TJ 31555, 12 juin 2026, RG 26/00806
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00806 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VFU7
Le 12 Juin 2026
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Alizée PARAZOLS,
Nous trouvant à l’hôpital G. [A] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [C] [O], régulièrement convoqué, assisté de Me Marie DUPEYRON, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A], régulièrement convoqué ;
En l’absence de Monsieur le Préfet de la Haute-Garonne, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 21 Mai 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [A] concernant Monsieur [C] [O] né le 02 Janvier 1991 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [O] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 03 juillet 2014 à la suite d’une déclaration d’irresponsabilité pénale prononcée par la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de [Localité 1]
Il bénéficie d’un programme de soin depuis le 20 avril 2021.
Le 08 avril 2026, le Dr [E] a émis un avis favorable à la levée de la mesure ; le 13 mai 2026, le Dr [R], désigné par le Préfet a émis pour sa part un avis défavorable ; le 19 mai 2026, le Dr [C] a émis un avis favorable.
L'article L3211-12 du Code de la Santé publique dispose que le magistrat du siège dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre premier (du livre II troisième partie du Code de la Santé publique), quelle qu'en soit la forme.
À l'audience du 26 mai 2026, représenté par son conseil, il a soutenu que la requête était signée mais ne précisait pas l’identité du signataire, dont il n’était pas possible de vérifier qu’il avait bien compétence pour le faire, et souligner que l’expert ayant rendu un avis défavorable était isolé alors que d’autres décisions médicales, dont celle d’un collège d’expert, ne permettant pas au [Etablissement 1] de rendre un avis motivé alors que les faits de la procédure sont anciens et que l’évolution positive de M. [O] est constante.
Il ressort de l’avis motivé rédigé par le Dr [E] le 21 mai 2026 qu’il honore tous les rendez-vous de son suivi commencé au CMP en 2015, que son traitement lui est régulièrement administré, que son état psychique est stabilisé depuis plusieurs années, qu’il a pu attester de ses capacités d’adaptations suite à des changements récents dans son quotidien.
Selon l'avis du collège en date du 21 mai 2026 accompagnant la saisine du juge, M. [O] présente à ce jour un état stable, qu’il est informé de ses troubles et prend en compte sa maladie ainsi que la place des soins dans la prévention d’une éventuelle décompensation, qu’il reste attentif à son fonctionnement psychique et fait preuve de capacité d’insight. Le passage à l’acte survenu au cours de la décompensation initiale est critiqué, les symptômes cliniques présents alors sont repérés. Le projet de demande de levée de la mesure de soins sou contrainte, mûri depuis plusieurs mois, est toujours d’actualité.
Le collège conclut que l'état de [C] [O] permet d'envisager la levée de la mesure sur décision du représentant de l'État.
Aux termes du deuxième alinéa du II de l'article L3211-12 du Code de la Santé publique, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ''qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code''.
Par ordonnance du 26 mai 2026, lesdites expertises étaient ordonnées.
L’intégralité des experts désignés déclinaient la mission d’expertise, faute de délai suffisant.
Dans l’avis mensuel en date du 02 juin 2026, le Dr [E] indique que le patient présente des symptômes anxieux au premier plan, en rapport avec la procédure de demande de levée des soins sans consentement. Néanmoins, les propos restent adaptés et il ne présente aucun symptôme de décompensation.
Concernant la signature de la requête du 21 mai 2026 du directeur de l’établissement, la présence du tampon officiel du CH [G] [A], accolé à une signature manuscrite, sous la mention « Le Directeur », permet de considérer la requête comme recevable.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer à nouveau l’examen de ce dossier, afin d’accorder un délai plus important pour la réalisation de ces deux expertises. Les missions initiales sont inchangées, de même que l’ordre de désignation dans la précédente ordonnance du 26 mai (et non janvier, du fait d’une erreur de plume) 2026. Le nouveau délai est fixé au 31 octobre 2026, et ce dossier sera fixé à la première audience utile du mois de novembre, à savoir le mardi 3 novembre 2026.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons à nouveau l’examen de ce dossier, afin d’accorder un délai plus important pour la réalisation de ces deux expertises. Les missions initiales sont inchangées, de même que l’ordre de désignation dans la précédente ordonnance du 26 mai (et non janvier, du fait d’une erreur de plume) 2026. Le nouveau délai est fixé au 31 octobre 2026, et ce dossier sera fixé à la première audience utile du mois de novembre, à savoir le mardi 3 novembre 2026.
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé par lettre simple
□ établissement avisé par email
□ Préfet avisé par email
□ reçu copie ce jour l’avocat par RPVA
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