Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/02956


Vérifier : TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/02956 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/02956
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S1
Type
other
Id
6a309ec7cdc6046d47707e5c

Texte de la décision

8,846 caractères

N° RG 26/02956 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7V

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 26/02956 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OI7V

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Tiphaine RICOU

Le

Le Greffier

Me Tiphaine RICOU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° B 428 616 734
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Tiphaine RICOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48

DEFENDERESSE :

S.A.S. L.J.B.B.
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°443 573 365
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffière : Nathalie RECK

DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Nathalie RECK, Greffière

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat qu'elle a accepté le 20 janvier 2015, la SAS Grenke Location a consenti à la société L.J.B.B. une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel fourni par la société VISIO CONTROL RHONE ALPES, en l’espèce une vidéosurveillance, sur une durée initiale de 60 mois et moyennant le versement de 20 loyers trimestriels de 417 euros HT, soit 500,40 euros TTC. La livraison a eu lieu le 19 janvier 2015, date de la facture adressée à GRENKE pour un montant de 6 984,92 euros HT.

Faisant valoir que la SAS L.J.B.B. avait demandé la résiliation du contrat de sorte qu’elle lui avait enjoint de lui restituer le matériel, sans qu'elle y donne de suite, la SAS Grenke Location l’a assignée, par acte de commissaire de justice délivré le 22 décembre 2025, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :

- 2 321,85 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, sur le fondement de l'article 13 des conditions générales du contrat,

- 40 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 17 des conditions générales,

- une pénalité de 10% à compter de la « sommation » en date du 15 mars 2021 sur le fondement de l'article 13 des conditions générales du contrat.

Elle réclame en tout état de cause la condamnation de la SAS L.J.B.B à lui restituer le matériel à ses seuls frais, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose que l'indemnité de non restitution n'est pas soumise à la TVA, ayant pour objet exclusif de réparer un préjudice commercial.

À l’audience du 7 mai 2026, la SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.

La SAS L.J.B.B., assignée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel eu égard à la demande indéterminée de restitution du matériel.

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, il est justifié d'un extrait kbis à jour au 3 mai 2026, selon lequel la dissolution de la société défenderesse est intervenue à compter du 20 mai 2022, l'adresse de liquidation était au siège social, lequel est fixé à la même adresse que celle à laquelle l'assignation a été délivrée. Le liquidateur a son domicile à cette même adresse.

Force est de constater qu'il n'est pas fait mention d'une décision de clôture de la liquidation.

Dès lors, la demande est régulière et recevable, la personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation.

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au soutien de sa demande, la société Grenke Location produit la copie d'un courrier de mise en demeure, en date du 10 août 2021, adressé à « LJBB, M. [R] [I] [Adresse 4] » avec un avis de réception signé le 6 octobre 2021, sans apposition de cachet, dont le destinataire est « LJBB [Adresse 5] » ; il n'est pas possible de vérifier que cet avis de réception, signé plusieurs mois plus tard, concerne le courrier produit qui ne précise pas le numéro de recommandé.

De plus, ce courrier indique à la société LJBB qu'elle a résilié son contrat conformément aux conditions générales, mais lui reproche l'absence de restitution du matériel et lui réclame une indemnité de « mise à disposition ou d'utilisation du matériel », équivalente au montant du loyer, pour une somme de 2 226,85 euros, dont elle trouvera le détail sur un extrait de compte joint, lequel n'est pas produit. Il ajoute que si le matériel n'est pas restitué au 31 août 2021, GRENKE ne l'acceptera plus et lui réclamera une indemnité de non restitution dont le montant s'élève à titre indicatif à 95 euros. Il conclut qu'à défaut de paiement de la somme de 2 226,85 euros et de restitution du matériel, elle transmettra sa créance de 2 321,85 euros (2 226,85 + 95) à son mandataire pour recouvrement.

Il en résulte que la somme de 2 321,85 réclamée ne correspond pas, contrairement à ce qui est soutenu, à l'indemnité de non restitution, telle que prévue par l'article 13.4 des conditions générales du contrat, qui est fonction du prix du matériel et de la durée du contrat restant à courir, augmentés d'une pénalité de 10%.

Il n'est pas non plus démontré que la défenderesse serait redevable d'une indemnité d'utilisation du matériel, ni en son principe ni en son montant ; la date d'effet de la résiliation n'est pas même précisée.

S'agissant de l'indemnité de non restitution proprement dite, à hauteur de 95 euros, son calcul n'est pas plus précisé et ne peut être effectué par le tribunal, faute de connaître la durée restant à courir du contrat à la date de résiliation ; de plus elle est due à défaut pour le locataire d'avoir restitué les produits dans un délai de 15 jours à compter de la première présentation de la lettre de résiliation, alors qu'en l'espèce GRENKE n'a pas résilié le contrat, mais le locataire, et qu'elle ne démontre pas que le courrier réclamant la restitution du matériel avant le 31 août 2021 ait été notifié à la défenderesse, outre le fait que l'AR produit a été signé plus d'un mois plus tard.

Enfin, la restitution forcée du matériel ne peut se cumuler avec l'indemnité de non restitution.

Dès lors, il sera ordonné la restitution du matériel, faute de preuve de sa restitution par la défenderesse non comparante, la demande d'indemnité étant rejetée, de même que la demande au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, en l'absence de condamnation au paiement d'une quelconque somme.

La demande d'astreinte sera également rejetée au regard des circonstances de la cause et notamment de ce que GRENKE a indiqué qu'elle n'acceptera plus la restitution du matériel après le 31 août 2021.

Compte tenu de l'issue du litige, Grenke Location gardera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de ses demandes en paiement ;

ORDONNE à la SAS L.J.B.B. de restituer le matériel, objet du contrat de location, à la SAS Grenke Location à l'adresse [Adresse 6] à [Localité 4], mais dit n'y avoir lieu à astreinte ;

DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la SAS Grenke Location gardera la charge des dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La 1ère Vice-Présidente
Nathalie RECK Catherine GARCZYNSKI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.