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TJ 38544, 12 mai 2026, RG 25/00902


Vérifier : TJ 38544, 12 mai 2026, RG 25/00902 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
25/00902
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a30950dcdc6046d476fe4a1

Texte de la décision

4,680 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00902 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRQK
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. [Adresse 1] C/ [O] [R] [J] [Z], [S] [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire et GROCCIA Louise, auditrice de justice

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BERGER
le : 12 mai 2026

copie certifiée conforme délivrée à : M.[B]
le : 12 mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE D’HABITATION DES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BERGER, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, substituée par Me GILLE de la SCP Pyramide avocats, avocats au barreau de Vienne.

DEFENDEURS

Mme [O] [R] [J] [Z]
née le 09 Avril 1987, demeurant [Adresse 3]
non comparante

M. [S] [B]
né le 22 Avril 1980, demeurant [Adresse 3]
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la société [Adresse 4] a fait assigner Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de voir constater la résiliation du bail signé entre eux pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; ordonner l'expulsion des locataires et de tout occupant de leur chef ; condamner solidairement Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 2217.39 euros au titre des loyers impayés et au paiement d'une indemnité d'occupation ; condamner solidairement Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] à lui payer la somme de 380 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 20 avril 2026.

A cette date, la société D’HABITATION DES ALPES, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance diligentée à l’encontre de Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S], tout en maintenant sa demande de condamnation à payer les dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] ne sont ni présents ni représentés, l'assignation ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice mandaté.

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Il y a lieu de constater l'abandon par la société [Adresse 4] de ses demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus.

Il s'ensuit que la procédure initiée par la société D’HABITATION DES ALPES était nécessaire, dans la mesure où les locataires se sont exécutés postérieurement à la signification de l'assignation, justifiant ainsi de faire supporter les dépens à Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S], en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais occasionnés par la présente instance, si bien qu'il lui sera alloué la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

CONSTATE le désistement de la société [Adresse 4] s’agissant des demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus;

CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] à payer à la société D’HABITATION DES ALPES la somme de 50 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [Z] [O] [R] [J] et Monsieur [B] [S] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 12 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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