TJ 38544, 24 avr. 2026, RG 25/00821
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 24 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00821 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DRHD
NATURE AFFAIRE : 53J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [M] [S] [Z], [N] [O] [H] C/ S.C.I. M.D.B.E ([B] KILINC AKIN)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 24 Avril 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : M.[S] [Z] - Mme [O] [H]
le : 24.04.2026
copie certifiée conforme délivrée à : SCI M.D.B.E. (M. [B] KILINC AKIN)
le : 24.04.2026
DEMANDEURS
M. [M] [S] [Z]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparant
Mme [N] [O] [H]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.C.I. M.D.B.E ([B] KILINC AKIN) RCS [Localité 2] 890 479 678,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Qualification : rendue par défaut, en dernier ressort
Débats tenus à l'audience du 27 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 24 Avril 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 mars 2023, la SCI MDBE représentée par son son mandataire la SAS IMMO SA2P, a donné à bail à Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] un appartement meublé sis [Adresse 3] à REVENTIN VAUGRIS (38121) pour un loyer mensuel 1200 euros et un dépôt de garantie de 2400 euros.
Par assignation en date du 04 novembre 2025, Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] ont fait citer la SCI MDBE devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins de la faire condamner à lui rembourser les sommes de 2400 euros correspondant au solde de son dépôt de garantie outre de 250 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive outre de 250 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] exposent avoir donné leur congé et réglé l‘intégralité des loyers et réalisé un état des lieux contradictoire le 07 juin 2025 ; que malgré plusieurs relances la SCI MDBE n’a pas restitué leur dépôt de garantie alors que le logement a été restitué en bon état ; que c’est dans ces conditions, qu’ils sollicitent la condamnation de cette dernière.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2025 ; à cette date, le juge des contentieux de la protection a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 06 février 2026 aux fins de tentative conciliation.
Après une demande de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 mars 2026.
A cette date, Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] ont justifié avoir saisi le conciliateur qui a attesté de l’échec de la tentative de conciliation du 04 mars 2026 ; ils réclament la restitution du montant du dépôt de garantie, le paiement de 500 euros de frais, outre des pénalités de 10%.
En réplique, la SCI MDBE non citée à personne, n’était ni, présente, ni représentée ; dans un courrier adressé au tribunal avant l’audience, elle fait état de dégradation sur l’encadrement d’une fenêtre et indique vouloir verser aux anciens locataires la somme de 1528.25 euros dès leur accord ; conteste devoirpayer toute pénalité dû au retard de restitution de la caution qui est selon elle imputable au seul refus des demandeurs sourds à ses demandes de dialogues et qui ont refusé de lui transmettre leur Relevé d’Identité Bancaire.
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date au 24 avril 2026 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'action en restitution du dépôt de garantie
Vu l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 pris en son alinéa 3, le dépôt de garantie est “restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.” ;
Cet article précise également qu'à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Aux termes de l'article 7 d) de la même loi, le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations, sauf si elles sont occasionnées par la vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
D’autre part, il convient de rappeler que la loi Macron du 06 août 2015, modifiant la loi Alur étend l'application de certaines mesures (dont celles concernant le délai de restitution du dépôt de garantie) à tous les contrats de location, y compris ceux en cours et location de meublés.
Ainsi, quelle que soit la nature (vide ou meublé) du logement, le dépôt de garantie doit être restitué dans le mois du départ si le logement est rendu en bon état (article 22 loi 06 juillet 1989) ;
Enfin, aux termes de l'article 7 du contrat de bail, le preneur prend à sa charge l'entretien courant des lieux et de leurs équipements. Il devra donc effectuer ou faire effectuer à ses frais les menues réparations ainsi que toutes les réparations de nature locative et assurer l'entretien du terrain.
En l'espèce, il ressort de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie, que le logement loué en très bon état a été restitué dans le même état ; aucune dégradation n’a été constatée dans le logement lors de sa restitution, (sauf un mini accroc sur la montée d’escalier et le manque d’un spot «à donner », pour lesquels la SCI MDBE ne réclame aucune somme ) ; que d’autre part, dans l’état des lieux de sortie, il n’est fait mention d’aucune dégradation sur la fenêtre du salon comme évoquée par la bailleresse pour justifier une retenue sur le montant du dépôt de garantie ; étant rappelé qu’il appartient aux parties et plus particulièrement au bailleur d’être diligent lors de la réalisation des états des lieux et que les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou à défaut par huissier de justice.
Dès lors, la SCI MDBE ne rapportant aucune preuve contradictoirement établie de dégradations, ne peut être autorisée à conserver le montant du dépôt de garantie.
Malgré une mise en demeure datée du 17 juillet 2025, une tentative de conciliation, la SCI MDBE n'a pas restitué le montant du dépôt de garantie à ses anciens locataires à savoir la somme de 2400 euros.
D’autre pas, la SCI MDBE ne justifie pas d’avoir effectué des démarches pour joindre ses anciens locataires et obtenir un Relevé d’Identité Bancaire de leur part.
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCI MDBE à restituer à Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] la somme, telle que réclamée, de 2400 euros due au titre du montant du dépôt de garantie outre intérêts de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 07 juillet 2025 (l'état des lieux de sortie étant conforme à l'état des lieux d'entrée, la restitution doit avoir lieu dans le délai d’un mois), en application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989.
Sur la demande de dommages et intérêts
Vu l’article 1231-6 du Code civil ;
En l’espèce, les demandeurs ne caractérisent pas l'abus dans le refus de paiement de la part des bailleurs, et ne justifient pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement ;
Ils seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SCI MDBE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Enfin, en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire du présent jugement sera de droit.
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par remise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort ; CONDAMNE la SCI MDBE ([B] KILING AKIN) à verser à Monsieur [M] [S] [Z] et Madame [O] [H] [N] la somme de 2400 euros due au titre du dépôt de garantie outre intérêts de 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 07 juillet 2025 en application de l'article 22 de la loi du 06 juillet 1989 ; DÉBOUTE les parties de ses plus amples demandes ou contraires ; CONDAMNE la SCI MDBE aux entiers dépens. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. Le greffier Le juge
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