TJ 38185, 11 juin 2026, RG 26/00476
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00476 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4UN
AFFAIRE : [F], [F], [Q] C/ [A], Association CME GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE (GHM) DE GRENOBL E, [H], Etablissement OFFICE NATIONAL D?INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1], Caisse LA CPAM DU PUY DE DÔME - PÔLE RCT DE LA CPAM DE LA SAVOIE S.E.L.A.R.L. ROUMEZI & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Maître [N] [C] et Maître [I] [B] es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, S.E.L.A.S. SELAS AJ UP pris en la personne de Maître [Y] [W], es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025
Le : 11 Juin 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 3] ET MIHAJLOVIC
Me Floriane FORGE
la SELARL L. LIGAS-[Localité 4] - JB PETIT
Copie à :
Caisse LA CPAM DU PUY DE DÔME - PÔLE RCT DE LA CPAM DE LA SAVOIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 JUIN 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-009072 du 24/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38185-2025-009072 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentant légal de leur fille mineure:
Madame [D] [F], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Floriane FORGE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [L] [A], domicilié : chez , CLINIQUE MUTUALISTE, [Adresse 2]
Association CME GROUPE HOSPITALIER MUTUALISTE (GHM) DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Madame [X] [H], domiciliée : chez , CLINIQUE MUTUALISTE, [Adresse 2]
tous représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
Etablissement OFFICE NATIONAL D?INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse LA CPAM DU PUY DE DÔME - PÔLE RCT DE LA CPAM DE LA SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. ROUMEZI & ASSOCIES es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [U] es qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. [T] prise en la personne de Maître [N] [C] et Maître [I] [B] es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 7]
S.E.L.A.S. SELAS AJ UP pris en la personne de Maître [Y] [W], es qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2] désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025, dont le siège social est sis [Adresse 8]
toutes représentées par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Mars 2026 pour l’audience des référés du 16 Avril 2026 ;
A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 décembre 2024, Mme [J] [Q] a accouché de sa fille [D] dans la clinique du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2] (GHM).
L’accouchement a été difficile, et les gestes pratiqués (utilisation notamment d’une ventouse et des forceps), ont provoqué chez la mère une déchirure complète du périnée avec lésion anale (suturées) et importante perte de sang. Une hémorragie post-partum s’est également produite. En raison d’une anémie, Mme [J] [Q] a bénéficié d’une transfusion le 20 décembre 2024.
La petite [D] a également présenté une plaie au cuir chevelu, la trace persistant, selon les parents, 10 mois après l’accouchement.
C’est dans ces conditions que, par actes délivrés les 3, 4 et 31 mars 2026, Mme [J] [Q] et M. [R] [F], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [F], ont fait assigner :
- le Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], établissement dans lequel a eu lieu l’accouchement,
- le docteur [L] [A], gynécologue obstétricien qui est intervenu lors de l’accouchement,
- Mme [X] [H], sage-femme, intervenue lors de l’accouchement,
- l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),
- la CPAM de l’Isère,
devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble. Aux termes de leurs conclusions notifiées le 15 avril 2026, reprises à l’audience, ils demandent de :
ordonner une expertise judiciaire de Mme [J] [Q] et [D] [F], représentée par ses représentant légaux M. [R] [F] et Mme [J] [Q], confiée à un expert spécialisé en obstétrique-gynécologie, au contradictoire du GHM de [Localité 2], du Docteur [L] [A], de Mme [X] [H], de l’ONIAM et de la CPAM du Puy de Dôme,confier à l’expert la mission figurant au dispositif des conclusions,donner mission complémentaire à l’expert d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence d’un enfant à charge de Mme [J] [Q] comme suit :« ◦ Evaluer les besoins strictement personnels de tierce personne de Mme [J] [Q] depuis le 19 décembre 2024, avant et après consolidation,
◦ Evaluer distinctement les besoins de tierce personne requis par la présence d’un enfant au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie pouvant être fixé à 15 ans, »
mettre à la charge de l’Etat la consignation de l’expert judiciaire à intervenir,débouter les défendeurs de toute demande, fin ou prétention plus ample ou contraire,réserver les frais de défense et dépens.
