TJ 45234, 13 juin 2026, RG 26/03002
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/03002 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPQ
Minute N°26/03002
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Juin 2026
Le 13 Juin 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 12 Juin 2026, reçue le 12 Juin 2026 à 15h20 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 20/04/2026 (confirmée par la CA le 21/04/2026) ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15/05/2026 (confirmée par la CA le 19/05/2026) ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur M. [J] se disant [B] [X], à PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur M. [J] se disant [B] [X]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Assisté de Me KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [O] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.
M. M. [J] se disant [B] [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [X] [B] est en rétention administrative depuis le 15 avril 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 20 avril 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 15 mai 2026.
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, il ressort que le 2 juin 2026 Monsieur [B] [X] a refusé d’être extrait par la police aux frontières pour être conduit auprès des autorités consulaires égyptiennes prévu le même jour au motif qu’il était malade ; qu’il avait déjà refusé son extraction le 30 avril 2026 pour les mêmes raisons.
La Préfecture justifie en produisant un mail du Consulat d’Egypte qu’une nouvelle audition consulaire a été fixée à la date du 23 juin 2026.
A l’audience, Monsieur [X] motive son refus par le fait de n’avoir été informé que le jour-même de cette audition et du fait qu’il était souffrant et produit au soutien de cette dernière allégation une ordonnance en date du 1er juin 2026 de l’unité sanitaire pour des antalgiques et des médicaments pour le système digestif.
Il ressort des éléments produits par la Préfecture que celle-ci a exercé des diligences utiles depuis la dernière prolongation pour se voir délivrer les documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement avec une audition consulaire reprogrammée à brève échéance.
Ainsi, Monsieur [X] [B] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de troisième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur M. [J] se disant [B] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur M. [J] se disant [B] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juin 2026 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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