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TJ 38544, 4 mai 2026, RG 26/00055


Vérifier : TJ 38544, 4 mai 2026, RG 26/00055 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
26/00055
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a3094f0cdc6046d476fe292

Texte de la décision

6,539 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSIS
NATURE AFFAIRE : 53B/ Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
AFFAIRE : S.A. EOS FRANCE C/ [Q] [I], [T] [D]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 04 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire

Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Mme [I] - M. [D]
le : 04.05.2026

copie certifiée conforme délivrée à : S.A. EOS FRANCE
le : 04.05.2026

DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER DEFENDERESSE A L’OPPOSITION

S.A. EOS FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

DEFENDEURS A L’INJONCTION DE PAYER DEMANDEURS A L’OPPOSITION

Mme [Q] [I],
demeurant [Adresse 2]

comparante

M. [T] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant

Qualification : contradictoire et réputé contradictoire à l’encontre de Monsieur [T] [D], en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Vienne a, sur requête de la SA EOS France venant aux droits de la BNP PERSONAL FINANCE, enjoint à Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D] de payer solidairement à cette dernière la somme totale de 19 930.79 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 5.79% annuel à compter de la signification de la présente décision.

L’ordonnance d'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D] par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 28 novembre 2025.

Par courrier recommandé reçu au greffe le 10 décembre 2025, Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D] ont formé opposition à cette ordonnance.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception.

A cette audience, la SA EOS France ne comparaît pas, ni n’est représentée.

Madame [Q] [I] comparante, au soutien de son opposition, sollicite d’une part que l’affaire soit retenue et jugée au fond ; d’autre part, expose que leur dette est intégrée dans leur dossier de surendettement déclaré recevable en septembre 2024, avec un moratoire jusqu’en mars 2026 qui concerne la créance de la SA EOS France. Qu’en application des articles L722-2 et L722-5 du Code de la consommation toutes poursuites et actions individuelles sont suspendues par l’effet du moratoire ; que dans ces conditions, ils sollicitent l’annulation de l’ordonnance du 28 mai 2025.

Monsieur [T] [D] valablement convoqué n’était ni présent, ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 04 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Vu l’article 468 du Code de procédure civile ;

« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » ;
En l’espèce, la SA EOS France venant aux droits de BNP PERSONAL FINANCE la valablement convoquée n’a pas comparu.

Madame [Q] [I] a sollicité que l’affaire soit jugée au fond.

En conséquence, la décision à venir sera contradictoire à l’encontre de la SA OES FRANCE.
L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile.

Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, que le 28 novembre 2025, l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2025 a été signifiée à étude Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D].
Que Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D] ont formé opposition dans les formes et les délais prévus par les dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile.
Qu’il y a donc lieu de les recevoir en leur opposition et de statuer à nouveau sur la demande en paiement par jugement se substituant à l’ordonnance du 28 mai 2025.

Sur la demande en paiement

Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil,

L’opposition faite à l’ordonnance d’injonction de payer jugée recevable, oblige le juge du tribunal à statuer de nouveau au fond ;

En l’espèce, la SA EOS France à l’appui de sa demande en paiement ne produit ni l’historique de compte depuis l’origine du contrat de prêt, ni les relevés de compte faisant apparaître le solde débiteur alors que la charge de la preuve lui incombe. La SA EOS France ne justifie pas des montants réclamés.

En conséquence, la SA EOS France ne démontrant pas le bienfondé de sa créance, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et réputé contradictoire à l’encontre de Monsieur [T] [D], en premier ressort ;

RECOIT Madame [Q] [I] et Monsieur [T] [D] en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 mai 2025 ;

En conséquence, statuant à nouveau par jugement se substituant à ladite ordonnance ;

DÉBOUTE la SA EOS France venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONNEL FINANCE de l’intégralité de ses demandes en paiement ;

CONDAMNE la SA EOS France venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer les dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le greffier Le juge

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