TJ 54395, 12 juin 2026, RG 25/00056
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Texte de la décision
Jugement du 12 Juin 2026
N° RG 25/00056 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JNPF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Maître [L] [U], demeurant Avocat - [Adresse 1]
substituée par Maître Elsa DUFLO, avocat au barreau de Nancy
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant Chez M. [X] [C] - [Adresse 2]
non comparant ni représenté
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Madame [E] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [1], dont le siège social est sis [Localité 1]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
S.C.I. [3], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE CONTROLE AUTOMATISÉ, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 3] AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 03 Avril 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l'affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 4 septembre 2024, Monsieur [V] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 septembre 2024, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 7 janvier 2025, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 36 mois sans intérêts, sur la base d'une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 201,61 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2025, Madame [L] [U] a formé un recours contre cette décision, rappelant que sa créance s’élevait en tout à la somme de 1 121,59 euros, 828,26 euros pour son étude, et 292,63 euros pour son commissaire de justice, la SCP WEIBEL, et elle a demandé qu’elle soit intégrée dans la part de mensualité devant être réglée par le débiteur.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Monsieur [V] [X], son curateur, [5], et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués par lettres recommandées à l’audience du 3 avril 2026.
Madame [L] [U], représentée à l’audience, s’est référée à ses écrits et a demandé que sa créance soit intégrée au plan.
Monsieur [V] [X] n’était ni présent, ni représenté.
Par courriers reçus au greffe le :
19 février 2026, la TRESORERIE AMENDES DE MEUTRHE ET MOSELLE s’est opposée à l’intégration des sommes dues au plan, s’agissant d’amendes et de condamnations pécuniaires,5 mars 2026, FRANCE TRAVAIL a indiqué que le montant de sa créance s’élevait à 20 896,78 euros et que le débiteur avait fait opposition à la contrainte UN632402590 devant le tribunal de Nancy
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l'article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [L] [U] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé par commissaire de justice le 6 février 2025, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 janvier 2026, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé qu'en vertu de l’article L. 711-4 du Code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparaît que les créances de la TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, de la TRESORERIE [Localité 2], de la TRESORERIE [Localité 3] AMENDES, de FRANCE TRAVAIL GRAND EST et de Madame [R], concernent des amendes, des dettes frauduleuses ou des réparations pécuniaires et il convient par conséquent de les exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Le plan dressé par la commission de surendettement a déjà tenu compte de ces exclusions dans son plan en date 11 février 2025.
Le montant réclamé par Madame [L] [U], soit 1 121,59 euros, est la somme retenue par la commission.
Par conséquent, il n’y aura pas lieu à modification de l’état détaillé des dettes tel qu’établi le 11 février 2025.
Sur la capacité de remboursement du débiteur
La capacité de remboursement du débiteur n’est pas remise en cause par la demanderesse dont la seule critique porte sur son rang de paiement.
Aucun élément nouveau n’est porté à la connaissance du tribunal et rien ne permet de penser que la capacité de remboursement retenue par la commission est erronée.
Il convient par conséquent de retenir le montant de 1 201,61 euros par mois.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [L] [U] soutient que sa créance ne figure pas dans le plan.
Toutefois, il ressort des mesures imposées que sa créance a bien été intégrée au plan de surendettement pour son montant réclamé, de sorte qu’elle est appelée à être intégralement remboursée selon les modalités et l’échéancier retenus par la commission
En effet, le plan de redressement prévoit un premier palier réservé au seul remboursement de la dette locative, puis deux autres paliers pour le remboursement de l’ensemble des créanciers dont la dette envers Madame [U].
Au surplus, l’ordre d’affectation des paiements entre créanciers chirographaires, non bailleurs, relève de l’appréciation de la commission.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [L] [U] recevable en son recours ;
REJETTE le recours formé contre les mesures imposées par la commission de surendettement à Monsieur [V] [X] ;
FIXE les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [V] [X] telles qu’elles résultent du plan élaboré par la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle, annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 1er septembre 2026 puis le 1er de chaque mois ;
RECOMMANDE à Monsieur [V] [X], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Monsieur [V] [X] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, le débiteur sera tenu de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Monsieur [V] [X] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que les frais et dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties, et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La greffière La vice-présidente
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