CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02912
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/292
Copie exécutoire à :
- Me Ahlem
RAMOUL-BENKHODJA
Copie conforme à :
- Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
- greffe JEX TPRX [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02912
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISWR
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden
APPELANT :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1] [Localité 2]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
S.A. DIAC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sa Diac a, selon offre préalable du 30 novembre 2013, consenti à Monsieur [H] [F] un crédit d'un montant de 13'832,50 € en principal pour lui permettre d'acquérir un véhicule automobile Renault Captur.
Le 15 septembre 2016, la commission de surendettement du Bas-Rhin a établi, en faveur de Monsieur [H] [F], des mesures recommandées prévoyant l'effacement de toutes ses dettes hormis celle de la Sa Diac .
Au titre de la créance de la Sa Diac évaluée à la somme de 12'948,45 €, la commission a prévu un premier palier d'une durée de six mois sans remboursement puis un remboursement de 10'000 € le septième mois avec effacement du solde d'un montant de 2 948,45 €, recommandant la vente du véhicule dans un délai de six mois sous déduction de 4 000 € pour permettre l'acquisition d'un nouveau véhicule.
Par ordonnance du 18 septembre 2017, le juge du tribunal d'instance de Sélestat a donné force exécutoire aux recommandations adoptées le 15 septembre 2016 par la commission de surendettement, a dit que ces mesures prendront effet le premier jour du mois suivant sa notification au débiteur et qu'à défaut de paiement d'une échéances à son terme, le solde des créances deviendra immédiatement exigible si le débiteur ne régularise pas sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception.
Copie de cette ordonnance a été notifiée par la commission de surendettement à Monsieur [H] [F] en date du 10 octobre 2017 .
Monsieur [H] [F] n'a réglé aucune somme à la Sa Diac au titre des mesures recommandées et la créancière lui a adressé une lettre recommandée de mise en demeure en date du 3 avril 2018 puis une autre en date du 10 octobre 2019.
La Sa Diac a parallèllement entendu obtenir un titre consacrant sa créance et par jugement contradictoire du 11 juillet 2018, signifié à Monsieur [H] [F] en date du 23 janvier 2019, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a condamné Monsieur [H] [F] à payer à cette dernière la somme de 9 510 € au titre du capital restant dû, sans intérêt, et a rappelé que l'exécution des condamnations sera différée jusqu'à l'issue de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Monsieur [H] [F] et conditionnée par le sort qui lui sera réservé, notamment pendant la durée d'exécution des mesures recommandées homologuées par ordonnance du 18 septembre 2017 et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 20 décembre 2023, la Sa Diac a rappelé à Monsieur [H] [F] qu'il a été condamné au paiement de la somme de 9 610,17 €, dépens et intérêts de retard inclus et l'a invité à conclure un plan de remboursement.
À défaut, elle a, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, fait signifier entre les mains de la Caisse d'épargne Grand Est un procès-verbal de saisie attribution des sommes qu'elle pourrait détenir pour le compte de Monsieur [H] [F] et ce à hauteur de la somme de 9 510 € en principal outre frais divers, et ce en exécution du jugement du 11 juillet 2018.
Le tiers saisi a dénoncé un solde bancaire saisissable d'un montant de 889,65 €.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [H] [F] par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2024.
Par assignation délivrée le 8 novembre 2024, Monsieur [H] [F] a attrait la Sa Diac devant le juge de l'exécution près le tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d'exécution pratiquée et ce, au motif que la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible et a sollicité la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
La Sa Diac a conclu au débouté des demandes et a sollicité la condamnation de Monsieur [H] [F] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 juin 2025, le juge de l'exécution au tribunal de proximité d'Illkirch Graffenstaden a débouté Monsieur [H] [F] de ses demandes et l'a condamné à payer à la Sa Diac la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur [H] [F] n'a pas tenu compte de la recommandation de la commission de surendettement puisqu'il n'a revendu son véhicule qu'au 6 février 2023 au prix de 4 500 € ; que le plan de redressement est devenu caduc et que Monsieur [H] [F] ne justifie d'aucun règlement à la Sa Diac que ce soit après ou avant la vente du véhicule ; que la Sa Diac se prévaut à juste titre du jugement du 11 juillet 2018 pour engager des voies d'exécution à l'encontre de son débiteur.
