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TJ 68224, 5 juin 2026, RG 26/00084


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Date
05/06/2026
Numéro
26/00084
Lieu / cour
tj68224
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
Id
6a3098c6cdc6046d47701e4b

Texte de la décision

9,706 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]


Première Chambre Civile

MINUTE n° 26/00411
N° RG 26/00084 - N° Portalis DB2G-W-B7K-JT7H

VA
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
DU
05 juin 2026
Dans la procédure introduite par :

Monsieur [W] [G] - demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Olivia ZIMMERMANN de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 27

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

Société à responsabilité limitée [B] [N], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 907 618 540 - dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction

Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier présent lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

Jugement réputé contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 10 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant huit devis datés du 2 juillet 2024 au 20 août 2024, M. [W] [G] a confié à la Sarl [B] [N] des travaux de rénovation d’un immeuble de rapport sis [Adresse 5] à [Localité 2].

Par acte introductif d’instance du 2 février 2025, signifié le 3 mars 2026, M. [W] [G] a attrait la Sarl [B] [N] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir :
- dire que la Sarl [B] [N] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles,
- dire que le contrat qu’il a conclu avec la Sarl [B] [N] est résolutoire de plein droit,
- condamner la Sarl [B] [N] à lui restituer la somme de 13.091,40 euros au titre des acomptes versés ;
- condamner la Sarl [B] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice économique subi,
- condamner la Sarl [B] [N] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

À l’appui de sa demande, M. [W] [G] fait valoir pour l’essentiel :
- qu’il a versé à la Sarl [B] [N] la somme de 13.091,40 euros à titre d’acompte ;
- qu’il a constaté l’abandon du chantier ;
- que dans un courriel du 24 août 2024, M. [I] [J], dirigeant de la Sarl [B] [N], lui a confirmé la fin du chantier pour le mois de septembre 2024 ;
- qu’un procès-verbal de constat dressé le 4 septembre 2024 par Me [M] [H], commissaire de justice, a constaté l’état d’abandon du chantier ;
- que la mise en demeure est demeurée vaine.

Bien que régulièrement assignée, la Sarl [B] [N] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2026.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.

Sur la responsabilité contractuelle de la Sarl [B] [N]

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il en résulte que le demandeur, qui sollicite une indemnisation, doit rapporter la preuve d’une faute consistant en un manquement aux obligations contractuelles, d’un préjudice certain, direct et personnel et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, il est constant que, suivant huit devis datés du 2 juillet 2024 au 20 août 2024, M. [W] [G] a confié à la Sarl [B] [N] des travaux de rénovation, comprenant des travaux de remise aux normes électriques, de chauffage, de rafraîchissement du parquet, d’installation de volets-roulants et de rénovation de la salle de bains et de la pièce de vie au sous-sol, portant sur un immeuble de rapport situé [Adresse 5] à [Localité 2].

Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me [M] [H], commissaire de justice, le 4 septembre 2024, que les anciens interrupteurs n’ont pas été déposés, que les volets d’origine demeurent en place et que les sols n’ont fait l’objet d’aucune rénovation.

M. [W] [G] produit également un courriel du 24 août 2024 aux termes duquel M. [I] [J], gérant de la Sarl [B] [N], dresse la liste des travaux restant à réaliser et fixe une échéance prévisionnelle pour leur achèvement.

Il verse, en outre, aux débats un échange de messages électroniques intervenu du 1er au 3 septembre 2024, aux termes duquel le gérant de la Sarl [B] [N] expose les raisons du retard pris dans l’exécution des travaux.

Il s’évince de ces éléments, clairs et concordants, que la Sarl [B] [N] a abandonné le chantier, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle au titre de son obligation de résultat.

M. [W] [G] sollicite le remboursement de la somme de 13.091,40 euros qu’il indique avoir versé à titre d’acomptes.

S’il ne produit pas les justificatifs de paiement correspondant à l’intégralité de cette somme, il ressort néanmoins du courriel du 24 août 2024 que M. [I] [J] reconnaît avoir perçu la somme de 10.042,20 euros à titre d’acompte. Il y confirme également le règlement intégral des factures émises le 22 et 24 juillet 2024 relatives à la pose de velux.

Il est ainsi établi que M. [W] [G] a versé à la Sarl [B] [N] la somme de 10.042,20 euros, se décomposant comme suit :
- 4.424,20 euros au titre du devis n°I-24-07-03 du 2 juillet 2024,
- 2.498,00 euros au titre de la facture d’acompte n°I-24-07-13 du 29 juillet 2024,
- 1.200,00 euros au titre de la facture d’acompte n°I-24-07-16 du 29 juillet 2024,
- 720,00 euros au titre de la facture d’acompte n°I-24-08-2 du14 août 2024,
- 1.200,00 euros au titre de la facture d’acompte n°I-24-08-6 du 17 août 2024.

Dans ces conditions, la Sarl [B] [N] sera condamnée à rembourser à M. [W] [G] la somme de 10.042,20 euros correspondant aux acomptes versées.

Sur les demandes en paiement de dommages-intérêts pour préjudice économique

Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.

En l’espèce, M. [W] [G] sollicite une somme de 4.000 euros au titre du préjudice économique subi, il indique qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de louer son logement depuis le mois de septembre 2024.

Cependant, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité ou l’étendue de ces préjudices, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile la Sarl [B] [N], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [W] [G] et non compris dans les dépens.

L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,

CONDAMNE la Sarl [B] [N] à payer à M. [W] [G] la somme de 10.042,20 € (DIX MILLE QUARANTE-DEUX EUROS ET VINGT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique formée par M. [W] [G] ;

CONDAMNE la Sarl [B] [N] à payer à M. [W] [G] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl [B] [N] aux dépens ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.

Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Le Greffier Le Président

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