les condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Apres un renvoi ordonné par le juge afin que les parties justifient de la nature du prêt, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025.
Par jugement du 23 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige, a réouvert les débats afin que la S.A.R.L. LC ASSET 2 justifie de la fiche intitulée « fiche de dialogue » et a renvoyé l’affaire à l’audience du 6 mars 2026.
A cette audience, la société LC ASSET 2 valablement représentée par son conseil a maintenu les demandes contenues dans ses dernières conclusions à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé de ses moyens, et remis un décompte expurgé des intérêts.
Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] régulièrement assignés par acte remis à étude, après vérification de leur domicile, n’étaient ni présents, ni représentés.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2026 prorogée au 04 mai 2026, pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la société LC ASSET 2 sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil et L 312-39 du code de la consommation, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ou l’intention de s’en prévaloir.
En l’espèce, la société LC ASSET 2 verse au débat, le contrat, qui contient une clause d’exigibilité en cas défaillance de l’emprunteur, un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 février 2025 (pli avisé et non réclamé) mettant en demeure Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [J] de payer la somme de 1080,96 euros, dans un délai de 10 jours, les avertissant qu’à défaut de régularisation, la déchéance du terme pourrait être prononcée, deux courriers recommandés avec accusé de réception du 6 mars 2025 (plis avisés non réclamés) informant Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [J], du prononcé de la déchéance du terme et les mettant en demeure de payer la somme de 17 088,22 euros.
Il en résulte que la mise en demeure adressée aux emprunteurs répond aux exigences visées à l’article 1225 du Code civil. De plus, il apparaît que le délai imparti pour régulariser les impayés est proportionné au vu de la somme échue et impayée.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée est régulière.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Les articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, applicables aux crédits à la consommation, imposent aux établissements de crédit, le respect de dispositions légales protectrices du consommateur, notamment quant à la conclusion du contrat de crédit.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
L’article L 341-3 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde le crédit sans remettre ni faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte des articles D 312-16 et D 312-17 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en vertu de l’article L312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance et non sur les échéances impayées.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge même d'office de modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, la société LC ASSET 2 verse aux débats, le contrat de prêt personnel souscrit le 24 juin 2024 par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, pour un montant de 15 611 euros, le courrier de notification de la cession de créance à LC Asset 2 S.a.r.l intervenue le 1er avril 2024, du 23 mai 2025,les documents d’informations (fiche d’information précontractuelle, notice d’assurance),les documents justifiant des revenus de l’emprunteur (bulletins de salaire d’avril et mai 2024 pour Madame [I] et bulletin de salaire du mois de mai 2024 pour Monsieur [J]), la preuve de la consultation du FICP effectuée pour chacun des emprunteurs le 28 juin 2024, avant la remise des fonds du 3 juillet 2024, ainsi que l’historique de compte et le décompte expurgé des intérêts.
Les documents produits permettent d’établir la créance de la société LC ASSET 2 dans son principe, en application des dispositions du Code de la consommation.
Toutefois, la société LC ASSET 2 ne justifie pas de la fiche intitulée « fiche de dialogue » qui permet d’évaluer la solvabilité des emprunteurs par le prêteur en ce qu’elle comporte des éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur et les prêts contractés par ces derniers, tel que l’imposent les articles L 312-17, D 312-7 et L 312-16 du code de la consommation.
L’article L 341-3 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde le crédit sans remettre ni faire signer la fiche d’évaluation est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu par conséquent de dire que la société LC ASSET 2 sera déchue de ses droits aux intérêts.
En outre, afin d'assurer l'effectivité de la sanction il convient de dire que la créance ne produira pas intérêt conformément l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 C-565/12.
Il résulte de l'article 1231-5 du code civil que l'indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû, qui a la nature d’une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge qui constate son caractère manifestement excessif.
En l'espèce, dans la mesure où le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, le taux de 8 % prévu paraît manifestement excessif et il convient de le réduire à la somme de 50 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement s'agissant d'une créance indemnitaire conformément à l'article 1231-7 du code civil.
En conséquence, la créance de la société LC ASSET 2 doit être arrêtée comme suit :
15 611 euros (capital emprunté) - 849,89 euros (échéances payées) = 14.769,11 euros.
Soit un total de 14.769,11 euros outre 50 euros à titre d’indemnité contractuelle.
Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] ne font valoir aucun moyen pour s’opposer à la demande et ne justifient pas du paiement, total ou partiel des sommes dues au titre du prêt personnel.
Ils seront donc condamnés à payer à la société LC ASSET 2 la somme principale de 14.769,11 euros outre 50 euros à titre d’indemnité contractuelle.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-29 et L. 312-40 du même Code, et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur ; ce texte conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts puisque l'article L. 312-40 susvisé ne prévoit pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] qui succombent seront condamnés aux dépens, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LC ASSET 2 ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit, mis à disposition au greffe : CONSTATE la cession de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à la société LC ASSET 2 S.a.r.l. au 1er avril 2024 ; DÉCLARE la S.A.R.L. LC ASSET 2 recevable en ses demandes ; CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] le 24 juin 2024, auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] à payer à la S.A.R.L. LC ASSET 2 les sommes de : 14.769,11 euros, 50 euros, au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement DÉBOUTE la S.A.R.L. LC ASSET 2 de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. LC ASSET 2 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples et contraire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [J] et Madame [P] [I] épouse [J] aux dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le greffier Le juge
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