Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00131


Vérifier : TJ 31555, 27 févr. 2026, RG 25/00131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2026
Numéro
25/00131
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a30a306cdc6046d4770c150

Texte de la décision

8,333 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ6K
AFFAIRE : [F] [V] / .CARSAT MIDI-PYRENEES
NAC : 88E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général

Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1], TUNISIE

non comparante, ni représentée

DEFENDERESSE

CARSAT MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [Z] [A] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 08 Décembre 2025

MIS EN DELIBERE au 27 Février 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Février 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par décision du 4 octobre 2021, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Midi-Pyrénées a notifié à Madame [F] [V] l'attribution d'une retraite de réversion en application de la convention Franco-Tunisienne à compter du 1er mars 2021.

Par courrier du 29 décembre 2021, madame [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Des explications et précisions ont été apportées par la CARSAT Midi-Pyrénées à madame [V] par courrier du 21 octobre 2022.

Madame [V] a répondu et a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande par décision du 24 janvier 2023.

Par requête du 6 mars 2023, madame [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une contestation à l'encontre de cette décision.

Par jugement du 9 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Déclaré la requête de madame [V] caduque ;
- Condamné madame [V] aux dépens ;

Par courrier réceptionné le 17 février 2025, madame [V] a demandé au tribunal de bien vouloir accepter ses excuses, elle a été empêchée de venir à l'audience en raison d'un empêchement d'ordre médical, elle est une personne âgée, diabétique et solitaire et n'a pas assez d'argent pour se déplacer de la Tunisie vers la France.

Par ordonnance du 14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a relevé madame [V] de sa caducité et a dit que l'affaire serait appelée à l'audience du lundi 8 décembre 2025.

Le greffe du tribunal a procédé à une convocation de madame [V] en application des dispositions prévues aux articles 684 à 688 du code de procédure civile.

Le greffe du tribunal a parallèlement convoqué madame [V] par lettre recommandée internationale, dont elle a accusé réception.

Il a y donc lieu de considérer que madame [V] a été valablement convoquée à l'audience du 8 décembre 2025, à laquelle elle est toutefois non comparante, ni représentée.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 novembre 2025, réceptionnée le 10 décembre 2025 par le tribunal, madame [V] demande au tribunal d'accepter ses paroles.

La CARSAT Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de débouter madame [V] de l'ensemble de ses demandes.

L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.

MOTIFS

I. Sur la date d'effet de la pension de réversion

Aux termes de ses dernières écritures du 11 novembre 2025, réceptionnée le 10 décembre 2025 par le tribunal, madame [V] demande au tribunal d'accepter ses paroles. Selon courrier réceptionné le 17 février 2025, l'assurée a indiqué : " […] Veuillez Monsieur le juge de prendre en considération ma situation familiale sanitaire matérielle et juger en ma faveur vu que je n'ai rien aucun versement du tant au mois de mars 2017 durant quatre ans sans retraite de réversion à compter du 01 mars 2021 l'autorité de la retraite suivie j'ai totalement confiance à la justice française qui pourra régulier cette affaire […] ".

La CARSAT Midi-Pyrénées, quant à elle, sollicite le rejet de la demande de l'assurée faisant valoir que sa demande a été déposée plus d'un an après le décès de son conjoint, la date d'entrée en jouissance de la pension ne peut être fixée antérieurement au 1er mars 2021, premier jour du mois suivant la date de dépôt enregistrée par l'organisme tunisien.

Elle précise que la demande introduite le 15 mai 2017 a fait l'objet d'un refus par notification du 5 juillet 2019 car elle n'avait pas été effectuée dans les formes prévues par les textes, notamment en l'absence de transmission de l'acte de décès de son conjoint. La caisse précise que madame [V] n'a pas contesté cette décision bien que les voies de recours aient été mentionnées, de sorte que la décision est devenue définitive.

L'organisme social rapporte que madame [V] a ensuite déposé une nouvelle demande de pension de survivant le 22 février 2021, accompagnée des pièces jointes et qu'elle a ensuite été avisée en juin puis août 2021 qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de réversion à compter du 1er mars 2021, sous réserve qu'elle retourne le questionnaire de ressources. L'assurée a accepté de bénéficier de cette pension à compter du 1er mars 2021.

L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Aux termes de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale : " Le conjoint survivant indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de la pension de réversion, sous réserve des conditions suivantes :
1° Cette date est nécessairement le premier jour d'un mois ;
2° Elle ne peut pas être antérieure au premier jour du mois suivant lequel il remplit la condition d'âge prévue à l'article L. 353-1 ;
3° Elle ne peut pas être antérieure au dépôt de la demande. Toutefois :
a) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an qui suit le décès, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois qui suit le décès ;
b) Lorsque la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition, la date d'entrée en jouissance peut être fixée au plus tôt au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu.
La caisse chargée de la liquidation de la pension de réversion informe le demandeur de son droit à fixer une date d'entrée en jouissance de sa pension et s'il satisfait aux conditions mentionnées aux a ou b du 3°. A défaut d'exercice de ce droit, la date d'entrée en jouissance est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande sous réserve de la condition mentionnée au 2°. "

En l'espèce, il est établi que madame [V] a déposé une première demande de pension de survivant auprès de l'organisme de sécurité sociale tunisien le 15 mai 2017.

L'assurée a ensuite déposé une seconde demande de pension de survivant auprès de ce même organisme le 22 février 2021, sa demande étant complète, elle a été informée de la possibilité de bénéficier de cette pension à compter du 1er mars 2021, ce qu'elle a accepté.

Il résulte des éléments produits aux débats que la première demande a été refusée au motif qu'elle n'avait pas été effectuée dans les formes par les textes, notamment en raison de l'absence de transmission de l'acte de décès de son conjoint.

Toutefois, madame [V] n'allègue pas et ne justifie pas avoir contesté cette décision, de sorte qu'il y a lieu de considérer que celle-ci est devenue définitive.

Ainsi, il y a lieu de retenir que la première demande de pension de survivant déposée par madame [V], conforme aux textes en vigueur était la demande déposée le 22 février 2021 auprès de l'organisme de sécurité sociale tunisien.

Par conséquent, le recours de madame [V] sera rejeté.
II. Sur les demandes accessoires

Madame [V] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REJETTE le recours formé Madame [F] [V] ;

CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.