CA Colmar, 12 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 12 JUIN 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVW-V-B7K-IWCY
Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat
Audience tenue publiquement le 28 Avril 2026 par M. WALGENWITZ, président de chambre de la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Mme la première présidente, assisté de M. BIERMANN, greffier
DEMANDERESSE AU RECOURS :
Madame [E] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Maître [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 12 Juin 2026
prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par courrier enregistré dans les services de l'Ordre des avocats de [Localité 2] le 10 mars 2025, Maître [X] [C] a saisi le Bâtonnier d'une demande de fixation de ses honoraires par application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1997 à la suite des diligences qu'elle affirmait avoir effectuées dans l'intérêt de sa cliente Madame [E] [M]. Maître [X] [C] sollicitait au principal la fixation de ses honoraires à une somme globale de 8 040,00 € TTC, soit un solde restant dû de 5 040,00 € TTC, après déduction de la provision perçue de 3 000,00 € TTC.
Par décision du 17 novembre 2025, Madame le bâtonnier a :
- declaré la demande de taxation des honoraires de Maître [X] [C] recevable ;
- declaré la demande reconventionnelle de Madame [E] [M] recevable ;
- declaré irrecevables les demandes de Madame [E] [M] non liées à la contestation des honoraires ;
- fixé à la somme de 5 400 € HT, soit 6 480 € TTC le montant total des honoraires revenant à Maître [X] [C], soit un solde restant dû par Madame [E] [M] à Maître [X] [C] de 2 900 € HT, soit 3 480 € TTC, après déduction des provisions payées de 3 000 € TTC ;
- ordonné que Madame [E] [M] paie à Maître [X] [C] la somme de 3 480 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision, au besoin l'y a Condamné ;
- ordonné que Madame [E] [M] s'acquitte d'un montant de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire par provision de la présente décision dans la limite de 1 500 € ;
- rejeté les demandes reconventionnelles de Madame [E] [M], pour le surplus.
Par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 4 janvier 2026, Madame [E] [M] a formé un recours auprès de Mme la première présidente de cette cour à l'encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 30 mars 2026 à Madame [E] [M] et réceptionnée le 1er avril, la requérante a été convoquée à comparaître à l'audience du 28 avril 2026. Maître [X] [C] l'était pas message électronique du 27 mars 2026 via le réseau privé virtuel des avocats.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, en présence des parties, il a été fait rapport à l'audience.
Madame [E] [M] indiquait se référer à ses écritures du 26 avril 2026, estimait que la décision du bâtonnier devait être annulée, ne jamais avoir renoncé à l'aide juridictionnelle totale pour la procédure de divorce, avoir signé une convention d'honoraires avec Maître [X] [C] sans avoir conscience de sa teneur reprochant à son avocate d'avoir profité de son état de faiblesse attesté par des documents médicaux. Elle demandait l'infirmation de la décision, considérant de surcroît que le travail de son conseil serait critiquable et qu'il y aurait en tout état de cause lieu de tenir compte de sa situation financière délicate.
Maître [X] [C] reprenait ses conclusions écrites du 15 avril 2026, indiquant que sa cliente avait renoncé à l'aide juridictionnelle lorsqu'elle avait quitté son précédent avocat pour lui confier la défense de ses intérêts. Le fait que Madame [E] [M] ait réglé les premières provisions démontrerait qu'elle savait pertinemment ne plus bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'avocate demandait l'infirmation partielle de la décision de première instance en ce que le bâtonnier avait revu à la baisse le montant des honoraires, pour demander à la cour de les fixer au montant facturé. Elle réclamait en outre que la somme portât intérêts à partir de la sommation de payer ainsi que l'allocation d'une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'issue le dossier était mis en délibéré au 16 juin 2026, date rapportée au 12 juin 2026.
Madame [E] [M] adressait à la cour une note en délibéré datée du 6 mai 2026. Maître [C] déposait à son tour un écrit demandant que la note en délibéré soit écartée et déclarée irrecevable.
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Sur ce,
1) Sur la recevabilité du recours et de la note en délibéré du 6 mai 2026 :
Il n'est pas discuté que le recours formé par Madame [E] [M] est recevable pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.
Contrairement à ce que soutient Madame [E] [M] dans son mail du 6 mai 2026, les parties n'ont pas été autorisées par la cour à produire une note ou des pièces en délibéré.
Aussi, la note et la pièce produites en délibéré par Madame [E] [M] seront déclarées irrecevables et écartées des débats.
