TJ 68224, 9 juin 2026, RG 24/00416
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00416 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I3Z2
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
09 juin 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [G] [K] - demeurant [Adresse 3], [Localité 2]
Représenté par Maître Hélène LOFFLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 48
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
Syndicat des copropriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3], représenté par son syndic la société AREA IMMOBILIER, représentée par son représentant légal - dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Baptiste BELZUNG de la SCP SCHWOB ET ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 37
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en réparation du préjudice causé à un copropriétaire par des travaux régulièrement décidés par l’assemblée générale
Le Tribunal composé de au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 mars 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [K] est propriétaire d’un appartement situé au 3ème et dernier étage, sous combles aménagés, dans l’immeuble [Adresse 6] et [Adresse 7] à [Localité 2], géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) dont le syndic est la Sarl Area Immobilier.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2024, M. [G] [K] a attrait le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son sydic, devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir désigner un expert chargé de constater les fissures intérieures et extérieures de l’immeuble ainsi que les désordres de toiture, et d’évaluer les travaux nécessaires pour y remédier.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état, saisi par le ayndicat des copropriétaires, a notamment rejeté l’exception de nullité soulevée par ce dernier et dit que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 janvier 2026, M. [G] [K] demande au tribunal de :
- désigner un expert judiciaire afin qu’il soit procédé à la constatation et à l’évaluation des travaux à réaliser, tant pour les fissures extérieures que pour les fissures intérieures et la réfection de la toiture,
- lui réserver le droit de conclure par la suite ;
- dire que les frais d’expertise seront pris en charge par le demandeur en attendant l’issue du litige,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ces prétentions, M. [G] [K] fait valoir pour l’essentiel :
- que les travaux pour lesquels il a initialement saisi la juridiction n’ont pas été intégralement réalisés puisque, si la fissure intérieure a fait l’objet d’un devis, rien n’est mentionné concernant la fissure extérieure lors de l’assemblée générale du 17 octobre 2025 ;
- que la résolution n°14 de l’assemblée générale du 3 septembre 2024 a été rejetée, et que la résolution n°17 ne porte que sur la fissure extérieure, à l’exclusion de la fissure intérieure ;
- que la toiture présente par ailleurs des désordres importants, mettant en péril sa solidité et l’étanchéité de l’ouvrage, nécessitant une intervention urgente.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
- débouter M. [G] [K] de l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions ;
- condamner M. [G] [K] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers frais et dépens.
À l’appui de ces prétentions, le syndicat des copropriétaires soutient en substance :
- que M. [G] [K] est un copropriétaire qui conteste de façon systématique les décisions de l’assemblée générale, et fait l’objet d’une procédure de surendettement tout en ne réglant pas ses charges de copropriété ;
- que les prétentions initiales de M. [G] [K] sont sans objet, dès lors que l’assemblée générale du 3 septembre 2024 a voté la réalisation de travaux de reprise des fissures, que le devis de la société Sondenecker a été signé par le syndic le 27 septembre 2024, et que M. [G] [K] s’est lui-même opposé à l’intervention de l’entreprise ;
- qu’un nouveau devis, soumis à l’assemblée générale du 17 octobre 2025, a été validé par l’ensemble des copropriétaires, dont M. [G] [K], et que les travaux de reprise ont été réalisés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;
- qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés pour sa défense.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise avant dire droit formée par M. [G] [K]
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction ne peuvent être ordonnées que si le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il est constant que ces dispositions confèrent au juge une simple faculté, dont il apprécie souverainement l’opportunité au regard des éléments dont il dispose.
En l’espèce, il convient de constater que M. [G] [K] ne formule, dans ses conclusions, aucune prétention au fond distincte de la mesure d’expertise sollicitée et n’articule aucun moyen permettant d’identifier précisément le litige auquel cette mesure se rattacherait, de sorte que l’utilité de la mesure demandée n’est pas caractérisée.
En outre, en ce qu’elle tend à voir ordonner une expertise relative à la réfection de la toiture, la demande se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 12 août 2025 rendu par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux termes duquel M. [G] [K] a été débouté de sa demande d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la nécessité de procéder à la réfection de cette toiture. En tout cas, M. [G] [K] ne produit aucun élément nouveau à l’appui de cette demande.
Au surplus, il résulte de la résolution n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2025 que le syndicat des copropriétaires a décidé du financement des travaux de reprise des fissures et des désordres liés à des infiltrations d’eau affectant une lucarne donnant sur la cage d’escalier commune de l’immeuble, au niveau du troisième étage en façade sur jardin.
Ces désordres ont fait l’objet d’un devis établi par la société IS Saniya, prévoyant le rebouchage et la réfection de fissures sur 7 m², le traitement de deux fissures importantes, la reprise et le renforcement de 12 mètres linéaires d’angles avec pose de treillis soudé, ainsi que la mise en œuvre de plaques hydrofuges sur 4 m², pour un montant total de 887 euros TTC.
Ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser l’utilité d’une mesure d’expertise, faute pour M. [G] [K] de démontrer en quoi les désordres dénoncés excéderaient ce qui a déjà fait l’objet d’une prise en charge par le syndicat des copropriétaires.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande d’expertise.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [G] [K], partie perdante au procès, sera condamné, aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par le syndicat des copropriétaires et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire avant dire droit formée par M. [G] [K] ;
DÉBOUTE M. [G] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 2] la somme de 1.000 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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