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TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00223


Vérifier : TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2026
Numéro
26/00223
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a30a5e5cdc6046d4770ecd9

Texte de la décision

10,242 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00223 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E4UG

[F] [D]
[S] [D]

C/

[F] [Q], entrepreneur individuel

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

Monsieur [F] [D]
Madame [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentés par la SELARL JACQUEMET SEGOLENE, avocats au barreau de REIMS

DEFENDEURS

Monsieur [F] [Q], entrepreneur individuel
[Adresse 2]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 10 Mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon devis du 26 avril 2024 M. [F] [D] et Mme [S] [D] ont confié à M. [F] [Q] la pose du carrelage de la terrasse de 25m2 de leur maison sise à [Localité 3] moyennant la somme de 1 285 euros.

Les travaux ont été réalisés en juin 2024 et ont intégralement été payés à l’issue.
Se plaignant de désordres liés à la réalisation des travaux, M. et Mme [D] ont saisi leur assurance laquelle a diligenté une expertise le 3 octobre 2024.

Selon ordonnance de référé du 1er avril 2025, le Président du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a ordonné la réalisation d’une expertise. L’expert a rendu son rapport le 27 octobre 2025.

Selon acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [Q] aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 8 569 euros en réparation de leur préjudice matériel et 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.

M. et Mme [D], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leurs écritures.

Au soutien de leur demande tendant à réparer leurs préjudices, au visa des articles relatifs à la responsabilité contractuelle, ils font valoir que M. [Q] a mal exécuté la pose de carrelage puisque deux désordres ont été constatés à savoir la présence de cuvettes laissant l’eau pluviale séjourner et l’aspect grisâtre surfacique sur l’ensemble de la terrasse. Au sujet du premier désordre, ils expliquent que l’eau s’écoule mal, que les deux pentes réalisées par M. [Q] ne sont pas suffisantes dans la mesure où le support, qu’il a pourtant accepté ne respectait pas les tolérances de planéité d’un dallage, qu’aucune pente n’a été constatée sous la règle de 2m alors qu’au vu de la longueur de la terrasse, une pente de 4 cm devrait être présente. S’agissant du second désordre, le voile constaté résulte d’un nettoyage imparfait des joints frais, et que les deux nettoyages manuels n’ont pas permis d’enlever ce voile mais qu’en toute hypothèse c’est la reprise totale de la terrasse qui doit être réalisée.

M. [Q], comparant en personne sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice.

Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute, que la terrasse est étanche et qu’il n’y a aucune différence de couleur sur les carreaux.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Il y a lieu de statuer selon jugement contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Sur la responsabilité de M. [Q]

Sur la demande au titre de la réparation du préjudice matériel

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En cas de méconnaissance par un partie de ses obligations, elle engage sa responsabilité contractuelle dans les termes des articles 1217 et suivants du code civil.

Conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie se prévalant d’une inexécution contractuelle d’apporter la preuve d’une faute commise par son cocontractant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.

Il est constant qu’une obligation contractuelle peut être de moyen ou de résultat. Le contractant astreint à une obligation de résultat est contraint d’atteindre un résultat déterminé tandis que celui soumis à une obligation de moyen s’engage à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, sans garantie de résultat.

Pour caractériser un manquement à une obligation de résultat, il faut et il suffit que celui qui s’en prévaut démontre que le résultat n’a pas été atteint.

Pour s’exonérer de sa responsabilité, le contractant défaillant doit apporter la preuve de l’existence d’une force majeure ayant empêché la réalisation de son obligation conformément à l’article 1218 du code civil.

