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TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 68224, 11 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj68224
Chambre
PPEP Référés JCP
Type
other
Id
6a3098adcdc6046d47701cac

Texte de la décision

13,810 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 26/00059 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JTBT
Section 1
[K]
République Française

Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE

DE REFERE

DU 11 juin 2026

PARTIE REQUERANTE :

Madame [G] [T]
née le 03 Août 1977 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de Mulhouse

PARTIE REQUISE :

Monsieur [Z] [U]
né le 22 Septembre 1959 à [Localité 3] (972)
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me François WELSCH de la SELARL WELSCH-VITOUX, avocats au bareau de [Localité 4]

Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière

NOUS, Maxime SPAETY, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assisté de Victor ANTONY, greffier de ce tribunal,

Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026,

Entendu à l’audience publique du 30 avril 2026

Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [G] [T] est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], dont elle a hérité de sa mère Madame [H] [N], décédée le 2 avril 2011. Depuis son décès, son ancien compagnon, Monsieur [Z] [U], vit dans ce logement.

Par assignation datée du 8 janvier 2026, Madame [G] [T] a attrait Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé. Elle demande au juge de :

- Dire son assignation recevable et bien fondée,
- Constater que le contrat de prêt à usage conclu entre les parties est résilié,
- Constater la régularité du congé donné à effet au 8 septembre 2025,
- Constater que le défendeur est occupant des lieux sans droit ni titre,
- Condamner Monsieur [Z] [U] ainsi que tout occupant de son chef à évacuer immédiatement et sans délai les locaux occupés sous astreinte de 100 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
- Condamner Monsieur [Z] [U] à payer une indemnité d'occupation de 1 200 € par mois à compter du 8 septembre 2025 et jusqu'à date de libération effective des lieux,
- Prononcer et ordonner l'expulsion du défendeur,
- Condamner Monsieur [Z] [U] à lui payer une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens.

Après remises, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS

A l’audience, Madame [G] [T] s’est faite représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de son assignation et de ses moyens développés oralement à l’audience du 30 avril 2026.

Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], dont elle a hérité de sa mère Madame [H] [N], décédée le 2 avril 2011. Elle ajoute que Monsieur [Z] [U] est l’ancien compagnon de sa mère et qu’au décès de celle-ci, elle a accepté qu’il continue à occuper temporairement les lieux à titre gratuit.

Elle estime que Monsieur [Z] [U] occupe actuellement les lieux en vertu d’un prêt à usage et qu’elle lui a régulièrement fait délivrer un congé le 4 mars 2025 en lui demandant de quitter les lieux et en lui laissant un délai raisonnable de six mois pour ce faire.

Elle estime qu’au vu de l’urgence du trouble créé par l’occupation illégale du logement, le juge des référés est compétent pour statuer.

A l’audience, Monsieur [Z] [U] s’est fait représenter par son conseil qui a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures en date du 27 avril 2026.

Il demande au tribunal de :

- Déclarer la demande de Madame [G] [T] irrecevable et mal fondée,
- Dire et juger que la demande de Madame [G] [T] relève du juge du fond,

En conséquence,

- Constater l'incompétence du juge des référés,
- Débouter Madame [G] [T] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Lui accorder un délai de 3 mois pour quitter le logement,
- Débouter Madame [G] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail, qu'il ne peut que constater l'acquisition de la clause résolutoire et de ce fait, constater la résiliation du contrat de bail. Il considère qu'en l'espèce, les parties sont liées par un contrat de prêt à usage oral, qu'aucun contrat de bail écrit n'a jamais été signé entre les parties et qu'en conséquence, l'action en référé ne peut être fondée sur une clause résolutoire du commodat dès lors que celle-ci n'existe pas. Il en conclut que la résiliation du contrat de prêt à usage relève de la compétence du juge du fond et excède les pouvoirs du juge des référés.

