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TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00354


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00354
Lieu / cour
tj51108
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
6a30a5ebcdc6046d4770ed37

Texte de la décision

5,356 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/00354 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E453

[L] [B]

C/

[N] [K]

JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

3 ème CHAMBRE

DEMANDEURS:

Madame [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DEFENDEURS

Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER

DEBATS :

Audience publique du : 10 Mars 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

RAPPEL DES FAITS

Selon contrat conclu le 19 août 2023, Mme [L] [B] a consenti à M. [N] [K] un garage n°28 A sis [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant la somme de 50 euros outre 100 euros de dépôt de garantie.

Mme [B] a procédé à l’ouverture forcée du garage courant septembre 2025 et a fait procéder au changement de serrure.

Par requête du 26 novembre 2025, Mme [B] a saisi le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins de condamner M. [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre des loyers de garage impayés outre des dommages et intérêts en remboursement des frais de changement de serrure.

Les parties ont été convoquées par courrier recommandé avec avis de réception à l’audience du 10 mars 2026.

Mme [B], comparant en personne, sollicite du tribunal la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 900 euros au titre des loyers impayés, 100 euros en réparation de son préjudice lié au changement de la serrure et 100 euros en réparation de son préjudice lié au débarras du garage.

Elle fait valoir que M. [K] a eu des retards de loyer en août et septembre 2025 et qu’il a définitivement arrêté de payer les échéances à compter d’octobre 2025.

M. [K], convoqué par lettre recommandé avec avis de réception distribué le 12 février 2026 n’a pas comparu et n’a pas fait valoir ses observations par écrit.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIVATION DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

En l’espèce, il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire.

Sur la demande au titre des loyers impayés

Selon l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1118 du même code dispose que le locataire est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, un bail portant sur un garage a bien été conclu entre Mme [B] et M. [K] moyennant la somme de 50 euros par mois.

Au soutien de sa demande en paiement, Mme [B] produit un décompte manuscrit dont il ressort qu’en 2023, quatre échéances (septembre à décembre) n’ont pas été payées, qu’en 2024 elles s’élevaient à six (janvier à juin) et en 2025 à huit (de janvier à août). Ce décompte est corroboré par le courrier recommandé du 22 avril 2025 revenu avec la mention « pli avisé non réclamé ».

M. [K], absent, n’apporte par définition aucun élément de nature à contredire ni le principe ni le montant de la dette.

Si les échéances impayées s’élèvent bien à 900 euros (18 x 50) le tribunal relève néanmoins que M. [K] a payé un dépôt de garantie de 100 euros conservé par Mme [B].

Il convient donc de déduire ce montant de la dette locative laquelle s’élève donc à 800 euros.

M. [K] sera condamné à payer à Mme [B] cette somme.

Sur la demande au titre de la serrure

Mme [B] ne produit aucune facture relative au changement de la serrure du garage. Si elle produit un courrier dont l’enveloppe est à destination de Mme [A] de justice dans lequel se trouve un courrier destiné à Mme [B], il n’est pas possible d’établir qui en est l’auteur. Cette pièce ne permet en outre pas d’établir qu’elle a effectivement procédé au changement de la serrure.

Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur la demande au titre de dommages et intérêts

Mme [B] produit des photographies annexées à la requête laquelle est postérieure à l’ouverture forcée du garage tendant à démontrer qu’il n’a pas été vidé ce malgré le courrier du 2 septembre 2025. M. [K] ne conteste pas. Or ce comportement, malgré restitution des clés est une faute de nature à engager sa responsabilité.

Mme [B] a nécessairement subi un préjudice du fait de ce comportement.

Il y a donc lieu de le condamner à lui payer la somme de 50 euros en réparation de son préjudice.

Il sera en outre condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à Mme [L] [B] la somme de 800 euros au titre des loyers impayés ;

DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande tendant à condamner M. [N] [K] à lui payer des dommages et intérêts au titre du remplacement de la serrure ;

CONDAMNE M. [N] [K] à payer à Mme [L] [B] la somme de 50 euros en réparation de son préjudice lié à l’absence de débarrassage du garage ;

CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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