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TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00048


Vérifier : TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00048 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
25/00048
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a30996bcdc6046d47702947

Texte de la décision

13,880 caractères

Jugement du 12 Juin 2026

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNEQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

SURENDETTEMENT

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.

DEMANDEURS :

Société [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 1]
non comparante ni représentée

Monsieur [Q] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté

Madame [K] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée

DÉFENDEURS :

Société [2], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA pôle surendettement - [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Société [3], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 5]
non comparante ni représentée

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée

Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7]
non comparante ni représentée

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée

Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée

Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au secrétariat le 28 octobre 2024, Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.

Dans sa séance du 19 novembre 2024, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Par décision en date du 4 février 2025, elle a imposé à leur égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 49 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 841 euros.

Par lettre recommandée du 11 février 2024, la SAS [10] a formé un recours contre cette décision, souhaitant l’intégration d’une seconde créance [11].

Monsieur et Madame [B] ont également exercé un recours contre la décision de la commission, évoquant des difficultés à rembourser la mensualité prévue par la commission.

Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 3 avril 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Usant de la faculté ouverte de comparaître par écrit, la [Etablissement 1] [10] a maintenu ses précédentes écritures par courrier du 19 février 2026

A l’audience du 3 avril 2026, Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B], valablement convoqués, n’était ni présents ni représentés.
Ils n’ont fait parvenir aucun document au tribunal.

Par courrier enregistré au greffe le :
27 février 2026, SYNERGIE mandatée par [3] et [4] s’en est rapportée à justice,27 février 2025 la [12] s’est référée à sa déclaration de créances,6 mars 2025, la SA [2] a indiqué les soldes lui restant dus, soit 3 428,47 € et 1 175,02 euros,10 mars 2025, la SA [13] a renvoyé à sa déclaration de créance, s’élevant à 521,46 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des recours
Par application de l'article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.

En l’espèce, la SAS [10] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 11 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 6 février 2025.

Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.

Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] ont également formé un recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement.
La copie de l’enveloppe de leur recours transmise au Tribunal par la commission du surendettement ne fait pas apparaître de manière distincte le tampon postal de dépôt.
À défaut de démonstration de l’irrecevabilité des débiteurs, leur recevabilité sera présumée.

Sur la caducité du recours de Monsieur et Madame [B]
Il résulte des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.

Selon l’article R713-4 du code de la consommation, “dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les convocations et demandes d'observations sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.
Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d'observations. L'article 762 du code de procédure civile est applicable.
Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.

Ainsi, s'il est possible au débiteur ou créancier contestant, en application des dispositions de l’article R. 713-4 al. 5 du code de la consommation, de ne pas comparaître à l'audience et de faire valoir ses moyens par écrit, il doit néanmoins justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

En l’espèce, si le recours a bien été effectué dans le délai légal, force est de constater que Monsieur et Madame [B] n'ont pas comparu, n'étaient pas représentés et ne se sont pas manifesté en respectant le principe du contradictoire dans les conditions prévues par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Par conséquent, leur recours sera déclaré caduc.

Sur le bien-fondé du recours de la SAS [10]
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. 

L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.

Il résulte de l’article 1367 du Code civil que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »

En l’espèce, la SAS [10] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement, faisant valoir être détenteur d’une seconde créance [11], d’un montant de 5 164,80 euros, et en demandant l’intégration dans le plan.

Par courrier du 19 février 2026, elle a maintenu sa position, comme l’article R713-4 du code de la consommation le lui permet et elle justifie du caractère contradictoire de sa contestation.

Il apparaît que sa contestation consiste uniquement en une demande d’intégration d’une nouvelle créance.
A l’appui de cette demande, elle produit une offre de contrat de crédit renouvelable proposée par [11], comme signée électroniquement le 18 février 2019 par Monsieur [Q] [B], ainsi que l’attestation de cession de cette créance par la SA [6] le 9 septembre 2024.

Il sera relevé qu’elle ne verse aux débats aucun élément permettant de vérifier la fiabilité du procédé de signature électronique invoqué, comme notamment le fichier de preuve.

Cependant, même à considérer comme établi la preuve du contrat de crédit renouvelable auprès du prêteur initial, la SAS [10] ne verse aux débats aucun historique du fonctionnement du compte permettant de vérifier la composition de la somme réclamée, ni son montant à la date de recevabilité de la procédure de surendettement.
Le seul décompte produit arrêté à une date postérieure, fait apparaître un solde global sans permettre de retracer les utilisations du crédit, les remboursements effectués ni les modalités de détermination du montant invoqué.

Le créancier, auquel incombe la charge de la preuve, ne justifie dès lors pas suffisamment de l’existence et du montant de la créance dont il sollicite l’intégration au passif de la procédure.

Dès lors, aucune circonstance ne justifiant d’écarter les mesures élaborées par la commission, celles-ci seront adoptées et arrêtées par le juge dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE le recours formé par Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] recevable en la forme mais caduc ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] font connaître dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'ils n'auraient pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [10] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 4 février 2025 concernant Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] ;

REJETTE la demande formée par la SAS [10] ;

FIXE les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B]  telles qu’elles résultent du plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, annexé au présent jugement ;

DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 1er septembre 2026 puis le 1er de chaque mois ;

RECOMMANDE à Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] , afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;

DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;

RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;

RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [Q] [B] et Madame [K] [Y] épouse [B] ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;

DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.

La greffière  La vice-présidente

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