CA Colmar, 12 juin 2026, RG 26/00167
Vérifier : CA Colmar, 12 juin 2026, RG 26/00167 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
N° RG 26/00167 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWHQ
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Audience tenue publiquement le 28 Avril 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDEUR AU RECOURS:
Monsieur [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE AU RECOURS:
S.E.L.À.R.L. [V] & ASSOCIÉS, société d'avocats au barreau de Strasbourg, représentée par Maître Valérie BACH
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Juin 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] a été saisie par courrier du 8 avril 2025 par la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître Mélina Varsamis à l'encontre de Monsieur [S] [R] d'une demande de fixation de ses honoraires par application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 à la suite des diligences qu'elle affirmait avoir effectuées dans l'intérêt de son client.
Par décision du 11 décembre 2025, Madame le bâtonnier a :
- declaré la demande de taxation des honoraires de la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [C] [Y] recevable et bien fondée ;
- declaré la demande de contestation des honoraires de Monsieur [S] [R] recevable mais mal fondée ;
- déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [S] [R] non liées à la contestation des honoraires ;
- déclaré la demande reconventionnelle de la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [C] [Y] recevable ;
- débouté Monsieur [S] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- fixé à la somme de 4.240 € HT, soit 5.088 € TTC le montant total des honoraires revenant à la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [J] [K], auxquels s'ajoutent 60 € TTC des frais de déplacement;
- fixé le montant des honoraires restant dus par Monsieur [S] [R] à la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [J] [K], à la somme de 1.430 € HT, soit 1.716 € TTC, déduction faite des provisions payées de 2.810 € HT, soit 3.372 € TTC (auxquels s'ajoutent 60 € TTC des frais de déplacement) ;
- ordonné que Monsieur [S] [R] verse à la Selarl [V] [D], représentée par Maître [J] [K], la somme en principal de 1.430 € HT, soit 1.716 € TTC, augmentée des intérêts de retard calculés sur la base d'un taux équivalent à 1,5 fois le taux d'intérêt légal à compter du 3 mars 2025, ainsi que la somme de 100 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signi'cation et l'exécution de la présente décision, et, au besoin, l'y Condamné ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à concurrence de 1.500 € TTC, outre les intérêts dus sur ce montant ;
- indiqué en outre à chacune des parties qu'elle a la possibilité de saisir de sa contestation le Premier Président de la Cour d'Appel de Colmar dans le mois de la noti'cation de la présente décision par lettre recommandée avec avis de réception (trois mois pour les parties résidant à l'étranger), conformément aux dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 et qu'à défaut d'en référer au Premier Président de la Cour d'Appel dans le délai ci-dessus visé, la présente décision pourra être rendue exécutoire par simple ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg (art. 178 du décret du 27 novembre 1991).
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2026 réceptionnée le 14 suivant, Monsieur [S] [R] a formé un recours auprès de Madame la première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 30 mars 2026 à Monsieur [S] [R] et réceptionnée le 1er avril suivant, le requérant a été convoqué à comparaître à l'audience du 28 avril 2026. La Selarl [V] & Associés l'était par message électronique du 27 mars 2026 via le réseau privé virtuel des avocats.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, en présence des parties, il a été fait rapport du dossier.
Monsieur [S] [R] indiquait se référer à ses écritures du 14 avril 2026, contestait l'honnêteté de l'intervention du bâtonnier expliquant avoir déposé plainte contre lui devant le procureur de la République de [Localité 3] de sorte qu'il demandait un sursis à statuer dans l'attente du retour du traitement de sa plainte.
Au fond, il contestait la validité de la saisine du bâtonnier car il n'y aurait pas eu de mandat confié. Il niait avoir signé une convention d'honoraires avec Me [K], contestait la possibilité de l'existence de diligences réalisées « par une personne morale » en précisant qu'on ne pouvait assimiler Me [K] à la société [F] -[T].
Il concluait à la nullité de la décision déférée du fait de l'irrégularité de l'acte de saisine et sinon au rejet de la demande de règlement des honoraires faite par la Selarl [V] & Associés représentée par Maître [J] [K] et réclamait l'infirmation de la décision qui l'avait aussi débouté de sa demande de remboursement des provisions versées.
