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CA Douai, 14 juin 2026, RG 26/00912


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Date
14/06/2026
Numéro
26/00912
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
6a30dd6acdc6046d4774c62a

Texte de la décision

12,239 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXC

Minute 79/2026

Ordonnance du dimanche 14 juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [L]

né le 30 Septembre 1984 à [Localité 1] (TURQUIE)

de nationalité Turque

Actuellemnt retenu au CRA de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [Z] [A] interprète en langue turc , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué

INTIMÉ

M. [S] DU PAS DE [Localité 3]

Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE.

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Laëtitia DANCOINE, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 14 juin 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le dimanche 14 juin 2026 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire Président du TJ de BOULOGNE-SUR-MER en date du 13 juin 2026 à 10h32 notifiée à M. [O] [L] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 juin 2026 à 18h14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [L], né le 30 septembre 1984 à [Localité 1] (Turquie), de nationalité tuque, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-[Localité 3] le 10 juin 2026 notifié à 11h00 en vue de son transfert en Suisse.

Par requête en date du 12 juin 2026 reçue à 09h03, cette autorité préfectorale a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l'autorisation de prolonger cette rétention pour un délai de 26 jours maximum.

Vu l'article 455 du code de procédure civile';

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 13 juin 2026 à 10h32 autorisant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 26 jours';

Vu la déclaration d'appel de M. [O] [L] du 13 juin 2026 à 18h14 sollicitant l'infirmation de cette dernière ordonnance ainsi que la mainlevée de son placement en rétention administrative';

Reprenant le moyen présenté dans la déclaration d'appel, M. [L] soutient à l'audience que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention pour souffrir d'un syndrome d'apnée du sommeil, pour lequel il est suivi en Suisse, et nécessitant un appareillage dont il est privé en rétention, de sorte que le premier juge aurait dû ordonner une expertise médicale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 5 de la directive européenne 2008/115 prévoit que':

«'Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte':

['] c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de non-refoulement.'».

Quant à l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile (CESEDA), il dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».

A cet effet, dans le cadre de la situation administrative de M. [L], il n'existe pas de disposition expresse renvoyant aux dispositions, spécifiques, réglementaires organisant la possibilité de solliciter, par la personne retenue, une évaluation de vulnérabilité par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative à l'issue laquelle le médecin peut formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention, ou le maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec l'état de santé de la personne concernée.

Pour autant, les normes internationales étant d'application directe, il appartient au juge judiciaire, garant constitutionnel de la liberté individuelle, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, d'ordonner au besoin une mesure d'instruction aux fins de recueillir, ou de faire recueillir par l'administration, un avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention, ou sur l'incompatibilité d'un maintien en rétention avec l'état de santé de l'étranger.

En l'espèce, il convient de relever qu'il est versé aux débats':

une photographie montrant un homme alité et appareillé'en vue de la réalisation d'un examen';

Or, en l'absence des résultats de cette polysomnographie, la réalité d'un trouble pathologique n'est pas établie';

deux photographies d'un homme équipé d'un masque';

Ces photographies constituent un indice en faveur d'un éventuel traitement';

un courrier électronique adressé au docteur [T] en Suisse sollicitant le 13 juin 2026 à 17h34 tout document médical ou permettant d'attester de la pathologie, du suivi médical, de la nécessité d'un appareillage pour M. [L], ainsi que des conséquences susceptibles de résulter de son interruption';

A ce jour, M. [L] ne justifie d'aucun retour à la suite de cette demande';

une demande d'évaluation de l'état de vulnérabilité signée par M. [L].

A l'audience, l'intéressé a indiqué qu'il avait rencontré un médecin qui lui avait donné des gouttes et demandait de retourner dans sa chambre.

Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure pénale que ce dernier a été interpelé alors qu'il se trouvait, avec une autre personne, caché à l'intérieur de la soute'd'une remorque tractée le 09 juin 2026 à 10h45'; que lors de son interpellation, l'intéressé n'était en possession d'un aucun équipement de nature médicale'; qu'avisé le jour même à 11h40 de son droit à être examiné par un médecin dans le cadre de sa garde-à-vue, il a décliné l'exercice de ce droit'; qu'il a déclaré être entré sur le territoire national en janvier 2026 après avoir séjourné depuis 2022 en Suisse'où il a obtenu l'asile pour une durée de 4 années ; qu'il est sans appartenance à un régime de sécurité sociale'; que M. [L] a été examiné par un médecin le 10 juin 2025 à 00h15, qui a été d'avis que l'état de santé de ce dernier était compatible avec son maintien en garde-à-vue'pour une durée supplémentaire de 24 heures ; qu'il résulte de cet avis médical que M. [L] n'a formulé aucune doléance et s'est vu prescrire un antalgique.

En outre, informé de ses droits en rétention administrative, l'intéressé a signé un formulaire mentionnant que les autorités devaient connaître ses besoins spécifiques concernant sa santé en cas de maladie grave, remis concomitamment à l'avis selon lequel son placement en rétention était envisagé, et sur lequel il est indiqué que M. [L] n'a formulé aucune observation.

Ensuite, M. [L] a été avisé de ses droits en rétention, et notamment ceux de demander l'assistance d'un médecin et de rencontrer une infirmière pouvant faire appel, le cas échéant, à ce médecin.

Enfin, il ressort du registre de rétention concernant M. [L] que ce dernier est arrivé en possession de médicaments au centre de Calais-Coquelles, où il a été vu par un médecin à son arrivée selon les déclarations faites au premier juge, et confirmées à l'audience, y ajoutant que celui-ci s'était contenté de l'envoyer dans sa chambre.

Dans ces conditions, il convient de constater, en premier lieu, qu'en l'état des éléments recueillis, il n'existe pas d'élément médical de nature à objectiver l'existence d'un état de santé incompatible avec un maintien en rétention dès lors que M. [L] voyageait au moment de son interpellation sans le moindre dispositif médical de traitement au titre de la pathologie alléguée.

Et, en deuxième lieu, que M. [L] a déjà bénéficié de trois avis médicaux dont il n'est pas ressorti la nécessité de devoir disposer, dans le cadre de la garde à vue et de sa rétention, d'un dispositif médical particulier.

Alors, en dernier lieu, que la personne retenue ne justifie pas en l'état de la réalité d'un suivi médical en Suisse au titre d'une pathologie nécessitant un appareillage spécifique.

Dans ces conditions, il y a lieu de dire que les éléments du dossier ne démontrent pas l'existence d'un état de santé incompatible avec une rétention administrative, ni la nécessité d'un examen médical complémentaire de M. [L].

Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée, sauf à la compléter en disant n'y avoir lieu à examen médical complémentaire de la personne retenue en l'état des éléments d'appréciation.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, sauf à la compléter en disant n'y avoir lieu à examen médical complémentaire de M. [O] [L] en l'état des éléments d'appréciation discutés.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Le magistrat délégataire

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 14 juin 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Z] [A]

Le greffier

N° RG 26/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. [O] [L]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [O] [L] le dimanche 14 juin 2026

- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 5] et à Maître Marine DOUTERLUNGNE Maître [E] [K] [F] le dimanche 14 juin 2026

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de Président du TJ de BOULOGNE-SUR-MER

Le greffier, le dimanche 14 juin 2026

N° RG 26/00912 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZXC

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