TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00241
Vérifier : TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00241 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3EQ
AFFAIRE : Société RELAIS [N] C/ S.A. [V]
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 1] ET MIHAJLOVIC
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société RELAIS [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Aude BOUDIER-GILLES, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître Nathanaël ROCHARD, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 28 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 05 Mars 2026 ; Vu le renvoi au 16 Avril 2026;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Ayette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 novembre 2009, [G] [L], alors âgée de 9 ans, a été victime d'un accident alors qu'elle empruntait l'escalator du magasin [N] du centre commercial [Localité 2] Place à [Localité 3].
Sa botte et son pied droit ont été coincés entre la plinthe de l'escalator et les marches. La botte et le pied de la jeune fille ont été entraînés vers le bas, coincés entre la plinthe et la marche sur une distance équivalente à 4 ou 5 marches. Son pied a été retiré de sa botte, grâce à l'intervention de sa tante et d'un vigile.
Le 8 décembre 2009, [G] [L] a été opérée et a subi une amputation du 5ème orteil au niveau de ses 3 phalanges, une amputation de la dernière phalange du 4ème rayon et plastie cutanée, avec résection de parties nécrosées. Elle est restée hospitalisée jusqu’au 10 janvier 2010.
La société [V] et la société Relais [N] ont fait l’objet de poursuites pour blessures involontaires devant le tribunal correctionnel de Grenoble.
Par jugement du 10 octobre 2011, la société Relais [N] a été déclarée coupable de blessures involontaires sur la personne de [G] [L]. La société [V] a été relaxée.
La constitution de partie civile de Mme [H] [L] née [F] en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure a été déclarée recevable.
Par arrêt du 10 mai 2012, la cour d’appel de [Localité 3] a confirmé la culpabilité de la société Relais [N].
Plusieurs sommes provisionnelles ont été versées par la société Relais [N] pour un montant global de 40 000 euros.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné une expertise de [G] [L] confiée au docteur [X] [P], rejeté l’appel en garantie formée par la société Relais [N] contre la société [V], rejeté la demande de provision formée par Mme [L] et condamné la société Relais [N] à payer une provision ad litem de 1 500 euros.
Le docteur [P] a déposé son rapport le 7 juillet 2025.
Par acte du 25 novembre 2025, Mme [G] [L] et Mme [H] [L], née [F], ont fait assigner la société Relais [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble pour obtenir le paiement de provisions à valoir sur leurs préjudices.
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- condamné la société Relais [N] à payer à Mme [G] [L] une provision de 25 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
- condamné la société Relais [N] à payer à Mme [H] [L] née [F] une provision de 1 000 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’affection,
- condamné la société Relais [N] à payer à Mme [H] [L] née [F] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Parallèlement, par acte délivré le 18 février 2026, la société Relais [N] a fait assigner la société [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble et demande de :
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d’appel en cause,
- condamner la société [V] à garantir la société Relais [N] de toutes les condamnations provisionnelles éventuellement mises à sa charge,
- réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, la société [V] demande en dernier lieu au juge des référés de :
- débouter la société Relais [N] de son appel en garantie à l’encontre de la société [V],
- condamner la société Relais [N] à verser à la société [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Relais [N] aux dépens.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d'instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la société Relais [N] soutient que, quand bien même la responsabilité pénale de la société [V] n’a pas été retenue, sa responsabilité contractuelle ne souffre d’aucune contestation dès lors qu’elle est tenue d’une obligation de résultat pour la réalisation de ses prestations selon les termes même du contrat de maintenance qui les lie. La société [V] ayant été en charge de la maintenance de l’escalator qui a provoqué les blessures à l’enfant et ayant eu connaissance de la défaillance de ce matériel, elle serait incontestablement tenue de relever et garantir la société Relais [N].
Toutefois, la société [V] invoque en défense une possible prescription de l’action, laquelle est de cinq ans, alors que l’accident s’est produit en novembre 2009.
Il résulte en effet de la chronologie de l’affaire que, à supposer même que la prescription n’ait pas commencé à courir en 2009, cette prescription pourrait en tout état de cause être acquise depuis 2022, alors que la société Relais [N] n’a agi contre la société [V] qu’en novembre 2024 à l’occasion de la procédure de référé ayant abouti à l’ordonnance du 3 avril 2025.
Par ailleurs, il convient de rappeler que cette dernière décision a d’ores et déjà rejeté, en référé, l’appel en garantie formé par la société Relais [N] contre la société [V].
Ainsi, et sans considération du fond de l’affaire, la demande de garantie est sérieusement contestable et sera rejetée.
La société Relais [N], qui succombe supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [V] la totalité des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient donc de condamner la société Relais [N] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort.
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Relais [N] à l’encontre de la société [V] .
Condamne la société Relais [N] à payer à la société [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Relais [N] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.