Par conclusions notifiées le 15 avril 2026, reprises à l’audience,
- l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste (UMG GHM),
- le docteur [L] [A],
- Mme [X] [H], tous trois défendeurs,
- la SELARL Roumezi & Associés et la SELARL [U], mandataires judiciaires de l’UMG GHM,
- la SELAS AJ UP et la SELARL [T] (Solve), administrateurs judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 2], intervenants volontaires,
demandent en dernier lieu au juge des référés de :
déclarer recevable l’intervention volontaire à l’instance de : ◦ La SELARL Roumezi & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [U], ès qualité de mandataire judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELAS AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [T] (Solve) ès qualité d’administrateur judiciaire de l’UMG GHM de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
mettre hors de cause le Dr [A], gynécologue obstétricien, et Mme [H], sage-femme, exerçant tous deux à titre salarié au sein de l’Union Mutualiste pour la gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], juger que la responsabilité de l’UMG GHM de [Localité 2], du Dr [A] et de Mme [H], est contestable, contestée et non démontrée, donner acte à l’UMG GHM de [Localité 2], du Dr [A] et Mme [H], de ce qu’ils contestent toute responsabilité qui leur serait imputée, Ces réserves étant émises, donner acte à l’UMG GHM de [Localité 2], le Dr [A] et Mme [H] de ce qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous réserve que l’Expert qui serait désigné, ait pour mission complémentaire de : ◦ rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’UMG GHM de [Localité 2], du Dr [A] et Mme [H], et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère,
◦ préciser en cas de retard de diagnostic, si celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse pour le patient d’éviter les séquelles,
◦ déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial,
◦ dire que l’expert ne devra pas convoquer les parties tant que ce relevé ne lui aura pas été fourni et n’aura pas été diffusé contradictoirement,
dire que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours, rejeter la demande des Consorts [Q] tendant à ce qu’il soit donné mission à l’Expert judiciaire de « se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci », comme contraire au droit à un procès équitable, et au respect des droits de la défense, juger que la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire prévoira pour l’expert de : « se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires, ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime sans qu’il soit tenu d’obtenir l’autorisation de la victime ou qu’il puisse lui être opposé un refus au titre du secret médical », juger que la mission d’expertise confiée à l’expert judiciaire autorisera les parties à lui remettre les éléments et pièces nécessaires à leur défense, en ce compris les documents médicaux protégés par le secret médical, sans soumettre cette communication à l’autorisation préalable des consorts [Q] ; juger que la mesure d’expertise aura lieu aux frais avancés des consorts [Q], rejeter toutes demandes de condamnation qui seraient formulées à l’encontre de l’UMG GHM de [Localité 2], du Dr [A] et de Mme [H], comme non fondées ni justifiées, leur responsabilité n’étant pas établie, réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, l’ONIAM demande en dernier lieu au juge des référés de :
faire droit, sous les protestations et réserves d’usage de l’ONIAM quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande des consorts [Q] [F], de voir ordonner, aux frais de l’Etat, une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira,statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Assignée par acte délivré à une personne habilitée, la CPAM de l’Isère n’a pas constitué avocat. La CPAM du Rhône a toutefois écrit au tribunal en indiquant qu’en l’absence de rapport d’expertise elle n’est pas en mesure de communiquer le montant des débours.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les interventions volontaires
L’UMG GHM, exploitant la clinique au sein de laquelle a eu lieu l’accouchement, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 2025. La SELARL Roumezi & Associés et la SELARL [U], ont été nommés en qualité mandataires judiciaires, la SELAS AJ UP et la SELARL [T] (Solve) ont été nommés en qualité d’administrateurs judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 2].
Les organes de la procédure collective interviennent volontairement à l’instance. Cette intervention est nécessaire à la régularité de la procédure qui ne peut se poursuivre qu’en leur présence.
En conséquence leur intervention volontaire sera déclarée recevable.
2. Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :
I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. - Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
A. Sur la demande de mise hors de cause de M. [A] et de Mme [H]
Il est de jurisprudence constante que le médecin salarié, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par l’établissement de santé privé, n’engage pas sa responsabilité à l’égard du patient.
