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TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00212


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Date
11/06/2026
Numéro
26/00212
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
6a309dadcdc6046d47706b3f

Texte de la décision

7,069 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00212 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M26G

AFFAIRE : Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] C/ [O]

Le : 11 Juin 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Me Wassa SIDIBE

Copie à :
Madame [I] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026

Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP IMMO, EURL immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 508716115, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSE

Madame [I] [O], demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Wassa SIDIBE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 26 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 16 Avril 2026 ;

A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [O] est locataire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 2], situé [Adresse 6].

Mme [I] [O] a fait installer des stores sur son balcon.

Par courrier recommandé du 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la société CHP Immo, a mis en demeure Mme [I] [O] de les retirer.

Par courrier recommandé du 1er octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo a demandé à Mme [I] [O] de désinstaller les rideaux qu’elle avait fait installer à la place d’une partie des stores.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo a demandé à Mme [I] [O] de retirer les tringles restantes.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo a fait assigner Mme [I] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé afin de voir :
condamner Mme [I] [O] d’avoir à supprimer les stores installés sur son balcon, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à venir,condamner la même à payer au demandeur la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 mars 2026, Mme [I] [O] demande au juge des référés de :
juger que la défenderesse a retiré les stores antérieurement à la délivrance de l’assignation,débouter le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes,condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses prétentions résultant des conclusions notifiées le 9 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble de juger que Mme [I] [O] a satisfait à ses obligations après la délivrance de l’assignation et maintient sa demande de condamnation de la défenderesse à la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, dans le courrier recommandé du 23 octobre 2025 adressé à Mme [O], le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a écrit que “le syndic m’indique que vous avez déposé les stores et les rideaux”.

Or le demandeur ne produit aucune pièce justifiant que les stores litigieux étaient toujours en place au jour le délivrance de l’assignation, soit le 5 février 2026.

De ce fait, il convient de constater que Mme [I] [O] a retiré les stores litigieux antérieurement à l’introduction de la demande en justice et de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo aux dépens.

Enfin, il ressort des éléments susvisés que la procédure introduite était sans objet, de sorte qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] [O] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens.

Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.

Constate que Mme [I] [O] a retiré les stores litigieux antérieurement à l’introduction de la présente instance,

Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo à payer à Mme [I] [O] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CHP Immo aux entiers dépens.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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