Les époux M. et Mme [D] mettent en évidence deux désordres à savoir :
La présence de cuvettes laissant l’eau pluviale séjourner ; L’aspect grisâtre surfacique sur l’ensemble de la terrasse ; Au soutien de leurs demandes, ils produisent notamment :
Le devis établi par M. [Q] prévoyant la pose de carrelage sur une terrasse d’une surface de 25 m2, la prise en charge du matériel par le client laquelle est corroborée par la production des preuves d’achats, main d’œuvre et évacuation des gravats en déchetterie ; Le rapport d’expertise contradictoire du 4 novembre 2024 diligenté par Eurexo et mandaté par l’assureur des demandeurs ; Le rapport d’expertise judiciaire remis le 27 octobre 2025 ;
Ils font en outre état en pièce n°13 de l’avis technique du cabinet SARETEC. La pièce n’est cependant pas évoquée dans le bordereau des pièces communiquées ni produite dans leurs pièces. Si les écritures reprennent in extenso cet avis technique force est toutefois de relever que M. [Q] n’a pas été mis en capacité de formuler des observations sur cet avis, les demandeurs ne lui apportant pas la preuve de lui avoir transmis préalablement à l’audience. Les éléments des conclusions de la partie demanderesse les reprenant ne seront par conséquent pas analysés par le tribunal de céans.

En l’espèce, le contrat conclu entre les parties ne prévoit pas de stipulations contractuelles et se contente de décrire succinctement les travaux à réaliser. Néanmoins, il y a lieu de relever que M. [Q] était tenu à une obligation de résultat s’agissant de la bonne évacuation de l’eau. En effet, les demandeurs ont eux-mêmes procédé à la dépose du carrelage mais ont fait appel à un professionnel, justement supposé maîtriser les règles de pose de carrelage pour pouvoir recarreler leur terrasse. Il est dès lors manifeste que l’évacuation optimale des eaux pluviales faisait l’objet d’une obligation de résultat, d’autant que les travaux concernaient un espace extérieur, exposé à ce phénomène et permettant l’accès à leur domicile.

Il n’est pas contesté par M. [Q] que des cuvettes d’eau se forment sur la terrasse par temps de pluie. Cet état de fait est en outre corroboré par les deux rapports d’expertise.
Il est manifeste que la méconnaissance de cette obligation cause un préjudice aux demandeurs lesquels doivent évacuer l’eau de pluie manuellement afin qu’elle ne stagne pas.

Concernant le second moyen, il y a lieu de relever que l’expert a constaté l’existence d’un léger voile de laitance sur la totalité de la terrasse lequel résulte directement d’un nettoyage imparfait des joints frais.

Il ressort que les consorts [D] ont choisi la couleur du carrelage à poser dans un souci esthétique et que la présence de ce voile constitue une faute contractuelle leur causant un préjudice.

M. [Q] ne peut se retrancher derrière les conclusions de l’expert judiciaire lequel met en évidence que les normes DTU ont été respectées, d’une part parce qu’elles n’ont ni valeur légale ni valeur contractuelle et d’autre part parce que le manquement à une obligation de résultat relève d’une responsabilité sans faute.
Il ne met pas en évidence l’existence d’une force majeure.

Aucune cause étrangère ne permet à M. [Q] de s’exonérer de sa responsabilité.

Celle-ci est par conséquent pleinement engagée et il est tenu de réparer intégralement le préjudice des consorts [D]. Seule la réfection totale du carrelage permettrait la réparation intégrale des préjudices des demandeurs.

Il y a dès lors lieu de condamner M. [Q] à leur payer la somme de 8 569 euros correspondant au devis établi par l’entreprise [A] le 13 octobre 2024.
La somme sera actualisée en fonction de l’indice BT01 à compter de la notification de la présente décision.

Sur la demande au titre du préjudice moral et de jouissance

Les demandeurs n’apportent pas la preuve d’avoir subi un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par la condamnation de M. [Q] au paiement de la somme correspondant à la réfection totale de la terrasse.
Ils seront déboutés de leur demande.

M. [Q] sera débouté de sa demande formée à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

M. [Q], partie succombante, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Il sera condamné à payer aux consorts [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon jugement contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [F] [D] et Mme [S] [D] la somme de 8 569 euros la somme étant actualisée en fonction de l’indice BT01 à compter de la notification de la présente décision ;

DEBOUTE M. [F] [D] et Mme [S] [D] de leur demande tendant à indemniser leurs préjudices moral et de jouissance ;

DEBOUTE M. [F] [Q] de sa demande formée à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [F] [Q] aux dépens ;

CONDAMNE M. [F] [Q] à payer à M. [F] [D] et Mme [S] [D] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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