TJ 31555, 12 juin 2026, RG 22/03833
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/596
JUGEMENT DU : 12 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 22/03833 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RFEV
NAC : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 5
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 14 Avril 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S. [Y] [W] Au capital de 400 000 €. Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 390 209 807. prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287, Me Emmanuel ESCARD DE ROMANOVSKY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.S. EDIFICANDI, RCS [Localité 2] 421 790 973, pris en la personne de son Dirigeant, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
S.C.I. EXPERIENCE CAMPUS, RCS [Localité 2] 831 233 135, prise la presonne de son Dirigeant., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
Par contrat de sous-traitance du 4 octobre 2019, la société par actions simplifiée (Sas) Edificandi a confié à la Sas [Y] [W] la réalisation des travaux de dallage du bâtiment d’activité et de stockage situé [Adresse 3] à Igny (91430) pour un montant total de 177 893,70 euros HT, au bénéfice du maître d’ouvrage, la Société civile immobilière (Sci) Experience Campus.
Par avenant du 11 février 2020, le montant total du marché a été porté à la somme de 191 909,70 euros HT.
Les travaux ont été effectués d’avril à juin 2020 et par facture du 23 juin 2020, la société [Y] [W] a produit son décompte général définitif d’un montant total de 47 054,57 euros HT.
Par procès-verbal de réception du 14 octobre 2020, le lot a été réceptionné avec des réserves portant sur la contre-pente et l’aspect général que la société [Y] [W] a contestées.
Procédure
Par acte du 18 juin 2021, la Sas [Y] [W] a fait assigner la Sas Edificandi et la Sci Experience Campus devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry pour obtenir une provision sur le montant du solde restant dû des travaux par la Sas Edificandi.
Par ordonnance du 18 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse et a dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de la nécessité d’une approche de partage des responsabilités.
Par actes du 23 décembre 2021, la Sas [Y] [W] a fait assigner la Sas Edificandi et la Sci Experience Campus devant le juge des reférés du tribunal judiciaire de Toulouse qui par ordonnance du 13 mai 2022 l’a déclarée irrecevable en sa demande de condamnation provisionnelle, aucune circonstance nouvelle ne justifiant que le juge des référés soit à nouveau saisi de questions qui ont déjà été tranchées.
Par actes du 16 septembre 2022, la Sas [Y] [W] a fait assigner la Sas Edificandi et la Sci Experience Campus devant le tribunal judiciaire de Toulouse sur le fondement de l’article 1103 du code civil afin de condamner la société Edificandi au paiement du solde de ses factures impayées au titre du marché de construction.
Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société [Y] [W] à la Sci Experience Campus.
La société [Y] [W] a fait signifier le 21 novembre 2023 les mêmes conclusions que précédemment sans tenir compte de l’ordonnance rendue le 17 mai 2023.
La Sas Edificandi a donc élevé un incident le 21 janvier 2024, puis par ordonnance du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a constaté son désistement vis-à-vis de cet incident.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 janvier 2024, la Sas [Y] [W] demande au tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil, de condamner la société Edificandi à lui verser les sommes de :
- 17 290 euros HT au titre du solde de son marché factures impayées, majorée des intérêts calculés sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 janvier 2021, date de la première mise en demeure,
- 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dont distraction au profit de Me Isabelle Faivre.
En réponse, suivant conclusions signifiées le 26 novembre 2024, la Sas Edificandi demande au tribunal sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, ainsi que les articles 1217, 1219, 1222 et 1231-1 du même code de :
- débouter la société [Y] [W] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société [Y] [W] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement du solde restant dû de la Sas [Y] [W]
1.1 Sur les moyens des parties
La Sas [Y] [W] soutient s’agissant du solde restant dû par la société Edificandi que :
- elle est liée avec la société Edificandi par un contrat qui prévoyait classiquement l’exécution de travaux précis contre rémunération,
- la société Edificandi a procédé à une retenue sur le montant restant dû au titre de la reprise des réserves, notamment de la contre-pente, dont elle lui impute la responsabilité,
- cette contre-pente est liée à une réalisation impropre des profilés métalliques de soubassement qui n’ont pas été réalisés par ses soins mais par la société A4CM,
- elle avait signalé ce problème à la société Edificandi avant le coulage de la dalle dont elle avait la charge,
- la société Edificandi a choisi de couler la dalle malgré le défaut des profilés métalliques de soubassement,
- l’existence de cette réserve, qui ne lui est pas imputable, ne saurait faire obstacle à son paiement.