En l’espèce, le docteur [L] [A] et Mme [X] [H] justifient par la production des attestations établies par le responsable des ressources humaines du GHM de [Localité 2] que :
- le docteur [L] [A] est salarié de cet établissement en qualité de médecin spécialiste en gynécologie obstétrique au sein du service maternité depuis le 12 décembre 2016, en contrat à durée indéterminée (pièce n° 1 des défendeurs),
- Mme [X] [H] a été employée par le GHM de [Localité 2] par des contrats à durée déterminée successifs en qualité de sage-femme au sein du service maternité, notamment du 2 au 30 décembre 2024, soit à la date de la naissance d’[D] (pièce n° 2 des défendeurs).
Or, il n’est pas soutenu par les demandeurs que ces soignants soient intervenus en dehors des limites de leurs missions, de sorte que leurs responsabilités personnelles de praticiens à l’égard de Mme [J] [Q] et de sa fille [D] n’est en l’état pas recherchée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par le docteur [L] [A] et Mme [X] [H].
B. Sur l’expertise demandée pour Mme [J] [Q] et [D]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il est constant que suite à l’accouchement du 19 décembre 2024, qui s’est déroulé à la clinique du GHM de [Localité 2], et au cours duquel le docteur [L] [A] et Mme [X] [H], salariés de l’établissement, sont intervenus respectivement en qualité de d’obstétricien et de sage-femme, Mme [J] [Q] a subi une déchirure complète du périnée avec lésion anale, suturées, dont elle souffre encore des conséquences.
La petit [D], née dans ces conditions, a également subi une plaie au cuir chevelu dont les demandeurs soutiennent qu’elle conserve des traces.
Il convient également de constater qu’il n’est pas acquis aux débats que des manquements aient été commis par le docteur [L] [A] et Mme [X] [H].
Dans ces conditions, Mme [J] [Q] et M. [R] [F], tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de [D] [F], justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise médicale indépendante concernant tant la mère que l’enfant, afin de déterminer, notamment, les circonstances précises des consultations et interventions, s’il y a pu y avoir avant, au cours et au-delà de celles-ci, des manquements fautifs et, le cas échéant, de procéder à une évaluation des préjudices corporels qui en ont résulté.
Les demandeurs bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la mesure d’expertise se fera aux frais de l’Etat, au contradictoire de l’UMG GHM, des organes de la procédure de redressement judiciaire, de l’ONIAM et de la CPAM de l’Isère.
Il convient de préciser que le déroulement de la mesure ne peut nullement être soumis à la condition préalable d’établissement des débours de la CPAM, laquelle a expressément indiqué ne pas être en mesure de les déterminer avant la réalisation de l’expertise. Ce point proposé par les défendeurs ne sera donc pas retenu.
Par ailleurs, il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits objet du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous, en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier ou l’établissement de soins, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, en produisant en justice des documents couverts par le secret médical indispensables à l’exercice des droits de la défense et proportionnées au but poursuivi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Le secret médical ne saurait ainsi faire obstacle à la révélation des informations strictement nécessaires à la manifestation de la vérité, un expert judiciaire devant pouvoir se faire remettre par la victime ou son représentant légal ainsi que par tous tiers détenteurs, médecins et établissements de soins, toutes pièces, y compris médicales et protégées par le secret, dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que la victime ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande des demandeurs de soumettre la communication des pièces médicales à l’accord préalable et exprès de Mme [J] [Q].
La mesure se déroulera selon les missions et modalités précisées au dispositif, qui contiendra, sans que ce point ne préjuge d’une quelconque manière ni du droit à indemnisation, ni de l’existence même de ce préjudice, la question spécifique relative aux besoins de tierce personne de Mme [J] [Q] requis par la présence d’un enfant au domicile, en lien direct et certain avec les faits.
Enfin, et compte tenu de la nationalité des demandeurs, il convient de prévoir que l’expert pourra, si nécessaire, avoir recours à interprète dans la langue qui lui semblera la plus adaptée.
3. Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens, qui ne peuvent donc être réservés.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’état, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, la responsabilité de l’UMG GHM n’est pas acquise aux débats.
