CA Colmar, 15 juin 2026, RG 25/02911
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/291
Copie exécutoire à :
- Me Sophie BEN
AISSA-ELCHINGER
- Me Julie HOHMATTER
Copie conforme à :
- greffe JEX TJ [Localité 1]
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 15 Juin 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/02911
N° Portalis DBVW-V-B7J-ISWP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 13 juin 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANTE ET INCIDEMMENT INTIM''E :
Madame [S] [G] épouse [Z],
ès qualité d'héritière de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Madame [R] [Z] épouse [A],
ès qualité d'héritière de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 2]
Représentée par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [E] [Z],
ès qualité d'héritier de Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE ET INCIDEMMENT APPELANTE :
Madame [P] [X] épouse [C],
[Adresse 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 avril 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
M. LAETHIER, vice-président placé
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [Y] [Z] a poursuivi l'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 6 décembre 2016 condamnant notamment Madame [P] [C] à lui payer la somme de 35'169,29 € bruts, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2011, outre une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À ce titre, il a fait diligenter plusieurs saisies-attribution, dont certaines entre les mains de trois locataires de Madame [P] [C] et a fait inscrire des hypothèques judiciaires sur les immeubles dont Madame [P] [C] est usufruitière ou propriétaire à [Localité 1] et à [Localité 2].
Madame [P] [C] a saisi le juge de l'exécution de [Localité 1] d'une contestation concernant chacune des mesures d'exécution entreprises.
Par cinq arrêts du 16 mars 2020, RG 19/3125, 19/3126, 19/3128, 19/3129,19/3130, la cour d'appel de Colmar a limité le montant de chacune des saisies-attribution mises en 'uvre au solde restant dû et a ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur les immeubles de Madame [P] [C] sis à Bantzenheim S2 n° 0046, S6 n° 0208/0130 et S 45 n° 0065, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification des arrêts.
En outre, dans chacune des instances enrôlées sous les numéros RG 19/3126, 19/3129 et 19/3130, la cour a condamné Monsieur [Z] à verser à Madame [P] [C] la somme de 700 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect de l'article R211-16 du code des procédures civiles d'exécution, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l'arrêt.
Monsieur [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022.
Par acte du 28 juillet 2023, Madame [P] [C] a fait citer Madame [S] [G] épouse [Z] et ses héritiers devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur ses immeubles sis à Mulhouse sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de voir ordonner la liquidation de l'astreinte fixée par les arrêts du 16 mars 2020 à la somme de 41 000 €, voir condamner solidairement ou in solidum les défendeurs, ès qualités d'héritiers de Monsieur [Z], à lui payer les sommes de :
-2 405,23 €, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-3 875,91 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-2 100 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020.
Elle a sollicité également la condamnation solidaire ou in solidum des défendeurs à la levée de l'ensemble des saisies attributions pratiquées, notamment auprès de la CAF, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15e jour de la signification de la décision à intervenir, a demandé au juge de constater que les défendeurs n'ont procédé à la levée des saisies attributions entre les mains du CIC qu'en date du 30 novembre 2023, de se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte, de condamner solidairement ou in solidum les défendeurs, ès qualité d'héritiers de Monsieur [Z] aux dépens de la procédure et à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] ont conclu au rejet des demandes, se sont déclarés d'accord pour la mainlevée des hypothèques judiciaires concernant les biens immobiliers sis à [Localité 1] et ont sollicité la condamnation de Madame [P] [C] à leur payer une somme de 2 000 € pour procédure abusive, et de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 13 juin 2025, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
-déclaré recevable l'action en liquidation de l'astreinte fixée par les cinq arrêts de la
cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128,
19/03129 et 19/03130;
-liquidé1'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128, 19/03129 et 19/03130 ;
-condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R]
[Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualité d'héritiers de
Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 8 200 euros,
augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
-ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur
les immeubles de Madame [P] [X] épouse [C] sis [Adresse 4] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MC n°[Cadastre 1]), [Adresse 5] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MM n°289/0009) et [Adresse 6] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MM n° 7 - Lot 32, Lot 40, Lot 109, Lot 124), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
-rejeté la demande de Madame [P] [C] en remboursement des sommes de 317,24 euros (2 fois 158,62 euros), 173,81 euros, 165,22 euros et 1 748,96 euros ;
-rejeté la demande de Madame [P] [C] en remboursement de la somme de
3 875,91 euros au titre de loyers échus ;
-condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R]
[Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de
Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 2 100 euros,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
-rejeté la demande de Madame [P] [C] de levée de la saisie-attribution auprès de la CAF ;
-rejeté la demande de Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R]
[Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de
Monsieur [Y] [Z], au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R]
[Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de
Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
-condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R]
[Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de
Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié à chacun des héritiers de Monsieur [Y] [Z] en date des 25 et 26 juin 2025.
Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 9 juillet 2025.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 906 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2026, les appelants demandent à la cour de':
Sur l'appel principal
-dire et juger l'appel de Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], recevable et bien-fondé,
En conséquence,
-infirmer le jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 1] du 13 juin 2025 en ce qu'il
a :
' liquidé l'astreinte ordonnée par la Cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux
RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128, RG 19/03129 et RG 19/03130 ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 8 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P]
[C] la somme de 2 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
16 mars 2020 ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure civile.
Statuant à nouveau,
-débouter Madame [C] de sa demande de liquidation de l'astreinte ordonnée par la
Cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128,
RG 19/03129 et RG 19/03130.
-débouter Madame [C] de sa demande de condamnation des héritiers de Monsieur [Y] [Z] d'avoir à lui payer la somme de 2 100 €, augmentée des intérêts à compter du 16 mars 2020,
-confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
En tout état de cause,
-condamner Madame [C] à la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de
procédure civile.
-condamner Madame [C] à la somme de 2 000 € pour procédure abusive,
-condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Sur l'appel incident formé par Madame [C]
-rejeter l'appel incident de Madame [C],
En conséquence :
- débouter Madame [C] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.
Par dernières écritures notifiées le 4 mars 2026, Madame [P] [C] demande à la cour de ':
I. sur l'appel principal formé par Madame [S] [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z]
-déclarer l'appel formé par Madame [S] [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] de «'Monsieur [F]'» mal fondé,
-débouter Madame [S] [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] de l'ensemble de leurs demandes fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de [Localité 1] le 13 juin 2025, en
ce qu'il a :
' déclaré recevable l'action en liquidation de l'astreinte fixée par les cinq arrêts de la Cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128, RG 19/03129 et RG 19/03130 ;
' liquidé l'astreinte ordonnée par la Cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020 aux
RG 19/03125, RG 19/03126, RG 19/03128, RG 19/03129 et RG 19/03130 ;
' ordonné la mainlevée des hypothèques judiciaires prises par Monsieur [Z] portant sur les immeubles de Madame [P] [C] [X] épouse [C], sis : [Adresse 4] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MC N° [Cadastre 1]), [Adresse 5] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MM N° 289/0009) et [Adresse 6] à [Localité 3] (désignation cadastrale : [Localité 1] S MM N°7 ' Lot 32, Lot 40, Lot 109, Lot 124), sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter
de la signification du jugement ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [P] [C] la somme de 2 100 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020 ;
' rejeté la demande de Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] aux dépens ;
' condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire
Si par exceptionnel, la présente juridiction devait estimer que la demande Madame [S]
[Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] est bien fondée,
-réduire les demandes et les sommes sollicitées par Madame [S] [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] à de plus justes proportions et de plus justes montants,
II. sur l'appel incident formé par Madame [C]
-déclarer l'appel incident formé par Madame [C] bien fondé,
-infirmer le jugement rendu par le Juge de l'Exécution de [Localité 1] le 13 juin 2025, en
ce qu'il :
' condamne in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 8 200 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
' rejette la demande de Madame [P] [C] en remboursement des sommes de 317,24 euros (2 fois 158.62 euros), 173.81 euros, 165.22 euros et 1 748.96 euros ;
' rejette la demande de Madame [P] [C] en remboursement de la somme de 3 875.91 euros au titre de loyers échus ;
' rejette la demande de Madame [P] [C] de levée de la saisie-attribution auprès de la CAF ;
Et jugeant à nouveau,
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 41 000,00 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 2.405,23 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des frais de commissaire de justice indument mis en compte,
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [P] [C] la somme de 3 875,91 euros, sauf à parfaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre des loyers échus et saisis par le commissaire de justice,
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] à procéder à la levée de l'ensemble des saisies attributions pratiquées, notamment auprès de la CAF, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 15ème jour de la signification de la décision à intervenir ;
-constater que Madame [S] [Z] née [G], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z] n'ont pas procédé à la levée des saisies attributions entre les mains du CIC que le 30 novembre 2023,
-réserver au Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse le contentieux de la liquidation de l'astreinte ;
En tout état de cause,
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [C] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
-condamner solidairement ou in solidum, Madame [S] [Z] née [G],
Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] au paiement des entiers frais et dépens de l'instance, pour la procédure devant la cour d'appel.