En défense, la société Edificandi souligne que :
- la société [Y] [W] n’a jamais procédé aux travaux de reprise de ses ouvrages non conformes qui comprenaient des contre-pentes contraires aux obligations résultant du CCTP, lequel prévoit les formes de pente et la réalisation d’auto contrôles,
- elle a donc manqué à son obligation de résultat en ne livrant pas un ouvrage conforme et exempt de vices,
- elle a également manqué à son obligation de conseil et de renseignement,
- une entreprise tierce est intervenue pour procéder à la levée des réserves moyennant un coût de 17 290 euros HT,
- la responsabilité de la société [Y] [W] est pleinement engagée et justifie l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des travaux de reprise d’un montant de 17 920 euros HT,
- si la société [Y] [W] prétend que les désordres constatés en cours de chantier, puis à la réception, sur ses ouvrages ne lui seraient pas imputables mais résulteraient d’un manquement de la société A4CM, ce qui constituerait une cause étrangère, elle n’apporte aucune preuve en ce sens,
- le charpentier A4CM est intervenu pour reprendre ses ouvrages avant la réalisation des dallages par la société [Y] [W] en demandant à cette dernière de bien vérifier l’état des supports par une visite préalable,
- la société [Y] [W] a coulé le plancher et réceptionné le support de A4CM dont les reprises étaient réalisées et lui apparaissaient satisfaisantes,
- les travaux de reprise réalisés par la société Phoenix Sols ne concernent aucunement les profilés de soubassement.
1.2 Sur la décision du tribunal
1.2.1 Sur les obligations contractuelles des parties
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce, la Sas [Y] [W] a conclu avec la Sas Edificandi le 4 octobre 2019 un contrat de sous-traitance relatif au lot n°8 “dallage” dans le cadre de la construction d’un bâtiment d’activité et de stockage situé [Adresse 3] à [Localité 3] pour un montant initial de 177 893,70 euros HT (pièce 1 du demandeur), porté à 191 909,70 euros HT par avenant du 11 février 2020 (pièce 2 du demandeur).
Par facture de décompte général et définitif N°20.06/20002/0624 du 23 juin 2020 (pièce 3 du demandeur), la Sas [Y] [W] a sollicité le règlement du solde restant dû au titre des travaux, soit la somme de 47 054,67 euros.
Il en résulte que la Sas [Y] [W] était tenue à une obligation de résultat portant sur la livraison d’un ouvrage conforme et exempt de tout vice, tandis que la Sas Edificandi devait, en contrepartie, s’acquitter intégralement du prix contractuel convenu.
Toutefois, le procès-verbal de réception du 14 octobre 2020 (pièce 4 du demandeur), mentionne plusieurs réserves (présence d’une contre-pente sur la façade parking et de zones rugueuses localement). La Sas Edificandi a par courrier du 22 décembre 2020 (pièce 5 du défendeur), subordonné tout paiement à la levée de la réserve relative à la pente sur la file K, puis a indiqué, le 14 janvier 2021 (pièce 7 du défendeur), conformément aux dispositions contractuelles, avoir mandaté la société Phoenix Sols pour procéder aux reprises, pour un coût de 17 290 euros HT déduit du solde du marché.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2021 (pièce 9 du demandeur), la Sas [Y] [W] a mis en demeure la Sas Edificandi de régler la somme totale de 49 531,23 euros HT correspondant aux travaux réalisés dans le cadre de l’opération litigieuse dans un délai de cinq jours.
Dès lors, il apparaît que la Sas Edificandi n’a pas réglé le prix contractuel convenu alors même que cette obligation constitue, dans l’hypothèse d’un ouvrage conforme et dépourvu de désordres, son obligation essentielle. Néanmoins, la Sas [Y] [W] ne peut prétendre au paiement du solde restant dû qu’à la condition d’établir qu’elle a exécuté les reprises nécessaires à la levée des réserves mentionnées au procès-verbal de réception du lot.
1.2.1 Sur l’inexécution des reprises nécessaires à la levée des réserves
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En outre, l’article 1222 du même code prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Enfin, l’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le CCTP du lot “dallage” (pièce 11 du défendeur) prévoit une finition hélisurfacée avec incorporation d’un durcisseur de surface (quartz gris anthracite) à raison de 5 kg/m2, ainsi qu’une pente de 2% sur une largeur de 150 cm de la façade vers l’intérieur et de 100 cm de la façade vers l’extérieur, soit 250 cm au total sur l’ensemble de la périphérie du bâtiment.
Or, selon le procès verbal de réunion de chantier n°11 du 9 juillet 2020 (pièce 12 du demandeur) et le courrier du 10 juillet 2020 (pièce 1 du défendeur), la société Edificandi a informé la Sas [Y] [W] qu’elle s’interrogeait sur la quantité de quartz mise en oeuvre sur les ouvrages réalisés. Elle signalait également des contre-pentes relevées par le lot menuiseries extérieures au droit des portes rouges, nécessitant une reprise pour éviter toute entrée d’eau.
Par courriers des 4 et 14 août 2020 (pièces 3 et 4 du défendeur), la société Edificandi a mis en demeure la société [Y] [W] de transmettre les éléments relatifs à la mise en oeuvre du quartz ainsi qu’une solution technique de reprise des contre-pentes au droit des accès extérieurs, sans obtenir de réponse.
