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Cass., 16 juin 2026, n° 25-87.322


Vérifier : Cass., 16 juin 2026, n° 25-87.322 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
25-87.322
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6a30dd1ccdc6046d4774c086

Texte de la décision

1,712 caractères

N° H 25-87.322 F

N° 50793

ECF 16 JUIN 2026

NON-ADMISSION

M. SOTTET conseiller doyen faisant fonction de président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 JUIN 2026

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 23 septembre 2025, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [O], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2026 où étaient présents M. Sottet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Coirre, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt-six.

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