*
L'ordonnance de clôture est en date du 16 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile';
Vu les pièces régulièrement communiquées';
Sur la demande en mainlevée sous astreinte des hypothèques prises sur les immeubles de [Localité 1]
Les dispositions du jugement déféré par lesquelles a été ordonnée la mainlevée des hypothèques judiciaires prise par Monsieur [Z] portant sur les immeubles de Madame [P] [C], situés à [Localité 1], et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, ne sont remises en cause par aucune des parties, de sorte que la cour n'est pas saisie de ce point.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon les articles L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte provisoire, qui est indépendante des dommages intérêts, est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Elle est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, il est constant que les cinq arrêts rendus par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020, qui ordonnaient à Monsieur [Y] [Z] de donner mainlevée des hypothèques judiciaires portant sur les immeubles de Madame [P] [C] sis à Batzenheim, sous peine d'astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de leur signification ont été signifiés à Monsieur [Z] le 27 mai 2020.
L'astreinte a ainsi commencé à courir le 28 juin 2020.
Il est également acquis aux débats que Monsieur [Y] [Z] a, le 9 juillet 2020, déposé une requête en radiation des dites hypothèques auprès du Livre foncier de [Localité 1], que le juge du livre foncier a rendu une ordonnance intermédiaire le 31 août 2020 afin notamment que le requérant transmette un certificat de non pourvoi en cassation concernant les cinq arrêts sus visés et que ladite ordonnance a été réceptionnée par le commissaire de justice, Maître [H], le 17 septembre 2020.
Les consorts [Z] contestent le jugement déféré qui a retenu que l'astreinte avait couru durant 82 jours jusqu'au 17 septembre 2020 et ce, aux motifs qu'ils ne sont pas responsables des délais de traitement de leur requête par le bureau foncier de [Localité 1] et que le retard de 9 jours dans l'exécution des arrêts ne résulte nullement de l'intention de nuire de Monsieur [Z] mais de la contrainte liée à la rédaction de la requête en inscription normalisée et des difficultés liées à l'état de santé de ce dernier'; qu'enfin, Madame [P] [C] n'a subi aucun préjudice.
Madame [P] [C] affirme pour sa part que Monsieur [Z], qui savait ne pas se pourvoir en cassation, aurait dû solliciter la radiation des hypothèques dès le 16 mars 2020 ou tout au plus dès le 27 mai 2020, ce qu'il n'a pas fait dans le but de lui nuire'; que si tel avait été le cas, elle n'aurait pas eu à souffrir du délai de traitement lié à la période estivale ; que l'existence d'un grief est indifférente à la liquidation de l'astreinte.
En l'espèce, il convient de considérer que Monsieur [Y] [Z] a exécuté les arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mars 2020 par le dépôt en date du 9 juillet 2020, au bureau foncier du tribunal judiciaire de Mulhouse, d'une requête en inscription normalisée sollicitant la radiation des hypothèques judiciaires qu'il avait fait inscrire sur les immeubles de Bantzenheim, seuls visés au dispositif desdits arrêts.