Par conséquent, les demandeurs conserveront la charge des dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit l’intervention volontaire de :
◦ La SELARL Roumezi & Associés, ès qualité de mandataire judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [U], ès qualité de mandataire judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELAS AJ UP ès qualité d’administrateur judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
◦ La SELARL [T] (Solve) ès qualité d’administrateur judiciaire de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2], désigné par jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du 1er décembre 2025,
Met hors de cause le docteur [L] [A] et Mme [X] [H] ;
Ordonne une mesure d’expertise médicale de Mme [J] [Q] et de l’enfant [D] [F], au contradictoire de :
- l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2],
- la SELARL Roumezi & Associés et la SELARL [U], mandataires judiciaires de l’UMG GHM de [Localité 2],
- la SELAS AJ UP et la SELARL [T] (Solve), administrateurs judiciaires de l’Union Mutualiste pour la Gestion du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 2],
- l’ONIAM,
- la CPAM de l’Isère,
Désigne pour y procéder :
M. [P] [K],
expert près la cour d'appel de Grenoble,
Centre hospitalier Universitaire de [Localité 2] Alpes
Hôpital [Etablissement 1] - [Adresse 9],
[Localité 7]
[Courriel 1]
tél : [XXXXXXXX01]
Lequel aura pour mission tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception ; Si nécessaire faire appel à un interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 2] dans la langue parlée par Mme [J] [Q] .
2. Entendre tous sachants ;
3. - se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces, y compris médicales dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que Mme [J] [Q] et [D] [F] ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
- se faire communiquer par tous tiers détenteurs, médecins et établissements de soins les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Mme [J] [Q] et de [D] [F] en relation avec les soins qui leur ont été prodigués faisant l’objet de l’expertise et en relation avec les complications rencontrées, sans que la victime ou son représentant légal ne puissent s’y opposer en invoquant les règles du secret médical et professionnel,
4. Prendre connaissance de la situation de Mme [J] [Q] et de [D] [F] ; fournir le maximum de renseignements sur leur mode de vie, leur statut exact ;
5. Procéder à un examen clinique détaillé de :
- Mme [J] [Q], née le [Date naissance 2] 1985, demeurant [Adresse 10],
- et de [D] [F], née le [Date naissance 3] 2024, demeurant à la même adresse,
examens cliniques qui auront lieu dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites ;
6. Rechercher l’état médical de Mme [J] [Q] avant l’acte critiqué ;
7. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude, si Mme [J] [Q] a été informée des risques, si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et si le suivi post-opératoire a été adapté et lui aussi conforme aux bonnes pratiques ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances ;
9. Préciser si ces éléments sont de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués; EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles subies tant par Mme [J] [Q] que par l’enfant [D] [F] sont imputables, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
10. A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses proches et tout sachant, indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11. Donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus ;
12. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, en en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
13. S’il s’agit d’une infection, préciser si sa survenue est en lien direct et exclusif avec les soins prodigués ou avec l’état initial ou toute autre cause ou pathologie ;
14. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
15. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées pour Mme [J] [Q] et pour l’enfant [D] [F] en se prononçant sur :
◦ La réalité des lésions initiales,
◦ La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
◦ L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
◦ Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
16. Perte de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
17. Déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles Mme [J] [Q] et le cas échéant [D] [F] ont été, du fait de leur déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre leurs activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
18. Consolidation : fixer la date de consolidation pour Mme [J] [Q] et pour [D] [F] et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de les revoir ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
19. Souffrances endurées : décrire pour Mme [J] [Q] et pour [D] [F] les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
20. Déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, Mme [J] [Q] et [D] [F] subissent un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
21. Assistance par tierce personne : indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
21bis Evaluer distinctement, s’il y a lieu, les besoins de tierce personne de Mme [J] [Q] requis par la présence d’un enfant au domicile de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage, et ce jusqu’à un âge d’autonomie de l’enfant compatible avec la nature des séquelles subies par la mère,
22. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Mme [J] [Q] et de [D] [F] (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
23. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Mme [J] [Q] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
24. Perte gains professionnels futurs : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Mme [J] [Q] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
25. Incidence professionnelle : indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché, etc.) ;
26. Dommage esthétique : Indiquer si Mme [J] [Q] et [D] [F] ont subi des altérations de leur apparence physique avant la consolidation de leurs blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de leur état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
27. Préjudice sexuel : dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
28. Préjudice d’agrément : donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour Mme [J] [Q] et pour [D] [F], à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
29. Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
30. Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Dispense Mme [J] [Q] et [D] [F], représentée par ses représentants légaux, bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, de toute avance sur les frais d’expertise ;
Dit que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il pourra s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un sapiteur en réparation du préjudice corporel, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Dit que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 14 janvier 2027 ;
Dit que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [J] [Q] et M. [R] [F], lesquels seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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