TJ 54395, 2 juin 2026, RG 25/01903
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Texte de la décision
DU : 02 Juin 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 25/01903 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JPIK / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [S] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2025-002269 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [Z]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
[Adresse 2]
LU4 OPH
[Localité 5] (ROYAUME UNI)
de nationalité Britanique
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 28 Avril 2026, hors la présence du public
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Dominique TALLARICO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
CONSTATE que l’ordonnance ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 13 novembre 2025,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [S] [H], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1],
Et de
Monsieur [A] [Z], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (54),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 17 décembre 2024,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de la convention de la Haye du 15 novembre 1965,
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel, lequel est augmenté de deux mois s’agissant des parties demeurant à l’étranger en application des dispositions de l’article 643et suivant du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Madame LEBEGUE, greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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