TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00073
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TW7K
AFFAIRE : [I] [O] / CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O], domicilié : chez [Adresse 1] [Adresse 2] (TUNISIE)
non comparant, ni représenté
DEFENDERESSE
CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [Q] [H] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 31 janvier 2022, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Monsieur [I] [O] le refus d'attribution d'une pension de vieillesse au motif qu'il n'a aucun trimestre d'assurance au régime général en raison de l'absence de versements.
Par courrier du 18 février 2022, monsieur [O] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Des explications et précisions ont été apportées par la CARSAT Midi-Pyrénées à monsieur [O] par courrier du 9 mars 2022.
Monsieur [O] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 7 novembre 2024.
Par requête du 19 décembre 2024, monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours contre cette décision.
Le greffe du tribunal a procédé à une convocation de monsieur [O] en application des dispositions prévues aux articles 684 à 688 du code de procédure civile.
Le greffe du tribunal a parallèlement convoqué monsieur [O] par lettre recommandée internationale, dont il a accusé réception.
Il a y donc lieu de considérer que monsieur [O] a été valablement convoqué à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle il est toutefois non comparant, ni représenté.
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
I. Sur le droit à pension de retraite
Aux termes de ses dernières écritures du 25 septembre 2025, réceptionnée le 15 octobre 2025 par le tribunal, monsieur [O] demande au tribunal de : " […] Obliger la CARSAT Midi-Pyrénées à expliquer comment j'ai obtenu mon numéro de Sécurité Sociale et celui de la retraite et pur me permettre de jouir de ma pension de retraite ou, le cas échéant, me fournir une explication fiable au refus […] ". Lors de la saisine du tribunal, monsieur [O] a précisé avoir été employé au sein du Restaurant [Adresse 4] à Paris de 1978 à 1982 et a transmis un courrier de Malakoff médéric relatif à la retraite complémentaire Arrco.
La CARSAT Midi-Pyrénées quant à elle, rapporte que le compte de monsieur [O] ne mentionne aucun trimestre en France. Elle précise que les recherches effectuées ont confirmé l'absence de cotisations vieillesses versées, faisant valoir que les éléments transmis par l'assuré n'ont pas permis d'établir le versement de cotisations sociales.
L'organisme sociale ne remet pas en cause l'existence d'une activité par monsieur [O] mais explique ne pas pouvoir faire droit à sa demande de pension de vieillesse en l'absence de preuve du précompte de cotisations de sécurité sociale validant au moins un trimestre.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Aux termes de l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale :
" Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension. "
En l'espèce, il doit être rappelé, conformément à l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale que le bénéficie du versement d'une pension de retraite est conditionné au versement de cotisations.
Il résulte des éléments produits aux débats que si monsieur [O] dénonce le fait de ne pas pouvoir bénéficier d'une pension de retraite alors qu'il dispose d'un numéro de sécurité sociale et d'un numéro de retraite et qu'il a également travaillé au sein du Restaurant [Adresse 4], pour autant il ne justifie pas remplir les conditions posées par l'article R.351-1 du code de la sécurité sociale précitée.
Par ailleurs, la caisse précise avoir effectué des recherches, lesquelles se sont avérées infructueuses.
Dans ces conditions, en dépit des allégations de monsieur [O] sur l'exercice d'une activité professionnelle pour le compte du Restaurant [Adresse 4], le tribunal relève l'absence de preuve relative au paiement des cotisations de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande.
Ainsi, la décision de la caisse apparait régulière en la forme et justifiée dans son principe.
Il convient de rappeler que le tribunal est tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, d'appliquer les textes en vigueur et qu'il ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi.
Par conséquent, le recours de monsieur [O] sera rejeté.
II. Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE le recours formé Monsieur [I] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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