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TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/00020


Vérifier : TJ 67482, 15 juin 2026, RG 26/00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/00020
Lieu / cour
tj67482
Chambre
11ème civ. S2
Type
other
Id
6a30a1b0cdc6046d4770a9e0

Texte de la décision

6,871 caractères

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCIB

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

11ème civ. S2

N° RG 26/00020 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCIB

Minute n°

☐ Copie exec. à :
Me Michel FEUERBACH

☐ Copie c.c à la Préfecture

Le

Le Greffier

Me Michel FEUERBACH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 15 JUIN 2026

PARTIE REQUÉRANTE :

S.A.S. RESIDENCES SERVICES GESTION
agissanr par son président
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Michel FEUERBACH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 263

PARTIE REQUISE :

Monsieur [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et de Fanny JEZEK, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré

DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juin 2026.

ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière

RAPPEL DES FAITS

Par contrat de location du 15 septembre 2023 ayant pris effet le 23 octobre 2023, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a donné à bail à M. [I] [T] pour une durée de 2 ans un logement meublé à usage d’habitation de type 1 n° SBG03B0316, sis [Adresse 5] pour une redevance mensuelle de 579,00 € payable mensuellement et en totalité le premier jour de chaque mois.

Des redevances étant demeurées impayées, la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION a fait signifier à M. [I] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 mai 2025 pour la somme en principal de 4 208,00 €.

Puis elle a fait assigner à l’audience du 20 février 2026, M. [I] [T] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Le président a constaté l’absence d’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande du conseil de la partie demanderesse à l’audience du 15 mai 2026, le défendeur étant avisé en application de l’article 830 du code de procédure civile.

La SAS RESIDENCES SERVICES GESTION, représentée par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance et de ses conclusions du 30 mai 2026 indique que la partie défenderesse a soldé sa dette. Elle limite sa demande aux frais et dépens de la procédure incluant les frais du commandement et de sa dénonciation à la caution et à sa demande en paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M. [I] [T] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice et avisé du renvoi.

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. SUR L’ABANDON PARTIEL DES PRÉTENTIONS AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES

En l’espèce, il convient conformément à la demande du bailleur de constater qu’il abandonne ses prétentions principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation maintenant ses seules demandes au titre des dépens et portant sur l’indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [I] [T], a contraint son bailleur à agir en justice, n’ayant soldé sa dette que postérieurement à l’engagement de la procédure.

Il supportera donc la charge des dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 à l’exclusion du signalement par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin lequel n’est pas versé aux débats, aucune dénonciation à une éventuelle caution n’est intervenue.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l’équité justifie de condamner M. [I] [T] à payer à la partie demanderesse la somme de 150,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION de ce qu’elle ne soutient plus ses demandes principales en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location, de condamnation à expulsion et à paiement des arriérés locatifs et accessoires et d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE M. [I] [T] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 mai 2025 à l’exclusion du signalement par le commissaire de justice instrumentaire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin ;

CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SAS RESIDENCES SERVICES GESTION la somme de 150,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.

La greffière Le Juge

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