2) Sur la régularité de la décision déférée :
La requérante conteste la régularité de l'ordonnance du bâtonnier en raison d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, expliquant que le bâtonnier n'aurait pas tenu compte dans le montant des provisions réglés d'une somme de 50 € remise à l'avocate en espèce.
Mais, la circonstance que Madame le bâtonnier ait chiffré le montant total des provisions versés par Madame [E] [M] à 3 000 € dans son dispositif, alors qu'elle avait évoqué un chiffre de 3 050 € dans ses développements, n'est pas de nature à rendre irrégulière la décision ou à constituer une cause d'annulation.
Il s'agit d'une question de fond qui est soumise à la cour.
3) Sur les honoraires :
Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Dans le présent cas d'espèce, il est constant que :
- Madame [E] [M] a dans un premier temps confié la défense de ses intérêts à Maître [Z] [T] [J] qui avait obtenu selon décision du 19 août 2022 l'aide juridictionnelle au profit de sa cliente ;
- Madame [E] [M] a consulté Maître [X] [C] dès le 29 mars 2023 pour recueillir son avis sur la procédure de divorce ;
- en suite de plusieurs échanges de mails entre les parties Madame [E] [M] décidait de mandater Maître [X] [C] qui lui adressait une convention d'honoraires par mail du 3 avril 2023 ainsi qu'une provision sur honoraires n° 2023/0049 d'un montant de 500 € HT, soit 600 € TTC ;
- Maître [X] [C] informait Maître [Z] [T] [J] de son intervention selon mail du 3 avril 2023, de sorte que Maître [T] [J] a déposé son mandat et établi une facture d'un montant de 900 € TTC adressée à Madame [E] [M], que cette dernière a acquittée ;
- Madame [E] [M] signait une convention d'honoraires le 9 avril 2023 aux termes de laquelle il était notamment prévu un honoraire de base pour les diligences strictement énoncées d'un montant de 2 000 € HT soit 2 400 € TTC ;
- Madame [X] [C] adressait plusieurs demandes de provision à Madame [E] [M] entre les mois d'avril 2023 et juillet 2024 pour un montant total de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC, réglées à hauteur de 2 400 € TTC, auquel il convient d'ajouter une somme de 50 € remise en liquide à Maître [X] [C];
- fin janvier 2025, Madame [E] [M] a informé Maître [X] [C] qu'elle entendait changer d'avocat et a mandaté Maître [I] [S] pour poursuivre la procédure de divorce ;
- Maître [X] [C] a alors établi un décompte de frais et honoraires n° 2025/0023 daté du 17 février 2025 calculé en application de l'article 3 de la convention d'honoraires aux termes duquel elle sollicitait un solde restant dû par Madame [E] [M] d'un montant de 4 200 € HT, soit 5 040 TTC;
- à défaut de règlement Maître [X] [C] a saisi Madame le Batonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 2] d'une demande de taxation de ses honoraires ;
- en réponse Madame [E] [M] a également saisi Madame le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de [Localité 2] d'une réclamation datée du 15 avril 2025 réceptionnée le 16 avril 2025 aux termes de laquelle elle sollicite que la demande de Maître [X] [C] soit rejetée, que soit déclarées non écrites l'ensemble des clauses de la convention d'honoraires, qu'il soit dit que la convention d'honoraires signée avec Maître [X] [C] est nulle, et qu'en conséquence Maître [X] [C] soit condamnée à restituer l'ensemble des honoraires versés soit la somme de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC.
3-1) Sur la validité de la convention d'honoraires
Madame [E] [M] conteste l'opposabilité de la convention à son égard, contestant les conditions dans lesquelles elle l'a signée de sorte qu'il y aurait lieu de l'annuler estimant, d'une part qu'elle n'aurait pas été en capacité de s'engager au moment de sa signature en avril 2023 du fait de troubles psychologiques et émotionnels et d'autre part qu'elle n'aurait jamais renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
S'agissant de ce second argument, force est de constater que la requérante s'est acquittée de l'intégralité des factures n° 2023/49, n° 2023/131, n° 2024/65 et de la moitié de la facture n° 2024/111 émises par Maître [X] [C] entre avril 2023 et juillet 2024, règlement qui attestent du fait qu'elle a bel et bien renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ce renoncement est confirmé par la teneur du mail que Madame [E] [M] a adressé à Maître [X] [C] le 23 janvier 2025 dans lequel elle lui annonçait la dessaisir de son dossier, lorsqu'elle écrivait « Je suis contrainte de confier la défense de mes intérêts à un conseil qui accepte l'aide juridique (souligné par la cour) (') car je ne serai pas capable d'affronter encore d'autres frais importants », propos qui démontrent qu'elle avait parfaitement conscience qu'elle avait renoncé à l'aide juridictionnelle deux ans plus tôt au moment où elle a fait appel à Maître [X] [C].
