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TJ 38544, 12 mai 2026, RG 26/00115


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Date
12/05/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a309516cdc6046d476fe565

Texte de la décision

11,983 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00115 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DSV5
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société [K] C/ [E] [P] [B], [Y] [R] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire, en présence de [X] [A], auditrice de justice.

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP Pyramide
le : 12 mai 2026

copie exécutoire délivrée à : M. [R] [M] et Mme [P] [B]
le : 12 mai 2026

DEMANDERESSE

Société [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

Mme [E] [P] [B]
née le 24 Janvier 1988 , demeurant [Adresse 2]
non comparante

M. [Y] [R] [M]
né le 20 Juin 1976 , demeurant [Adresse 2]
non comparant

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 16 février 2022, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain, ci-après la [K], a donné en location à Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la [K] a fait délivrer à Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2342.92 euros correspondant au montant des loyers dus au 17 septembre 2025, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y], le 31 décembre 2025, la [K] sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la [K] réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 2456.30 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; et les dépens, avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.

A l’audience du 20 avril 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La [K], représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers déclarée à l’audience à la somme de 2600.54 euros au 16 avril 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.

Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur la résiliation et l’expulsion

La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d'un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.

En l’espèce, le commandement délivré par la [K] le 24 septembre 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

Il est établi par les pièces produites notamment le décompte actualisé au 16 avril 2026 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 novembre 2025.

Le juge peut, par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l’espèce, la [K] s’oppose à l’octroi de délais de paiement, il apparaît que les locataires n’ont pas repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience.

Il convient en conséquence de ne pas accorder à Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] de délais de paiement sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la [K] à faire procéder à l’expulsion de Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef.

Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif et les délais de paiement

Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.

La [K] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, jusqu’à la libération effective des lieux loués.

Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] à payer, à la [K], la somme de 2600.54 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2342.92 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus.

Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y], absents, ne contestent pas par définition cette dette de loyers et il ressort des débats que ces derniers ont versé d’importantes sommes afin d’apurer la dette locative.

Un délai de paiement de 24 mois sera accordé à Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil pour s’acquitter de la somme susvisée et des dépens mis à sa charge, par versement mensuel d’au moins 108 euros, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai.

Sur les autres demandes

Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.

Il sera alloué à la [K] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Enfin, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre la [K] et Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] à la date du 24 novembre 2025;

- ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;

- RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] à payer, à la [K], la somme totale de 2600.54 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 16 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2342.92 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;

- DIT que le règlement de la créance sera effectué en 24 mensualités de 108 euros chacune, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;

- DIT que le premier versement devra intervenir avant le 20 du mois suivant la signification du jugement, et les suivants avant le 20 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;

- DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;

- RAPPELLE que pendant le délai accordé, toute pénalité de retard ainsi que les procédures d’exécution sont suspendues ;

- DIT qu’à défaut d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible sans autre formalité ;

- CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] à payer à la [K] la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [P] [B] [E] et Monsieur [R] [M] [Y] aux dépens ;

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.

Le greffier Le président

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