TJ 68224, 15 juin 2026, RG 25/01908
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Texte de la décision
N° RG 25/01908 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNY3
Madame [Y] [X] [K] /c Monsieur [R] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/01908 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNY3
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. SAUPE
Me. BENOIT
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juin 2026
dans l’affaire entre :
Madame [Y] [X] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
de nationalité Allemande
[Adresse 1]
[Localité 3] - Allemagne
représentée par Maître Marion SAUPE de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 41
- partie demanderesse -
ET
Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 29
- partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/01908 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNY3
Madame [Y] [X] [K] /c Monsieur [R] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 26.02.26 ;
DONNE ACTE à Madame [Y] [X] [K] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au divorce ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable en matière d’obligation alimentaire entre époux et à l’égard de l’enfant commun ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [Y] [X] [K] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
et
Monsieur [R] [D] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [Y] [X] [K], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2]
* Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] ;
AUTORISE Madame [Y] [X] [K] à conserver l'usage du nom marital à savoir [D] ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 25 août 2025 date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et de partage de la communauté des époux, signé par les parties devant Maître [S] [Z], Notaire à [Localité 7] le 15 janvier 2026 n° CRPCEN 68051 et répertoire 33267 ;
DIT que Monsieur [R] [D] devra verser à Madame [Y] [X] [K] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant d’un montant de 510 € au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d'entretien sera indexée sur l'indice des prix intitulé "Ensemble des Ménages hors tabac" (base 100 en 2015), l'indice de base étant celui du mois de la présente décision;
DIT que cette contribution d'entretien est payable d'avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l'initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension X dernier indice paru (en général deux mois auparavant) / indice de base
= nouveau montant
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place en application de l'article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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