S'agissant de sa capacité à signer une convention d'honoraires en avril 2023 qu'elle nie avoir eu, et donc d'un éventuel défaut de consentement de sa part, la cour ne peut que constater l'absence de production de pièces probantes de nature à démontrer que Madame [E] [M] était affectée, au mois d'avril 2023, d'un trouble du discernement tel qu'elle n'aurait pas été en capacité de signer une convention d'honoraires.
L'existence d'un état anxieux ou d'épuisement tel que décrit dans le certificat médical du docteur [L] établi le 1er octobre 2025 est insuffisante à établir un état d'incapacité tel qu'il nécessiterait la mise en place d'une mesure de protection ou la désignation d'un mandataire.
En outre le mail du 11 avril 2023 rédigé par Madame [E] [M] à destination de Maître [X] [C], rédigé au moment où elle renvoyait la convention d'honoraire signée, démontre qu'elle était parfaitement consciente de l'étendue de son engagement et ne permet nullement d'y déceler la moindre fragilité. Il y apparaît au contraire une capacité de sa part, d'analyse et d'organisation par la mise en place d'un échéancier pour régler les provisions et payer son précédent avocat.
Enfin, la cour ne voit pas de raison de considérer que l'article 3 de la convention serait susceptible de comporter une clause abusive de nature à être considéré comme « non écrit » et donc inopposable.
En effet, cet article prévoit simplement qu'en cas de dessaisissement de Maître [X] [C], les diligences effectuées seront rémunérées par référence à un taux de 200 euros HT et non sur la base des honoraires de base figurant aux articles 1 et 2 qui forfaitisaient un certain nombre d'acte.
La cour observe que le taux mis en compte est dans la moyenne des honoraires facturés par les professionnels du droit et que le calcul des honoraires se fait sur la base du temps passé sur le dossier.
Dès lors, la convention d'honoraires régularisée le 9 avril 2023 n'est pas affectée de nullité et est parfaitement opposable à Madame [E] [M].
Et c'est à juste titre que Madame le bâtonnier a débouté Madame [E] [M] de sa demande de restitution des honoraires et considéré que Maître [X] [C] pouvait réclamer le règlement des honoraires correspondant au travail réalisé.
3-2) Sur la qualité de l'intervention de Maître [X] [C] et les demandes reconventionnelles formulées par Madame [E] [M] à divers titre, et sur la recevabilité de la demande incidente de Maître [X] [C]
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
Il s'en déduit :
- d'une part que les développements de la requérante portant sur la qualité du travail de Maître [X] [C], notamment sur celle de son intervention au niveau de l'ordonnance de mesures provisoires du 13 octobre 2023, sont inopérants,
- d'autre part que les demandes de Madame [E] [M] tendant à voir « supprimer » (') « des écrits » de l'avocate considérés comme diffamants, à voir Maître [X] [C] condamnée « sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse » à lui verser une somme de 1 000 €, à voir constater une « violation du secret professionnel des avocats » fautive, ou encore à la condamnation de l'avocate à des dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, doivent toutes être déclarées irrecevables pour être formulées devant une juridiction incompétente.
Enfin, contrairement à ce que soutient Madame [E] [M], Maître [X] [C] est en droit de soulever à hauteur d'appel un appel incident et de demander à la cour d'infirmer la décision qui a taxé à la baisse ses honoraires, une telle demande entrant dans la compétence de la cour et n'étant en rien nouvelle puisque déjà formulée devant le bâtonnier.
La demande de la requérante qui tendait à ce que la demande reconventionnelle de Maître [X] [C] soit déclarée irrecevable sera rejetée.
3-3) Sur la fixation du montant des honoraires
Maître [X] [C] considère que Madame le bâtonnier n'a pas évalué à sa juste valeur son travail en minorant le temps de son intervention à 27 heures alors qu'elle estime être en droit de facturer 33,5 h (soit 22 heures au titre du forfait, plus 11 h 30 au titre de prestations supplémentaires).
Il est rappelé que Maître [X] [C] et Madame [E] [M] se sont accordées initialement sur un forfait de 2 000 € HT pour la procédure de divorce. La convention précisait que « le forfait » comprenait la rédaction de deux jeux de conclusions.