Ce jugement été notifié à Monsieur [H] [F] le 5 juillet 2025 et il en a relevé appel suivant déclaration en date du 9 juillet 2025.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2026, Monsieur [H] [F] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-déclarer la mesure de saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2024 nulle et de nul effet et/ou irrégulière avec toutes conséquences de droit,
-déclarer cette mesure de saisie attribution constitutive d'un abus de droit,
-mettre à néant l'acte entrepris,
-ordonner la restitution des sommes indûment saisies,
-condamner la Sa Diac à payer à Monsieur [H] [F] 500 € à titre de dommages-intérêts,
À titre infiniment subsidiaire, si le tribunal de céans devait considérer Monsieur [H] [F] comme redevable des sommes réclamées par la Sa Diac en tout ou partie,
-cantonner la saisie attribution à la somme de 500 €,
-accorder des délais de paiement à Monsieur [H] [F] pour le règlement du solde restant dû, après attribution de la somme déjà saisie,
-débouter la Sa Diac de l'ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
-condamner la Sa Diac à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Sa Diac aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel,
-débouter la Sa Diac de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de son appel, Monsieur [H] [F] fait valoir que le premier juge ne pouvait déclarer le plan de surendettement caduc dans la mesure où il n'a pas été destinataire d'un courrier de mise en demeure conforme aux prévisions de la clause résolutoire contenue dans l'ordonnance d'homologation ; qu'en effet, le courrier du 3 avril 2018 est inintelligible outre qu'il a été adressé avant l'expiration du premier palier et que, comme celui du 10 octobre 2019, il prévoit un délai de régularisation de quinze jours au lieu d'un mois comme prévu par l'ordonnance d'homologation du 18 septembre 2017.
À titre subsidiaire, il prétend que la somme de 10'000 € inscrite au plan de remboursement n'était que théorique et devait dépendre du produit de la vente de son véhicule, lui-même étant autorisé à conserver la somme de 4 000 € pour l'acquisition d'un nouveau véhicule ; qu'il n'a pu vendre son véhicule qu'au prix de 4 500 € le 6 février 2023 ; qu'il ne serait donc débiteur envers la Sa Diac que d'une somme de 500 € ; qu'animé d'une « volonté de justice et d'équité » il avait proposé à la Sa Diac de lui restituer le véhicule contre le paiement de 4 000 €, ce que la Sa Diac a refusé.
Il estime enfin que les frais inscrits au procès-verbal de saisie attribution doivent être écartés.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mars 2026, la Sa Diac demande à la cour de':
- déclarer l'appel irrecevable et mal fondé,
-le rejeter
-juger que l'irrégularité formelle est sans conséquence sur la validité de la mesure de saisie attribution,
-dire et juger que le plan est caduc du fait de son inexécution par Monsieur [H] [F],
En conséquence,
-juger régulière la mesure de saisie attribution du 2 octobre 2024,
Subsidiairement,
-juger régulière la mesure de saisie attribution pratiquée le 2 octobre 2024,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [H] [F] de sa demande de dommages intérêts,
-le débouter de sa demande de délai de paiement,
-confirmer la première décision en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
-débouter Monsieur [H] [F] de l'intégralité de ses demandes,
-le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur [H] [F] aux frais et dépens de la procédure et à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, la Sa Diac se prévaut de l'irrecevabilité du moyen prix de l'irrégularité de la mise en demeure qu'elle a adressée à Monsieur [H] [F] et subsidiairement, elle fait valoir que l'ordonnance d'homologation ne lui imposait pas d'adresser une mise en demeure prévoyant un quelconque délai pour régulariser ; que le plan devenait caduc de plein droit un mois après mise en demeure recommandée ; qu'au demeurant la décision de la commission de surendettement prévoit que les mesures seront de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations ; que le débiteur n'a jamais régularisé ; qu'une irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité d'un acte que s'il est démontré l'existence d'un grief, ce que Monsieur [H] [F] ne fait pas ; que du fait du terme de la procédure de surendettement et de l'inexécution par Monsieur [H] [F] de ses obligations, le jugement du 11 juillet 2018 est devenu exécutoire.
Elle ajoute que la valeur argus pro du véhicule était encore de 10'820 € au 23 septembre 2016 et que Monsieur [H] [F], qui ne justifie pas de démarches sérieuses en vue de la vente de son véhicule dans le délai fixé par la commission de surendettement ne peut se prévaloir de la faiblesse du prix de vente obtenu au mois de février 2023 ; que Monsieur [H] [F] reconnaît devoir la somme de 9 610,17 € qu'il a déclarée dans le cadre du dépôt d'une nouvelle demande de désendettement près de la banque de France.
Par note en délibéré du 15 mai 2026, la Sa Diac a entendu répliquer aux dernières conclusions de Monsieur [F], se prévalant de ce qu'elle aurait été autorisée par la cour.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Il résulte des mentions portées sur la note d'audience du 27 avril 2026 que le conseil de la Sa Diac a demandé le renvoi de l'affaire pour répliquer aux conclusions adverses et souhaitait verbalement le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 27 avril 2026 avant l'audience.
A défaut de toute requête écrite formulée postérieurement, tendant au rabat de l'ordonnance de clôture, il convient de déclarer irrecevables les écritures en date du 15 mai 2026, par application des dispositions des articles 906-4 et 914-3 du code de procédure civile.
