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TJ 38544, 12 mai 2026, RG 26/00172


Vérifier : TJ 38544, 12 mai 2026, RG 26/00172 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/05/2026
Numéro
26/00172
Lieu / cour
tj38544
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a309526cdc6046d476fe676

Texte de la décision

7,051 caractères

MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DBYI-W-B7K-DS36
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES C/ [C] [A] [B], [O] [F] [E]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

JUGEMENT DU 12 Mai 2026

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Juge des contentieux de la Protection : Mme LACOINTA Virginie, magistrat à titre temporaire,
en présence de [S] [G], auditrice de justice

Greffier : Mme THEOLEYRE Emmanuelle, Greffier

DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : SCP PYRAMIDE
le : 12 mai 2026

copie certifiée conforme délivrée à : M [A] [B] et Mme [F] [E]
le : 12 mai 2026

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE

DEFENDEURS

M. [C] [A] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant

Mme [O] [F] [E], demeurant [Adresse 2]
comparante

Qualification : réputé contradictoire en premier ressort

Débats tenus à l'audience du 20 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mai 2026

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Suivant contrat de bail en date du 28 août 2023, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a donné en location à Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C] un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1].

Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES a fait délivrer à Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1662.36 euros correspondant au montant des loyers dus au 10 décembre 2024, outre le coût de l’acte.

Par assignation délivrée à Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C], le 20 janvier 2026, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires; la société IMMOBILIERE RHONE ALPES réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement solidaire de la somme de 3172.20 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et les dépens; avec exécution provisoire.

Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience; il indique que Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C] vivent avec leurs deux enfants mineurs; qu’ils bénéficient de l’ARE et des allocations familiales; que des difficultés financières ont déstabilisé la gestion budgétaire du couple, générant alors une dette locative; qu’ils ont repris le paiement des loyers.

A l’audience du 20 avril 2026, en application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES, représentée par son conseil, précise ne pas avoir été avisée de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 672.44 euros au 15 avril 2026 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.

Monsieur [A] [B] [C], cité à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présent ni représenté.

Madame [F] [E] [O], présente, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Elle indique avoir repris le paiement des loyers et avoir soldé la dette locative.
Elle sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois accordés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cours du délibéré, le bailleur fait savoir à la juridiction que la dette locative est soldée à la date du 21 avril 2026. Il indique se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la procédure

La procédure est régulière, la requérante justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’état dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.

L’absence du défendeur n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.

Sur le désistement de l'expulsion

Aux termes des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et l'acceptation du défendeur n’est pas nécessaire s’il n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES entend se désister de ses demandes principales, les loyers en retard ayant été réglés par les locataires.

Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C] n'ont fait valoir aucune défense au fond ni fin de non-recevoir lors du désistement du demandeur. Il y a lieu de considérer qu’ils ont implicitement accepté ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement.

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les défendeurs, néanmoins, seront condamnés aux dépens qui ont été justifiés par leur carence dans le paiement des loyers dus.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:

- CONSTATE le désistement de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES s’agissant des demandes aux fins de résiliation de bail-expulsion pour non-paiement des loyers et charges dus;

- DÉBOUTE la société IMMOBILIERE RHONE ALPES de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [F] [E] [O] et Monsieur [A] [B] [C] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 12 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE

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