A titre subsidiaire pour le cas où le tribunal se déclarerait compétent, il sollicite des délais de paiement jusqu'au mois de juillet 2026. Il explique qu'il a trouvé un nouvel appartement et qu'il doit y aménager au courant du mois de juin.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

***

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés

En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
*
En l’espèce, l’urgence est caractérisée par l’impossibilité pour la partie demanderesse de jouir du bien immobilier qui lui appartient.
S’agissant de la condition d’absence de contestation sérieuse, il convient de relever que si, par le passé, une contestation sérieuse a pu exister quant à la qualification de la relation contractuelle unissant les parties, celle-ci n’est plus d’actualité dans la mesure où un jugement du 14 février 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant au fond a considéré qu’il s’agissait d’un prêt à usage portant sur un local à usage d'habitation.
Dans leurs conclusions respectives produites dans le cadre de la présente instance, les parties s'accordent d’ailleurs désormais sur cette qualification de prêt à usage.
Par ailleurs, il est de principe, en application de l’article 1888 du Code civil, que lorsqu'aucun terme n’a été convenu pour le prêt d'une chose, d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Au surplus, Monsieur [Z] [U] ne conteste pas la validité du congé qui lui a été délivré par Madame [G] [T].
Au vu de tout ce qui précède, la compétence du juge des référés est établie.

Sur les demandes relatives au bail

Ayant mis à disposition de Monsieur [Z] [U] un local à usage d’habitation, Madame [G] [T] a régulièrement mis fin à ce prêt à usage en lui donnant congé le 4 mars 2025 et en lui laissant un délai de six mois pour quitter les lieux.
La régularité du congé n’est pas contestée par Monsieur [Z] [U].
Par ailleurs, le délai de six mois qui lui est laissé pour quitter les lieux est raisonnable.
En conséquence, le tribunal constate la validité du congé délivré par Madame [G] [T] à Monsieur [Z] [U] le 4 mars 2025, avec effet au 4 septembre 2025 et, par conséquent, la résiliation du bail au 4 septembre 2025.
Monsieur [Z] [U] est donc occupant sans droit ni titre depuis le 4 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à Monsieur [Z] [U] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [G] [T] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Au regard du caractère gratuit du prêt à usage conclu entre les parties, il n’y a pas lieu de fixer d’indemnité d’occupation.
En revanche, au regard du maintien dans les lieux de Monsieur [Z] [U] en dépit du congé qui lui a régulièrement été délivré, il y a lieu de dire qu’en cas de maintien dans les lieux, celui-ci sera redevable d’une astreinte de 20 € par jour de retard, passé un délai de 30 jours suivant signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux.

Sur la demande subsidiaire de délais d’évacuation

Monsieur [Z] [U] a bénéficié de délais suffisants depuis la délivrance du congé en date du 4 mars 2025. Au jour de la présente décision, il ne justifie pas de démarches en vue de se reloger. Il indique cependant dans ses écritures qu'il a retrouvé un autre logement qu'il devrait pouvoir habiter à compter du mois de juin 2026. Au vu de la date à laquelle est rendue la présente ordonnance, la demande de délais de paiement n'a donc plus d'intérêt.
En conséquence, Monsieur [Z] [U] est débouté de sa demande de délai d’évacuation.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Monsieur [Z] [U] sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [G] [T] une somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger à l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS recevable l’action de Madame [G] [T],

CONSTATONS la validité du congé délivré par Madame [G] [T] à Monsieur [Z] [U] le 4 mars 2025, avec effet au 4 septembre 2025,

CONSTATONS la résiliation, à la date du 4 septembre 2025, du prêt à usage conclu entre Madame [G] [T] d’une part et Monsieur [Z] [U] d’autre part portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5],

CONSTATONS que Monsieur [Z] [U] est occupant sans droit ni titre du local à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5] depuis le 4 septembre 2025,

ORDONNONS à Monsieur [Z] [U] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux occupés accessoirement au logement,

DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [G] [T] une astreinte de 20 € par jour de retard en cas de maintien dans les lieux passé un délai de 30 jours suivant signification d’un commandement d'avoir à quitter les lieux,

DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

DEBOUTONS Madame [G] [T] de sa demande d’indemnité d’occupation

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux dépens,

CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à Madame [G] [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELLONS que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

Le Greffier, Le Président,

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