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TJ 68224, 15 juin 2026, RG 25/02815


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Date
15/06/2026
Numéro
25/02815
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6a309902cdc6046d47702224

Texte de la décision

6,887 caractères

N° RG 25/02815 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSLH
Madame [U] [R] [Z] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/02815 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSLH

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me. [Localité 2]
Me. RODRIGUES

le

Minute aux impôts

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 15 juin 2026

dans l’affaire entre :

Madame [U] [R] [Z] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16

Monsieur [J] [G]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 97

- parties demanderesses -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/02815 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSLH
Madame [U] [R] [Z] /c

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et de clôture du 30 avril 2026 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :

Madame [U] [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]

et

Monsieur [J] [G] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2009 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 6] (68) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [U] [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
* Monsieur [J] [G], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] ;

N° RG 25/02815 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JSLH
Madame [U] [R] [Z] /c

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 03 janvier 2025 date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;

DIT que Monsieur [J] [G] devra verser à Madame [U] [R] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 22 500 € , au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun sur [G] [M] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 7] (68) par les deux parents ;

FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;

DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :

- chez la mère à compter du dimanche soir 19 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant ;
- chez le père à compter du dimanche soir 19 heures des semaines paires jusqu’au dimanche suivant ;

b) pendant les périodes de vacances scolaires de Noël et d’été :

- les années impaires : la seconde moitié des vacances chez la mère et la première moitié des vacances chezle père ;

- les années paires : la première moitié des vacances chez la mère et la seconde moitié des vacances chez le père ;

DIT que les vacances d’été seront partagées en quatre périodes égales;

DIT qu, sauf meilleur accord entre les parties, le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires, les 2ème et 4ème périodes les années impaires ;

DIT que le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires, les 2ème et 4ème périodes les années paires ;

DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;

DIT que les congés scolaires de noël et d’été débutent le dernier jour d’école à la sortie de l’école et s'achèvent à la reprise de l'école ;

DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;

CONSTATE que les parties ne sollicitent pas le versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

DIT que Monsieur [J] [G] prendra en charge les frais de scolarité de l’enfant [M], au besoin, l’y CONDAMNE ;

DIT que Monsieur [J] [G] et Madame [U] [R] [Z] prendront en charge, chacun pour moitié, les frais relatifs de cantine ou de déjeuner, de transport scolaires et les frais médicaux non remboursés relatifs aux deux enfants communs, au besoin les y CONDAMNE ;

CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [U] [R] [Z] soit désignée seule bénéficiaire des allocations versées par la caisse d’allocations familiales ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 15 juin 2026.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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