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TJ 31555, 17 févr. 2026, RG 24/00462


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Date
17/02/2026
Numéro
24/00462
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a25dcdc6046d4770b5ed

Texte de la décision

13,749 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00462 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S4BW
AFFAIRE : [T] [J] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88T

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;

Assesseur [R] [G], Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDEUR

Monsieur [T] [J], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Adélie THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE - [Adresse 2]

représentée par Mme Lucie BONHOMME munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 02 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 17 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Février 2026

Monsieur [J] a établi, le 05 juillet 2023, une demande de pension d'invalidité qu'il transmettait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne.

A réception de cette demande, le Médecin conseil du Service du Contrôle Médical était interrogé et a estimé que l'assuré ne présentait pas un état réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Ainsi, suivant l'avis défavorable d'ordre médical émis par le Médecin conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne notifiait à Monsieur [J], en date du 25/08/2023, un refus d'attribution d'une pension d'invalidité.

Monsieur [J] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester ce refus.

Le secrétariat de ladite Commission a, le 19/10/2023, accusé réception du recours précontentieux de Monsieur [J] et lui transmettait copie du rapport médical intégral ayant servi de base à la décision contestée afin de lui permettre de formuler, en réponse, des observations à destination des médecins siégeant en [1]. Puis, la Commission a, au cours de sa séance du 16/01/2024, confirmé l'avis contesté.

Cette décision était notifiée à l'assuré par courrier recommandé avec accusé de réception, le 18/01/2024.

Par requête du 12/02/2024, Monsieur [J] a saisi la présente Juridiction d'une contestation à l'encontre de la décision explicite de rejet de la [1].

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 2 décembre 2025.

Monsieur [J] est présent et assisté. Il sollicite du tribunal :
- ANNULER la décision de la commission médicale de recours amiable du 18 janvier 2024 ;
- ORDONNER une nouvelle mesure d'expertise technique aux fins de déterminer si la réduction de capacité de gain et/ou de travail que présente Monsieur [T] [J] est supérieure aux deux tiers ;
- RESERVER les droits de Monsieur [T] [J] dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- CONDAMNER la CPAM de la HAUTE-GARONNE à régler à Monsieur [T] [J] une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La CPAM 31, régulièrement représentée, sollicite du tribunal :
- Confirmer la décision de refus médical d'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 05/07/2023 ;
- Confirmer l'avis de la Commission Médicale de Recours Amiable en ce qu'il confirme la décision refusant l'attribution d'une pension d'invalidité à la date du 05/07/2023 ;
- Constater que Monsieur [J] ne présente pas de réduction de capacité de travail ou de gain supérieure aux 2/3 à la date du 05/07/2023 ;
- Débouter Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris sur le fondement de l'article 700 du Code procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

A titre subsidiaire,

- Ordonner, avant dire droit, une consultation médicale sur le fondement de l'article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale avec pour mission, confiée à un expert en ORL ou en Oncologie de déterminer si I'état de santé de Monsieur [J] entrainait à la date du 05/07/2023 une réduction de capacité de gain et/ou de travail au-delà des deux tiers justifiant d'une invalidité ;
- Réserver les dépens.
*

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

*

L'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.

MOTIFS

1. Sur la consultation médicale :

Selon l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, " la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. "

A l'audience, sur question du tribunal, la représentante de la CPAM ne s'oppose pas à ce qu'une consultation médicale soit ordonnée sur le temps de l'audience.

En conséquence, en raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [X].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

2. Sur la réduction de la capacité de travail ou de gain supérieure à deux tiers :

L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.

L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) "

Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité.

Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

*

En l'espèce, le médecin consultant à l'audience le Docteur [X], a émis un nouvel avis médical, confirmant ceux précédemment rendus, sous réserve de la communication par l'assuré, postérieurement à l'audience, des bulletins de situation justifiant des périodes de séjour qui auraient été effectuées par Monsieur [J] au sein de la Clinique [Etablissement 1] avant le 5 juillet 2023.

Le tribunal a ainsi autorisé Monsieur [J] à communiquer à la Caisse primaire de la Haute-Garonne des pièces médicales justifiant des périodes de séjour au sein de la Clinique [Etablissement 1].

En parallèle, la juridiction a autorisé la Caisse à établir des observations en réponse aux pièces que pouvait communiquer l'assuré. La Caisse disposait ainsi d'un délai jusqu'au 15 janvier 2026 pour faire valoir d'éventuelles observations.

