Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/00887


Vérifier : TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/00887 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00887
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a309e90cdc6046d47707a8e

Texte de la décision

11,125 caractères

N° RG 26/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5I

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

N° RG 26/00887 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OD5I

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD
S.A.R.L. HOMELANDS

Le

Le Greffier

Me Gwénaëlle ALLOUARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. [Localité 3] LOCATION,
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG et M. [D] [J], élève avocat,
vestiaire : 232

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. HOMELANDS,
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 824 660 104
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat n°055-64962 signé le 5 juillet 2024 par la SARL HOMELANDS, la SAS [Localité 3] Location lui a consenti une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel - en l’espèce une « video » - fourni par la société AVISIOTIS, pour une durée initiale de 63 mois et moyennant le versement de loyers mensuels de 70 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Selon la confirmation de livraison signée par la locataire le 5 juillet 2024, elle a eu lieu le même jour.

Faisant valoir que la SARL HOMELANDS avait cessé de régler les loyers de sorte qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS [Localité 3] Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2026 devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :

- 681,29 euros (loyers impayés + frais d'assurance), augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points (article 8.1 des conditions générales du contrat), à compter du 16 avril 2025 ;

- 4 536 euros (indemnité de résiliation, TVA incluse, égale aux mensualités à échoir), majorée de 10 %, soit de la somme de 453,60 euros, augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points à compter du 16 avril 2025 ;

- 40 euros au titre des frais de recouvrement (articles L441-10 du code de commerce et 8.1 des conditions générales) ;

- 1 480,76 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du
matériel ;

- 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Elle fait valoir que l’indemnité de résiliation doit être soumise à la TVA selon l’administration fiscale en application de la jurisprudence de l’UE.

À l’audience du 7 mai 2026, la SAS [Localité 3] Location, représentée par son conseil, a demandé un jugement et indiqué , sur question de la présidente, s'en remettre à sa décision sur l’éventuelle réduction de la majoration de 10% de l'indemnité de résiliation.

La SARL HOMELANDS n’a pas comparu bien qu'assignée à étude.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société [Localité 3] Location justifie notamment des pièces suivantes :

- le contrat de location et la confirmation de livraison précités,

- la facture adressée à [Localité 3] par le fournisseur le 5 juillet 2024 pour 3 365,38 euros HT, concernant un système de vidéoprotection, 4 cameras et 1 enregistreur,

- une lettre en date du 13/03/2025 mettant en demeure la défenderesse de payer, sous peine de résiliation du contrat, le solde débiteur du compte, revenue destinataire inconnu à l'adresse,

- la lettre de résiliation du contrat du 15/04/2025, avec copie de l’avis de réception signé le 16/04/2025, accompagnée du décompte des sommes dues au 15/04/2025, visant :
deux loyers trimestriels de janvier et avril 2025, pour 252 euros chacun, ainsi qu'une assurance au 01/01/2025 pour 177,29 euros, soit un total impayé de 681,29 euros, une indemnité de résiliation égale aux loyers à échoir du 01/07/2025 au 01/10/2029 de 4 536 euros TTC,
- une lettre recommandée avec accusé de réception signé le 21/10/2025, envoyée par le conseil de la SAS [Localité 3] Location à la défenderesse, pour la mettre en demeure de payer la somme 5 670,89 euros et de lui restituer le matériel.

L’article 9 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.

Faute de preuve du paiement des deux loyers trimestriels susvisés, la demanderesse pouvait prononcer la résiliation anticipée du contrat le 15/04/2025.

S'agissant de l'indemnité de résiliation, composée des loyers à échoir jusqu'au terme prévu du contrat, stipulée par l'article 10 des conditions générales, la TVA lui est applicable.

En effet, convenue lors de la conclusion du contrat, son montant fait partie de son équilibre global. Elle doit ainsi être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale ; la résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, MEO-Serviços de Comunicações e Multimédia SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações Pessoais SA aff 43/19).

Il convient dès lors de condamner la SARL HOMELANDS à verser à la SAS [Localité 3] Location, au vu de l’extrait de compte susvisé, la somme de 504 euros, au titre des loyers échus impayés, et la somme de 4 536 euros, au titre de l’indemnité de résiliation.

En revanche, la demande au titre des frais d’assurance sera rejetée, n’étant pas suffisamment justifiée par le courrier du 12 juillet 2024 (« Votre demande de location de longue durée »), versé aux débats sans preuve d’envoi, ni de réception.

La demande de majoration de 10 % des loyers restant à échoir sera également rejetée, l’indemnité de résiliation égale à ces loyers étant déjà une clause pénale, de sorte que cette majoration constitue une clause pénale sur une clause pénale et que, dès lors, elle est manifestement excessive.

Les loyers échus seront assortis d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de cinq points, à compter du 16 avril 2025, conformément à la demande justifiée par les articles 8.1 et 10 des conditions générales acceptées.

En revanche, l’article 8.1 des conditions générales n’est pas applicable à l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10, de sorte que cette dernière ne sera assortie que des intérêts au taux légal, sans majoration de 5 points, à compter du 16 avril 2025.

Il sera fait droit à la demande d’indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement conformément à l’article L441-10 II du code.

Enfin, s'agissant des dommages et intérêts réclamés pour non restitution du matériel, la demanderesse les chiffre à un montant équivalent à l’indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales en cas de résiliation anticipée, qu'elle chiffre à 1 480,76 euros ; elle indique prendre en compte la vétusté du matériel tout en demandant ce montant. Au surplus, son calcul de l'indemnité apparaît erroné, le prix du matériel devant être mis en compte en valeur HT et non TTC.

En tout état de cause, elle ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque du fait de l'absence de restitution du matériel alors que lui est déjà accordé le montant des loyers TTC à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 1er octobre 2029, et qu'elle aurait amorti son matériel à cette date.

Cette demande sera donc rejetée.

La défenderesse, qui succombe, devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre, eu égard aux circonstances de la cause.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la SARL HOMELANDS à payer à la SAS [Localité 3] Location les sommes suivantes :

- 504 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 16 avril 2025,
- 4 536 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,
- 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre des frais d'assurance et de la majoration de 10 % de l’indemnité de résiliation ;

DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande en dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel ;

DÉBOUTE la SAS [Localité 3] Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL HOMELANDS aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La 1ère Vice-présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.