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TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 24/00314


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Date
27/02/2026
Numéro
24/00314
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a260cdc6046d4770b605

Texte de la décision

9,967 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00314 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SZWW
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [N] [K]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR

Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi-Pyrénées a établi une contrainte en date du 5 mars 2024 à l'encontre de Monsieur [N] [K] pour un montant de 19124 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2022.

La contrainte a été signifiée le 7 mars 2024 et monsieur [K] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 9 mars 2024.

Les parties ont été valablement convoquées à l'audience du 8 décembre 2025.

L'URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
- Constater que les cotisations et contributions sociales litigieuses sont bien dues ;
- Valider la contrainte du 5 mars 2024, signifiée le 7 mars 2024, pour son entier montant de 19124 euros ;
- Condamner monsieur [K] au paiement de la contrainte du 5 mars 2024, signifiée le 7 mars 2024, pour son entier montant de 19124 euros ;
- Condamner monsieur [K] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;

À l'audience, l'URSSAF Midi-Pyrénées précise que le montant de la contrainte est inférieur à la mise en demeure en raison de paiements de sorte qu'il ne s'agit pas d'une cause de nullité.

Monsieur [K], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal :
À titre principal :
- Annuler la mise en demeure ;
- Dire et juger que l'annulation de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet ;
- Annuler la contrainte ;
Subsidiairement, constater la nullité de la contrainte ;
À titre infiniment subsidiaire, allouer les plus larges délais ;
En tout état de cause, condamner l'URSSAF Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
À l'appui de son recours, monsieur [K] sollicite le prononcé de la nullité de la contrainte et de la mise en demeure au motif que cette dernière ne lui permet pas d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de son obligation puisque la cause, la période objet de la régularisation et la nature des cotisations ne sont pas mentionnées.

Le cotisant considère que le tableau ne précise pas l'origine des cotisations, les éventuelles irrégularités ou manquements, faisant valoir que la mise en demeure concerne également la CSG, laquelle est considérée par le Conseil constitutionnel comme un impôt et non comme une cotisation.

Par application combinée des articles L.244-2, L.244-9, R.133-3, R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables, la mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à la personne à laquelle elles sont notifiées, de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées, d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, étant souligné que la contrainte, précédée nécessairement d'une mise en demeure, comporte à défaut d'opposition, tous les effets d'un jugement.

La mise en demeure doit ainsi, à peine de nullité, être motivée et préciser outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période pour laquelle elle se rapporte et la contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.

Le visa dans la contrainte de la mise en demeure qui l'a précédée peut constituer cette motivation lorsqu'il y a une parfaite concordance des sommes indiquées au titre des cotisations et que le cotisant a été informé de manière détaillée, par la mise en demeure, à la fois de la nature, des périodes concernées et du montant des dites cotisations.

Plus particulièrement, s'agissant de la " cause " des sommes réclamées, on entend l'origine de la dette. La mise en demeure doit préciser à quel titre les cotisations sont réclamées (Cass. 2e civ., 22 juin 2023, no 21-16.627).

En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la mise en demeure du 22 novembre 2023 référencée n°0013272799, porte sur " ABSENCE OU INSUFFISANCE DE VERSEMENT DE SOMMES DUES CONCERNANT VORTRE OU VOS ACTIVITE(S) PROFESSIONNELLE(S) INDEPENDANTE(S) ". La nature de sommes dues mentionnée est " COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES PERSONNELLES OBLIGATOIRES, MAJORATIONS ET PENALITES ", pour un total de 19124 euros de cotisations et contributions sociales et de majorations et pénalités. La période mentionnée est " REGUL 22 ". Le montant est réparti comme suit :

- 103 euros au titre des cotisations et contributions sociales ;
- 18111 euros au titre de la régularisation AN-1/AN-2 ;
- 910 euros de majorations et pénalités ;

La contrainte du 5 mars 2024 fait également référence à des cotisations, contributions sociales et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2022 pour un montant total de 19124 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2022.

Il s'ensuit que la mise en demeure du 22 novembre 2023 à laquelle la contrainte fait référence, précise la nature et la cause des cotisations, étant rappelé qu'il n'existe aucune obligation pour l'URSSAF de détailler risque par risque la nature des cotisations que la mention " incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS ", figurant sous un astérisque, apparait suffisante pour que le cotisant soit en mesure de connaître la nature de son obligation (Cass Civ 2e 12 mai 2021, nº 20-12.264).

Il apparait donc que si la ventilation des montants par type de cotisation n'est pas requise, les mentions sur la nature des cotisations et contributions sociales ne sont pas suffisantes pour informer correctement le cotisant.

En effet, aux termes : " cotisations et contributions sociales (*) ", un renvoi au sous-texte suivant : " (*) Maladie - maternité, allocations familiales, CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle, retraite de base et complémentaire et invalidité-décès " aurait suffi à satisfaire les exigences normatives susmentionnées.

Par conséquent, la mise en demeure étant irrégulière, il conviendra d'annuler la contrainte litigieuse dont celle-ci est le support.

II. Sur les demandes accessoires

L'URSSAF de Midi-Pyrénées, succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, en ce compris les frais de signification de la contrainte litigieuse prévus à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [K] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

DECLARE la mise en demeure du 22 novembre 2023 irrégulière et, par conséquent, ANNULE la contrainte s'y rapportant référencée 0013272799 du 5 mars 2024 et signifiée le 7 mars 2024 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à Monsieur [N] [K] en son montant de 19124 euros correspondants à des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation de l'année 2022 ;

DEBOUTE monsieur [N] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF Midi-Pyrénées en ce compris les frais de signification ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

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