Me [K] se référait à ses écritures du 08 avril 2026 et indiquait pour sa part, au soutien de la position de la Selarl [V] & Associés, qu'au départ le dossier de Monsieur [S] [R] avait été traité par Maître [E] [T] en qualité d'associé de la société la Selarl [V] & Associés. Après le décès de ce dernier, le dossier portant sur une question relevant du droit de l'immobilier, avait été repris par Maître [J] [K], également associée de la Selarl [V] & Associés et spécialiste en droit de la construction.
La Selarl [V] & Associés représentée par Maître [J] [K] demandait la confirmation de la décision au motif que les diligences facturées avaient toutes été réalisées et que la demande de sursis à statuer devait être considérée comme non fondée et dilatoire. Elle réclamait en outre une somme de 600 € titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Sur ce,
- Sur la recevabilité du recours
Il n'est pas discuté que le recours formé par Monsieur [S] [R] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
- Sur la demande de sursis à statuer
Si Monsieur [S] [R] justifie avoir adressé un courrier en recommandé au procureur de la République de [Localité 3] qui a été réceptionné le 24 décembre 2025 (sa pièce 6), il ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de connaître la teneur de son courrier.
Il n'est donc pas établi qu'il s'agit d'une plainte dirigée contre Madame le bâtonnier, de surcroît pour des faits qu'elle aurait commis à l'occasion de sa mission de juge de première instance en charge des contestations honoraires, comme le soutient le requérant.
Dans ces conditions le sursis à statuer n'a pas à être prononcé.
- Sur la contestation de la recevabilité de la demande de taxation formulée par la Selarl [V] & Associés et la demande de nullité de la décision du bâtonnier
Il est constant que la Selarl [V] & Associés est une société immatriculée au RCS de [Localité 3] et inscrite au tableau de l'ordre des avocats de [Localité 3] et que Maître [J] [K] fait partie de ses associés.
Le requérant ne conteste pas que son dossier a été traité dans un premier temps par Maître [E] [T], qui était alors également associé de la Selarl [V] & Associés.
C'est donc bien en qualité d'associé de la Selarl [V] & Associés que Maître [J] [K], après le décès de Me [T], a repris le dossier.
Le requérant ne peut davantage contester avoir confié une mission à la Selarl [V] & Associés et ce d'autant plus que :
- il ne nie pas avoir signé les conventions d'honoraires des 19 octobre 2022 et 9 juillet 2023 émises au nom de la Selarl [V] & Associés,
- ont été produits aux débats des courriers adressés à Monsieur [R] et les conclusions prises en son nom qui lui ont été communiquées, établis sur des documents à l'en-tête de la Selarl [V] & Associés,
- les actes de procédure ont été dressés sur papier à en-tête de ladite société,
- les demandes de provisions réglées par Monsieur [S] [R] ont aussi été éditées au nom et pour le compte de ladite société.
Dès lors la contestation de Monsieur [S] [R] portant sur l'existence d'un mandat confié par lui à la société d'avocats la Selarl [V] & Associés, ou à Maître [K], ne peut qu'être écartée. Corrélativement, sa contestation de la régularité de la saisine du bâtonnier, pour défaut de qualité ou d'intérêt à agir du cabinet, sera elle aussi rejetée.
D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, la requête ayant saisi le bâtonnier était parfaitement renseignée en fait et en droit, étant de surcroît accompagnée de pièces justificatives.
Cette procédure n'a de surcroît pas fait l'objet d'un double enregistrement qui aurait rendu possible une fraude procédurale à l'occasion de l'instruction du dossier par Madame le bâtonnier, comme cela est soupçonné par le requérant.