À titre liminaire, il est rappelé que :
-aux termes de l'article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
-ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à ''dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l'arrêt.
Sur la recevabilité de l'appel
La Sa Diac conclut à l'irrecevabilité de l'appel sans proposer aucun moyen au soutien de sa prétention.
L'appel ayant été formé le 9 juillet 2025, soit dans les quinze jours suivant la notification à Monsieur [H] [F] le 5 juillet 2025 du jugement déféré, il sera déclaré recevable.
Sur le fond
Il résulte de l'article L733-17 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan par l'effet d'une clause résolutoire prévue par l'ordonnance d'homologation et que les créanciers auxquels les mesures recommandées rendues exécutoires sont opposables, ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre du débiteur pendant la durée d'exécution desdites mesures.
En l'espèce, les mesures recommandées homologuées consistaient en l'effacement de toutes les créances à l'exception de celle de la Sa Diac, Monsieur [H] [F] bénéficiant d'une période de six mois sans remboursement pour lui permettre de vendre son véhicule et devant régler à sa créancière la somme de 10 000 € au 7ième mois, le solde de la créance étant effacé. Il était prévu que le débiteur conserverait la somme de 4 000 € au titre de la vente du véhicule pour lui permettre de le remplacer.
Aux termes de l'ordonnance d'homologation, ces mesures ont pris effet le premier jour du mois suivant leur notification, le 10 octobre 2017, à Monsieur [H] [F], soit le 1er novembre 2017.
Leur durée d'exécution a expiré à la fin du 7ième mois soit au 31 mai 2018.
Force est de constater que Monsieur [H] [F] n'a pas exécuté la seule obligation qui s'imposait à lui dans le cadre de la procédure de désendettement, qui était de vendre son véhicule dans le délai de six mois et de reverser le prix de cession à la Sa Diac, puisqu'il a attendu le 6 février 2023 pour procéder à la cession de ce véhicule au prix de 4 500 € qu'il a d'ailleurs conservé par devers lui.
Il ne justifie d'aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché d'exécuter la seule mesure recommandée qui avait été prescrite, l'attestation de Madame [I] [T], qui se déclare sa «'collaboratrice'» et atteste que Monsieur [H] [F] «'lui a présenté une offre commerciale le 14 mars 2018 du vendeur [Z] [A] du groupe Renault en deux exemplaires correspondant à son intention de restituer son véhicule auprès du garage le plus proche de sa domiciliation (refusé à l'époque par la Diac ) et avoir constater « les efforts considérables fournis par Monsieur [H] [F] afin de restituer son véhicule'» étant inopérante à cet égard, l'intéressé n'étant pas tenu de restituer le véhicule mais de le vendre et de rétrocéder tout ou partie du prix de vente à la Sa Diac.
Les mesures recommandées n'étant plus en cours d'exécution à compter du 1er juin 2018 et Monsieur [H] [F] n'ayant pas exécuté leur préconisation, la Sa Diac, qui a retrouvé son droit de poursuite, était fondée à faire procéder à l'exécution du jugement du 11 juillet 2018, sans avoir à adresser une quelconque mise en demeure à son débiteur.
Il est donc indifférent à la solution du litige de statuer sur le point de savoir si les mises en demeure adressées par la Sa Diac étaient ou pas susceptibles d'entrainer la caducité de mesures qui en réalité avaient pris fin.
Il convient donc de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mainlevée, celle, subséquente, tendant à voir ordonner la restitution des sommes saisies et en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
La demande en cantonnement à 500 € de la somme saisie- arrêtée n'apparaît pas fondée au regard des dispositions du jugement du 12 juillet 2018.
Ce chef de demande devra donc être rejeté.
Monsieur [H] [F] demande encore que soit écartés les frais d'exécution mentionnés au procès-verbal de saisie attribution en invoquant des «'irrégularités'», sans autre précision susceptible de permettre leur caractérisation, et en raison du «'caractère abusif'» de cette saisie.
Or, la cour a retenu que la Sa Diac était fondée à engager la mesure d'exécution litigieuse, laquelle ne procède ainsi d'aucun abus de droit.
Sur les délais de paiement
Il n'y a pas lieu d'accorder à Monsieur [H] [F], après attribution à la société Diac des sommes saisie- arrêtées, des délais de paiement qu'il s'est octroyé à lui-même pour le règlement du solde de la créance et alors que la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a, de nouveau, élaboré à son bénéfice des mesures imposées qui prévoient le règlement de la créance de la Sa Diac en quatorze mensualités sans effacement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Monsieur [H] [F] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande formée par la Sa Diac au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les écritures déposées pour la Sa Diac le 15 mai 2026,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et y ajoutant,
REJETTE la demande de cantonnement de la saisie-attribution litigieuse,
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la société Diac la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens.
Le Greffier La Présidente
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