TJ 51108, 12 juin 2026, RG 26/00397
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00397 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AK
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
C/
[L] [S] épouse [J]
[N] [Y]
JUGEMENT DU 12 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
3 ème CHAMBRE
DEMANDEURS:
Association POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE, substitué
DEFENDEURS
Madame [L] [S] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon contrat du 6 mars 2024, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a accordé à Mme [L] [J] née [S] un microcrédit pour financer son activité professionnelle d’un montant de 9 000 euros au taux débiteur de 9,87 % remboursable en 36 échéances de 296,98 euros.
M. [D] [Y] s’est engagé en qualité de caution solidaire selon acte sous seing privé du 7 mars 2024.
Se plaignant que des échéances demeuraient impayées, selon acte de commissaire de justice du 9 février 2026, l’association a fait assigner Mme [J] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne statuant selon la procédure orale aux fins notamment de la condamner à lui payer la somme de 7 990,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,87% à compter du 15 février 2025. Elle a également fait assigner M. [Y] selon acte de commissaire de justice du 3 février 2026 devant la même juridiction aux fins notamment de le condamner à lui payer la somme de 3 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2025.
L’affaire a été enrôlée sous deux numéros de RG distincts.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 10 mars 2026.
L’ADIE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures. Elle s’en rapporte au tribunal s’agissant de l’octroi de délais de paiement.
M. [Y], comparant en personne, reconnait le principe de la dette. Il indique avoir payé 1 600 euros et s’être engagé à payer 100 euros par mois. Il sollicite l’octroi de délais de paiement.
Mme [V], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu, ne s’est pas faite représenter et n’a pas fait valoir ses observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Le tribunal a autorisé à M. [Y] à produire avant le 20 mars 2026 la preuve des paiements effectués en cours de délibéré.
Aucune pièce n’est parvenue à la juridiction dans ce délai.
MOTIVATION DE LA DECISON
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la décision étant susceptible d’appel et Mme [J] ayant été citée selon procès-verbal de recherches infructueuses, il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire.
En outre, conformément à l’article 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application des dispositions des articles 1902 et 1905 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu et il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
En l’espèce, l’article 2.2 du contrat de prêt prévoit que l’ADIE se réserve le droit d’exiger immédiatement toutes les sommes dues en principal (majorés des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l’emprunteur au titre des prêts en cas de défaut de paiement d’une seule échéance, les créances de l’ADIE étant exigibles immédiatement, de plein droit sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
L’article 1.4 du contrat prévoit que pour les microcrédits, en cas de non-respect par l’emprunteur du tableau d’amortissement initial, la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
L'organisme prêteur justifie de la notification de la déchéance du terme à l'emprunteur par courrier recommandé avisé le 21 février 2025 et non le 15 février 2025.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit que Mme [J] est redevable de la somme de 7 990,33 euros au titre du capital restant dû, outre 148,04 euros au titre des intérêts échus au 31 décembre 2025.
M. [Y] s’est porté caution solidaire à hauteur de 4 500 euros selon acte de cautionnement du 7 mars 2024.
Il a reçu notification de la mise en demeure de payer le 20 février 2025.
L’ADIE indique qu’il a payé 900 euros.
A l’audience, M. [Y] a reconnu s’être porté caution solidaire. S’il explique avoir payé des sommes avoisinant 1 700 euros, il n’a pas apporté la preuve de ces paiements ce alors qu’une note en délibéré en ce sens lui a été autorisée.
Au regard de ce qu’il précède, Mme [J] sera par conséquent condamnée à payer à l’ADIE la somme de 8 138,37 euros, la somme de 7 990,33 euros portant intérêt au taux contractuel de 9,87 % à compter du 21 février 2025, M. [Y] étant tenu solidairement de ladite somme dans la limite de 3 600 euros, celle-ci portant intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à M. [Y] conformément au dispositif de la présente décision.
Il convient en outre de lui rappeler qu’en cas de non-paiement de l’une des mensualité, l’intégralité de la dette deviendrait immédiatement exigible 15 jours après une lettre de mise en demeure restée infructueuse.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, partie succombantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à l’ADIE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant selon jugement rendu publiquement, réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 26-00477 avec celle enregistrée sous le numéro 26-00397 ;
CONDAMNE solidairement Mme [L] [J] née [S] et M. [D] [Y] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique 8 138,37 euros, la somme de 7.990,33 euros portant intérêt au taux contractuel de 9,87 % à compter du 21 février 2025, M. [D] [Y] étant tenu de la somme dans la limite de 3 600 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 20 février 2025 ;
DIT que M. [D] [Y] pourra s’acquitter de la dette en 24 mensualités dont 23 de 156,52 euros et une dernière venant solder la dette majorée des intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [J] née [S] et M. [D] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Mme [L] [J] née [S] et M. [D] [Y] à payer à l’Association pour le droit à l’initiative économique la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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