Dans le respect du délai octroyé, Monsieur [J] a communiqué les bulletins de situation établis par la Clinique [Etablissement 1] pour une hospitalisation au cours de la période du 9 juillet 2025 au 3 octobre 2025 puis à compter du 24 novembre 2025 ainsi qu'un compte-rendu de consultation de surveillance du docteur [U], médecin ORL en date du 3 décembre 2025.

Après réception de ces éléments, et par courriel du 31 décembre 2025 adressé de manière contradictoire, la Caisse rappelle que :

- c'est à la date du 5 juillet 2023 que le Docteur [A], Médecin conseil, a considéré que l'assuré ne présentait pas un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain, tel qu'exigé par les articles L.341-1 etR.341-2 du Code de la sécurité sociale ;

- c'est également nécessairement à la date du 5 juillet 2023 que le Docteur [X], médecin consultant à l'audience s'est positionné afin de constater si l'assuré présentait un état réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain ;

- la Commission Médicale de Recours Amiable, composée du Docteur [M], médecin expert près la Cour d'appel et du Docteur [Q], médecin conseil ; tenant compte des éléments versés par l'assuré, confirmait la décision rendue par le Praticien conseil, considérant que le refus de pension d'invalidité notifié à Monsieur [J] était médicalement justifié ;

- ce ne sont pas moins de trois avis concordants qui ont été rendus à propos de l'état de santé de l'assuré ;

- puis que le Docteur [X], médecin consultant présent lors de l'audience du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulouse 2 décembre 2025 a émis un nouvel avis médical, confirmant ceux précédemment rendus, sous réserve de la communication par l'assuré, postérieurement à l'audience, des bulletins de situation justifiant des périodes de séjour effectuées par Monsieur [J] au sein de la Clinique [Etablissement 1] avant le 5 juillet 2023 ;

- que, dans le cadre du délibéré, Monsieur [J] a ainsi produit de nouveaux éléments médicaux devant la juridiction, dont des bulletins de situation établis par la Clinique [Etablissement 1] mais que ceux-ci font état de périodes d'hospitalisation pour la période du 9 juillet 2025 au 3 octobre 2025, puis à compter du 24 novembre 2025 ;

- et qu'en conséquence, ces bulletins ne permettent pas de remettre en cause l'avis rendu par le Docteur [X], médecin consultant, dès lors que ces périodes d'hospitalisation sont postérieures à la date du 5 juillet 2023.

*

En l'espèce, tel que cela était indiqué le 2 décembre 2025 par le Docteur [X], médecin consultant, la décision de refus d'attribution d'une pension d'invalidité au 5 juillet 2023 devait être maintenue en I'absence d'un état de santé réduisant de deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain de Monsieur [J] et en l'absence de pièces justificatives de séjours d'hospitalisation au sein de la Clinique [Etablissement 1] avant cette date qui auraient pu éventuellement permettre de retenir la présence d'un état de santé réduisant de deux tiers au moins la capacité de travail ou de gain au 5 juillet 2023.

Les pièces communiquées durant le délibéré étant postérieures à la date du 5 juillet 2023, date de dépôt initial de sa demande et seule date à laquelle le tribunal doit apprécier la situation, ne sont pas de nature à modifier les conclusions du médecin consultant à l'audience qui confirment par ailleurs l'avis du médecin conseil et de la commission médicale de recours amiable selon lequel les critères d'attribution de la pension d'invalidité ne sont pas remplis par Monsieur [J].

Ainsi, le tribunal, sans nier la souffrance et les difficultés de vie de Monsieur [J], rappelle qu'une pension d'invalidité ne peut être attribuée à l'intéressé que si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité et prend note de l'avis concordant et négatif de plusieurs médecins sur ce point dont celui du docteur [X], médecin consultant à l'audience ayant à la fois analysé toutes les pièces produites par le demandeur et ayant procédé à un examen clinique de ce dernier.

Dans ces conditions, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement et rejette en conséquence le recours de Monsieur [J].

Monsieur [J] pourra toutefois déposer une nouvelle demande auprès de la CPAM s'il estime que son état s'est aggravé depuis le 5 juillet 2023 ou si malheureusement son état s'aggravait à l'avenir.

Monsieur [J], succombant, devra supporter les éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie en application des dispositions des articles L.142-11, R.142-16-1 et R.142-18-2 du code de sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport du docteur [X], médecin consultant à l'audience ;

DIT le recours recevable mais non fondé ;

REJETTE la demande de Monsieur [T] [J] relative au bénéfice d'une pension d'invalidité en l'absence de réduction de capacité de travail ou de gain à hauteur des deux tiers ;

CONDAMNE Monsieur [T] [J] aux éventuels dépens, à l'exception des frais de consultation à la charge de la Caisse Nationale d'assurance maladie ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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