La cour rappelle que :
- dans un premier temps la Selarl [V] & Associés a saisi par courrier du 24 mars 2025, entré dans les services ordinaux le 27 suivant, le bâtonnier pour engager une procédure de recouvrement d'honoraires à l'encontre de Monsieur [S] [R],
- Madame le bâtonnier répondait par courrier du 2 avril 2025, portant la référence 2025 ' 005 265, en demandant à la Selarl [V] & Associés de lui adresser un formulaire de recouvrement d'honoraires dûment complété pour que l'enregistrement puisse avoir lieu,
- en réponse, la Selarl [V] & Associés adressait le formulaire dûment complété par courrier du 8 avril 2025.
Il n'y a donc pas eu de double enregistrement, en sachant de surcroît que la procédure menée contradictoirement par Madame le bâtonnier avant qu'elle ne rende sa décision, a permis au requérant de prendre connaissance des demandes de la Selarl [V] & Associés et d'y répondre par écrit par le biais de deux mémoires datés des 7 juin et 6 juillet 2025 accompagnés de pièces justificatives, et d'un mail du 15 juillet 2025 comportant de nouvelles observations accompagnées de nouvelles pièces.
Il s'en déduit que la procédure a bel et bien été réalisée de manière transparente et contradictoire et n'est affectée d'aucun vice susceptible d'entraîner la nullité de la décision.
- Sur les honoraires
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n ° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Monsieur [S] [R] ne conteste pas la réalité des diligences accomplies par son avocat, le taux horaire de 220 euros HT mis en compte ni même le calcul du solde de facture qui lui est réclamé.
En revanche il estime d'une part que la qualité du travail laisserait à désirer, et d'autre part que le temps facturé au titre de l'analyse de son dossier, ainsi que celui consacré à la réponse de l'assignation serait surévalué.
Aussi réclame-t-il le remboursement des provisions.
S'agissant de la qualité du travail de Me [K], il y a lieu de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Monsieur [S] [R] n'est alors pas fondé à invoquer utilement dans le cadre de la présente instance des manquements ou incompétences éventuels de son conseil, tant sur le plan du devoir d'information que sur les diligences accomplies.
Ses reproches, notamment en lien avec une omission de transmission d'une « notes aux parties n° 2 » en cours d'expertise, ou d'un dire en lien avec une transmission d'une nouvelle pièce à l'expert, sont dès lors inopérants.
S'agissant du temps de travail facturé, il y a lieu de constater que le montant des honoraires 'gurant dans la facture n° 24-16695 en litige fait état d'un total de 6 heures de travail, facturées au tarif horaire de 220 € HT, soit 264 € TTC, auquel s'ajoutent 60 € TTC au titre des frais d'ouverture de dossier.
La cour ne voit pas de raison de s'éloigner du raisonnement de Madame le bâtonnier qui a :
- considéré que la Selarl [V] & [D] représentée par Maître [J] [K], justi'e de ses honoraires par les diligences effectivement réalisées (« examen assignation et pièces ; conclusions sursis à statuer ; examen demande de provision, plaidoirie et préparation ''),
- relevé que les 6 heures de travail facturées correspondent à l'ensemble des diligences accomplies et non exclusivement au traitement de l'assignation,
- noté que le temps nécessairement consacré aux correspondances ainsi qu'au suivi du dossier n'a pas été facturé,
- estimé que le volume horaire de 6 heures ne saurait être considéré comme excessif au regard des diligences sus indiquées.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que la décision déférée a débouté Monsieur [S] [R] de sa demande de remboursement des provisions d'honoraires déjà versées au titre de la facture n° 24-16695 et a fixé le solde des honoraires restant dus par Monsieur [S] [R] à la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [J] [K], à la somme de 1.430 € HT, soit 1.716 € TTC.
La décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
Echouant dans ses prétentions, Monsieur [S] [R] supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamné à verser une somme de 500 euros à la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [J] [K], au titre des frais irrépétibles que la société a dû engager pour défendre ses intérêts devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de sursis à statuer
Déclarons l'acte de saisine du bâtonnier par la Selarl [V] & Associés valable
Rejetons la demande de nullité de la décision du bâtonnier,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamnons Monsieur [S] [R] aux dépens,
Condamnons Monsieur [S] [R] à payer à la Selarl [V] & Associés, représentée par Maître [J] [K] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à M. [S] [R] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Selarl [V] & Associés par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.