TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00159
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Texte de la décision
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 26/00159 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M223
AFFAIRE : Société SDC [Adresse 1] C/ [P]
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Alice NALLET
Copie à :
Madame [G] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SDC [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [G] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ;
Vu le renvoi au 16 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [P] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 3] situé [Adresse 2].
Par courrier recommandé du 19 novembre 2025, présentée le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires l’a mis en demeure d’acquitter la somme de 1390,12 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
En l’absence de régularisation, par acte délivré le 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA, a fait assigner Madame [G] [P] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 1160,12 € arrêtée au 18 décembre 2025,
- 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais nécessaires de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, comprenant notamment les frais et honoraires de relance et de mise en contentieux exposés par le syndic ès qualités.
A l’audience du 5 mars 2025, Madame [G] [P] qui comparaît en personne indique avoir réglé l’intégralité des charges.
Le demandeur représenté par son conseil indique avoir reçu la somme de 1160 € et a demandé un renvoi afin de pouvoir procéder à la vérification des paiements.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 avril 2026 pour vérification du solde des charges. A cette audience le syndicat des copropriétaires a produit un décompte actualisé selon lequel l’intégralité des sommes réclamées a été payé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’examen des pièces produites révèle que Madame [G] [P] a soldé l’intégralité des charges réclamées par deux versements de 1160 € le 23 février 2026 et de 650 € le 2 mars 2026. Plus aucune somme n’est donc due et les charges échues à la date du 2 mars 2026, en ce compris la provision n° 2 de l’exercice 2025/2026.
Toutefois, Madame [G] [P] n’a réglé la dette de charges qu'après engagement de la présente procédure. Elle supportera donc les dépens, avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Compte tenu des paiements intervenus et des frais inclus dans les charges réclamées, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal, Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Madame [G] [P] a payé l’intégralité des charges et provisions échues au 2 mars 2026 et dit que la demande en paiement fofrmée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA est devenue sans objet ;
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SARL REGIE IMMOBILIA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [G] [P] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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