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TJ 31555, 15 juin 2026, RG 25/03259


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Date
15/06/2026
Numéro
25/03259
Lieu / cour
tj31555
Chambre
POLE CIVIL - Fil 1
Type
other
Id
6a30a280cdc6046d4770b858

Texte de la décision

4,151 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 15 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/03259 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UINF
NAC : 53J

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 1

JUGEMENT DU 15 Juin 2026

PRESIDENT

Madame KINOO, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame CHAOUCH, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 10 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE

S.A. CEGC - COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, RCS [Localité 1] 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49

DEFENDEUR

M. [L] [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (41), demeurant [Adresse 2]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier du 15 juillet 2025, la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, au visa de l’article 2308 du code civil, paiement des sommes suivantes au titre du cautionnement consenti par elle le 24 mars 2022, en garantie d’un emprunt souscrit le 13 avril 2022 par M. [L] [H] auprès de la Sa Banque Populaire Occitane (prêt n°08886431, d’un montant de 190 178,22 euros remboursable sur 180 mois) :
- 161 124,34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 jusqu’au règlement définitif, outre capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions s’est opposée dans son assignation à l’octroi de tout délai de paiement en faveur de M. [L] [H].

Bien que régulièrement cité à étude et destinataire de l’avis adressé le 25 août 2025 par le greffe en application de l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, M. [L] [H] n’a pas constitué avocat.

La clôture de la mise en état, avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 avril 2026, a été prononcée le 29 septembre 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La Sa Compagnie européenne de garanties et cautions fonde expressément sa demande sur le recours personnel de la caution, visé par l’article 2308 du code civil.

En application de cet article, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais.

Il résulte en l’espèce de la quittance du 2 juin 2025 versée aux débats que la caution a versé au créancier la somme de 161 124,34 euros, montant au paiement duquel M. [L] [H] sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025, date du paiement.

Les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt, conformément à la demande et à l’article 1343-2 du code civil.

M. [L] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la demanderesse une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [L] [H] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 161 124,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2025 ;

Dit que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêt ;

Condamne M. [L] [H] aux dépens ;

Condamne M. [L] [H] à payer à la Sa Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

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