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TJ 38185, 5 juin 2026, RG 24/00588


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Date
05/06/2026
Numéro
24/00588
Lieu / cour
tj38185
Chambre
3.1 chb sociale du TASS
Type
other
Id
6a309dedcdc6046d47706f87

Texte de la décision

8,410 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

N° RG 24/00588 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L2WW

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Mme Christine RIGOULOT, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Hervé RICHARD

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.

DEMANDERESSE :
SASU [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michaël RUIMY de la SCP R ET K AVOCAT, avocats au barreau de LYON, substitué par Me Aurélie MANIER, avocate au barreau de LYON

DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [D], munie d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date de saisine : 02 mai 2024
Convocation(s) : renvoi contradictoire du 29 janvier 2026
Débats en audience publique du : 24 avril 2026

MISE A DISPOSITION DU : 05 juin 2026

L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2026, où il statue en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Par requête enregistrée le 06 mai 2024, la société [1] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 09 septembre 2023 à madame [L] ainsi que les conséquences financières afférentes.

A titre subsidiaire, elle conteste la matérialité des faits déclarés et demande également au tribunal de déclarer la décision de prise en charge de l'accident du 09 septembre 2023 dont a été victime madame [L] inopposable à son égard.

Elle sollicite en tout état de cause la condamnation de la CPAM de l'Isère aux entiers dépens ;

Le dossier a été appelé en dernier lieu à l'audience du 24 avril 2026.

Lors de l'audience, la société [1] dûment représentée a maintenu sa demande d'inopposabilité.

Reprenant oralement son courriel du 31 mars 2026, la CPAM de l'Isère, dûment représentée, a indiqué s'en rapporter à justice, n'étant pas en mesure de produire les accusés de réception des courriers d'instruction et ainsi de justifier du respect du principe du contradictoire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 juin 2026, par mise à disposition au secrétariat.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe du contradictoire et les délais d'instruction

En application de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale : «Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Ainsi à l'issue de ses investigations, la caisse est tenue tant à l'égard de la victime que de l'employeur de les informer qu'ils disposent du droit de consulter le dossier et d'émettre des observations, de les informer des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et de procéder à cette information 10 jours francs avant l'ouverture de ladite période.
Le non-respect par la caisse de son obligation d'information au cours de la procédure administrative est sanctionné, si celle-ci aboutit à une prise en charge par l'inopposabilité de cette décision à l'égard de l'employeur».

En l'espèce, la société [1] affirme que l'instruction n'a pas été contradictoire dans la mesure où la caisse ne l'a jamais informé des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier et formuler des observations.

Par courriel repris à l'audience par son représentant, la CPAM de l'Isère a indiqué ne pas être en mesure de produire les accusés de réception des courriers d'instruction et s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Dès lors, il convient de constater que la CPAM de l'Isère ne justifie pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de l'instruction de la demande de reconnaissance de l'accident du travail de madame [A] [L] en date du 09 septembre 2023.

Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire d'inopposabilité pour défaut de matérialité du fait accidentel allégué, il convient de déclarer inopposable à l'égard de la société [1], la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident survenu le 09 septembre 2023 à madame [L] ainsi que les conséquences financières afférentes.

La CPAM de l'Isère, partie succombant, sera tenue aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,

DECLARE inopposable à l'égard de la société [1] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de madame [A] [L] du 09 septembre 2023 ainsi que les conséquences financières afférentes ;

CONDAMNE la CPAM de l'Isère aux dépens de l'instance.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.

Le Greffier La Présidente

Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 05 juin 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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