CA Douai, 13 juin 2026, RG 26/00909
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWU
Minute 75/2026
Ordonnance du samedi 13 juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [V] [H]
né le 01 Janvier 1974 à [Localité 1]
de nationalité Jamaïquaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [B] [Y] interprète en langue Anglaise, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Christophe LE GALLO, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 13 juin 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 13 juin 2026 à 13h59
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 12 juin 2026 à 10h33 notifiée à M. [V] [H] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [V] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 juin 2026 à 14h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [H] a fait l'objet d'une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M le préfet du Nord le 13 mai 2026 notifiée le même jour à 9h20 en exécution d'une interdiction judiciaire durant trois ans prise par le tribunal correctionnel de Cambrai le 13 novembre 2025 à titre de peine complémentaire.
Par décision en date du 17 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 19 mai 2026.
Vu l'article 455 du code de procédure civile';
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 12 juin 2026 à 10h33, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours';
Vu la déclaration d'appel de M. [H] du 12 juin 2026 à 14h41 sollicitant la réformation de l'ordonnance dont appel et dire n'y avoir lieu au maintien de la rétention';
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Etant précisé que ces dispositions ne modifient pas celles en application desquelles le ressortissant étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet, et l'autorité judiciaire conservant la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de la personne concernée, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
En l'espèce, M. [H] soutient que «'La Préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger ma rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié.'».
Sur ce, il résulte de la procédure, en premier lieu, que l'autorité administrative justifie avoir relancé les autorités jamaïcaines les 26 mai 2026 et 09 juin 2026 aux fins de délivrance d'un laissez-passer pour M. [H].
Ainsi, il est justifié de diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de M. [H] dans le pays objet du titre d'éloignement, alors que l'autorité préfectorale ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires saisies et qu'elle n'a pas, en outre, l'obligation de relancer une autorité étrangère déjà requise.
Et, en second lieu, la personne concernée ne justifie d'aucun élément susceptible d'envisager, dans l'attente de la réponse de l'autorité consulaire saisie, une éventuelle assignation à résidence; n'étant notamment pas en possession de son passeport.
Enfin, conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance déférée est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [V] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Le greffier
Le magistrat délégataire
A l'attention du centre de rétention, le samedi 13 juin 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [Y]
Le greffier
N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWU
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Juin 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [V] [H]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [V] [H] le samedi 13 juin 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [L] et à MaîtreSarah [E] le samedi 13 juin 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 13 juin 2026
N° RG 26/00909 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WZWU
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