Suite au dessaisissement de Maître [X] [C], en application de l'article 3 de la convention, l'avocate a établi un décompte définitif sur la base du taux horaire de 200 € HT, soit 240 € TTC, laissant apparaître une facturation de 22 heures travail pour les prestations initialement incluses dans le forfait. Ce temps décompté est justifié.
Il n'est pas contesté que Maître [X] [C] a rédigé 4 jeux de conclusions. Si le temps mis en compte pour la rédaction des conclusions de réplique sur les mesures provisoires (4 h) et sur le premier jeu de conclusions au fond (6 h) est justifié, en revanche le temps dédié pour la rédaction des deux jeux supplémentaires ne peut être fixé à 6 heures chacun en ce sens que la trame des conclusions au fond avait été mise en place lors de l'établissement du premier jeu. Aussi le temps à retenir pour la rédaction des deux derniers jeux sera limité à 4 h 30 chacun.
Mis à part le temps de lecture du dossier pénal de 2 heures, qui sera ramené à une 1,5 heure (au regard du volume modeste de la plainte pénale produite aux débats) les autres temps mis en compte pour l'accomplissement des diligences (suivi du recouvrement forcé, suivi auprès de l'huissier, négociation avec la partie adverse,') dans la facture d'honoraires apparaissent tous justifiés.
Dès lors il convient de fixer le temps de travail pouvant être facturé à 30 heures, de sorte que les honoraires de Maître [X] [C] seront taxés à 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC.
En tenant compte des provisions déjà versées à hauteur de 3 050 euros, Madame [E] [M] est encore redevable de la somme de 4 150 euros TTC, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de Madame le bâtonnier, soit le 10 mars 2025.
La décision de Madame le bâtonnier sera infirmée sur ce seul point.
3-4) Sur la contestation de la requérante de la décision prise quant aux sort des dépens et de la demande de l'article 700 du code de procédure civile tel que décidé par Madame le bâtonnier
Il convient de confirmer la décision du bâtonnier, qui en sa qualité de juge de première instance est en droit de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et qui a mis à la charge de la partie succombante les dépens.
4) Sur les demandes accessoires
Echouant dans ses prétentions, Madame [E] [M] supportera la charge des dépens de la procédure et sera condamnée à verser une somme de 800 euros à Maître [X] [C] au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour défendre ses intérêts, par le temps passé pour rédiger des conclusions et présenter sa défense devant la cour lors de l'audience.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevables et écarte des débats la note datée du 6 mai 2026 et la pièce, produites en délibéré par Madame [E] [M] et l'écartons des débats ;
Rejetons la demande d'annulation de la décision déférée ;
Déclarons irrecevables les demandes de Madame [E] [M] tendant à voir « supprimer » (') « des écrits » de Maître [X] [C] et aux fins d'obtenir des dommages et intérêts au titre de la loi sur la presse de 1881 ou de l'article 1240 du code civil ;
Déclarons recevable l'appel incident formé par Maître [X] [C] ;
Confirmons la décision déférée sauf en ce qu'elle a :
« fixé à la somme de 5 400 € HT, soit 6 480 € TTC le montant total des honoraires revenant à Maître [X] [C], soit un solde restant dû par Madame [E] [M] à Maître [X] [C] de 2 900 € HT, soit 3 480 € TTC, après déduction des provisions payées de 3 000 € TTC;
Ordonné que Madame [E] [M] paie à Maître [X] [C] la somme de 3 480 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la présente décision, au besoin l'y a condamné ; »
Et statuant à nouveau et y ajoutant
Fixons à la somme de 6 000 € HT, soit 7 200 € TTC le montant total des honoraires revenant à Maître [X] [C], soit un solde restant dû par Madame [E] [M] à Maître [X] [C] de 3 458,33 € HT, soit 4 150 € TTC, après déduction des provisions payées à hauteur de 3 050 € TTC ;
Condamnons Madame [E] [M] à payer à Maître [X] [C] la somme de 4 150 € TTC outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 ;
Condamnons Madame [E] [M] aux dépens ;
Condamnons Madame [E] [M] à payer à Maître [X] [C] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée à Mme [E] [M] par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception,
Disons qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, la décision sera notifiée par le greffe de la cour à Me [X] [C] par voie électronique.
En conséquence la République française mande et ordonne : A tous les commissaires de justice sur ce requis de mettre ladite décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente ordonnance établie sur support électronique a été signée au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée par M. WALGENWITZ, président, agissant sur délégation de Mme la première présidente, et M. BIERMANN, greffier, conformément aux exigences de l'article 456 du code de procédure civile.
le greffier Le président
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