En parallèle, les alinéas 4 et 5 de l’article 14 intitulé “réception” du contrat de sous-traitance (pièce 1 du demandeur) prévoient que dans le cas où les réserves ne seraient toujours pas levées quinze jours après la date de réception des travaux, le contractant général mettra en demeure l’entrepreneur défaillant de s’exécuter. Sept jours à compter de la réception de la mise en demeure restée infructueuse, le contractant général fera exécuter les travaux aux frais et risques de l’entreprise défaillante.
Or, le procès-verbal de réception du 14 octobre 2020 (pièce 4 du demandeur) mentionne deux réserves, une première relative à une contre-pente sur la façade parking et une seconde sur l’aspect général en raison de la présence localement de zones rugueuses.
Par courrier du 22 décembre 2020 (pièce 5 du défendeur), la société Edificandi a mis en demeure la société [Y] [W] de lever la réserve relative au défaut de pente sur la file K, indiquant qu’à défaut elle ferait intervenir un tiers et déduirait les frais engagés. Elle précisait également avoir constaté que les ouvrages réalisés entraînaient des infiltrations d’eau dans la cage d’au moins un ascenseur, engageant la responsabilité de la société [Y] [W] en cas de dommages.
Par courrier du 14 janvier 2021 (pièce 6 du défendeur), la société Edificandi a informé la Sas [Y] [W] qu’en l’absence de réaction, elle a mandaté la société Phoenix Sols pour reprendre les défauts de pentes au droit des gaines ascenseurs en rez-de-chaussée du bâtiment, pour un montant de 17 290 euros HT conformément à l’offre commerciale du même jour, somme qui serait déduite du marché.
Par ailleurs, si la Sas [Y] [W] conteste la réserve relative à la contre-pente en soutenant qu’elle résulterait de la pose des profilés de soubassement par la société A4CM, elle n’apporte aucun élément établissant un manquement imputable à cette dernière après sa ré intervention pour rectifier les profilés métalliques initiaux.
Au surplus, le moyen tiré de ce que la Sas [Y] [W] aurait informé la Sas Edificandi d’écarts d’altimétrie de +/- 15 mm sur l’ensemble des profilés de soubassement périphériques, et que cette dernière lui aurait demandé par courriel de ne pas en tenir compte et de se raccorder aux profilés sur les 2 à 3 derniers mètres, ne peut davantage prospérer. En effet, le courriel invoqué par la Sas [Y] [W], dans lequel cette information est mentionnée, est un message qu’elle a elle-même rédigé le 5 juin 2020. Par ailleurs, par courriel du 3 juin 2020, la société Edificandi a confirmé l’intervention de la société A4CM pour remplacer les profilés, précisé que la société [Y] [W] n’en était pas responsable et indiqué qu’une visite de chantier était nécessaire pour valider le support. Ainsi, il n’est pas établi que la société Edificandi aurait délibérément ignoré les désordres signalés ni qu’elle aurait demandé de poursuivre la construction sans en tenir compte.
Enfin, il appartenait à la société [Y] [W] de contester formellement le support établi par la société A4CM avant d’exécuter ses travaux ; en l’absence de contestation et compte tenu des travaux effectués sur ledit support, elle est réputée l’avoir accepté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Sas [Y] [W] n’a pas procédé aux reprises nécessaires à la levée des réserves du procès verbal du 14 octobre 2020 et que les ouvrages réalisés n’étaient pas exempts de tout vice, notamment en raison d’infiltrations d’eau.
Dès lors, conformément aux stipulations contractuelles, la société Edificandi a fait procéder aux reprises des désordres constatés par le lot menuiserie sur l’ouvrage par la société Phoenix Sols pour un montant de 17 290 euros HT, qu’elle a ensuite déduit du solde du marché.
En conséquence, la retenue d’un montant de 17 290 euros HT effectuée par la société Edificandi étant justifiée et imputable à la Sas [Y] [W] au titre de l’inexécution des reprises des réserves, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation de la Sas Edificandi à lui verser ladite somme au titre du solde du marché et des factures impayées, ainsi que les intérêts sollicités à compter du 27 janvier 2021.
2. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sas [Y] [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’apparaît pas équitable de laisser à la Sas Edificandi la charge des frais irrépétibles engagés par elle pour assurer sa défense.
En conséquence, il y a lieu de condamner la Sas [Y] [W] à verser à la Sas Edificandi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, sa propre demande formulée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, et assorti de l’exécution provisoire de droit,
Déboute la Sas [Y] [W] de sa demande de condamnation de la Sas Edificandi à lui verser la somme de 17 290 euros HT au titre du solde de son marché et factures impayées, majorée des intérêts calculés sur la base du taux directeur de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 27 janvier 2021, date de la première mise en demeure ;
Condamne la Sas [Y] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamne la Sas [Y] [W] à verser à la Sas Edificandi la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sas [Y] [W] de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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