TJ 45234, 13 juin 2026, RG 26/02997
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/02997 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPG
Minute N°26/00707
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Juin 2026
Le 13 Juin 2026
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’ESSONNE en date du 05/09/2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 05/06/2026, notifié à Monsieur X se disant [K] [U] le 09/06/2026 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [K] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12/12/2026 à 21h42 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 12 Juin 2026, reçue le 12 Juin 2026 à 13h21 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [K] [U]
né le 05 Mars 1982 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Enagnon GBEMOUDJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur X se disant [K] [U] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Enagnon GBEMOUDJI en ses observations.
M. X se disant [K] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur les moyens non repris :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [K] [U] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit.
Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.
II – Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Le Conseil de Monsieur [U] soulève que les diligences accomplies par la Préfecture en vue de l’exécution de la décision d’éloignement sont tardives et insuffisantes au motif que la Préfecture ne transmet pas aux autorités consulaires l’arrêté de placement et ne sollicite pas expressément une demande de laissez passer consulaire.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir s’est adressée aux autorités consulaires marocaines le 9 juin 2026. Dans le courrier versé à la procédure, il était sollicité la demande d’identification de l’intéressé et transmis à cette fin aux autorités consulaires, ses empreintes, sa photo, son audition administrative et l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Le contenu du courrier adressé aux autorités consulaires et les pièces jointes à ce courrier établissent avec certitude que cette démarche vise à se voir délivrer un laissez-passer consulaire, indispensable dans la mesure où Monsieur [K] [U] est dépourvu de tout document de voyage en original,
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [U].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro 26/3004 avec la procédure suivie sous le numéro RG 26/02997 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/02997 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HUPG ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [K] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [K] [U] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Juin 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Juin 2026 à [Localité 3][Localité 1]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
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