Feu Monsieur [Z] et aujourd'hui ses héritiers ne peuvent être tenus responsables de l'organisation des services du bureau foncier de [Localité 1] et des délais de traitement des requêtes déposées par les justiciables.
Par ailleurs, il n'est pas inutile de relever que Monsieur [Y] [Z] avait, le 9 juillet 2020, déposé deux requêtes en radiation, l'une pour les immeubles de [Localité 2], et l'autre pour ceux de [Localité 1] alors même que ces derniers n'étaient pas concernés par l'injonction de mainlevée prononcée par la cour, ce à raison de quoi, le juge au bureau foncier a, par ordonnance du 30 août 2020, sollicité la rectification de la requête (outre la transmission d 'un certificat de non pourvoi).
Par ailleurs il ne peut être reproché à feu Monsieur [Z] et aujourd'hui à ses héritiers de n'avoir pas joint à leur requête en radiation du 9 juillet 2020 un certificat de non pourvoi en cassation qu'ils n'auraient pas pu obtenir puisque le délai de pourvoi de deux mois était en cours.
Dans ces conditions, Madame [P] [C] ne peut sérieusement soutenir que Monsieur [Y] [Z] a été animé d'une particulière volonté de lui nuire.
Monsieur [Y] [Z] avait un mois pour exécuter les arrêts de la cour d'appel de Colmar à compter du 27 mai 2020, avant que l'astreinte ne commence à courir à compter du 28 mai 2020.
Il s'est exécuté le 9 juillet 2020 avec 12 jours de retard sans que ses héritiers justifient qu'il ait rencontré des difficultés particulières ou qu'une cause étrangère l'ait empêché de s'exécuter plus tôt.
Les appelants ne sont pas davantage fondés à invoquer l'absence de préjudice subi par Madame [P] [C] dans la mesure où il résulte de l'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'astreinte est indépendante des dommages intérêts.
L'astreinte prononcée sera en conséquence liquidée sur la base de 100 € par jour de retard, soit la somme de 1 200 €.
Comme le premier juge l'a exactement énoncé, cette astreinte ne saurait être multipliée par le nombre d'arrêts la prononçant, car chaque condamnation répond en fait à une demande identique portant sur les mêmes biens immobiliers, formée accessoirement à la contestation par Madame [P] [C] d'une mesure d'exécution particulière diligentée par Monsieur [Z].
Il convient en conséquence de tirer de l'ensemble de ces énonciations que l'astreinte sera liquidée à la somme de 12 x 100 € = 1 200 € au paiement de laquelle seront condamnés les consorts [Z], ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z].
La décision déférée sera en conséquence infirmée sur le quantum de la condamnation.
Sur la demande formée par Madame [P] [C] en remboursement de la somme de 2 100 €
Forte des trois arrêts de la cour d'appel de Colmar en date du 16 mars 2020 qui ont, chacun, condamné Monsieur [Y] [Z] à lui payer la somme de 700 € et faisant valoir que cette contre créance ne figure pas dans les décomptes de l'huissier poursuivant, Maître [H], Madame [P] [C] a demandé et obtenu la condamnation des héritiers de Monsieur [Z] à lui payer cette somme de 2 100 € avec les intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020.
D'une part, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de prononcer des condamnations à paiement hors les cas prévus par la loi.
D'aute part, Madame [P] [C] dispose déjà de titres à raison de la créance qu'elle invoque.
Troisièmement, par jugement du 17 septembre 2021et dans le cadre d'une autre procédure, le juge de l'exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse a compensé la créance de 2 100 € de Madame [P] [C] à l'encontre de Monsieur [Z] avec la créance de Monsieur [Z] d'un montant de 2 406,85 €, outre les frais taxables engendrés par la procédure ayant généré un arrêt de la cour d'appel de Colmar du 29 septembre 2020 et a dit qu'après compensation, Madame [P] [C] restait devoir à Monsieur [Y] [Z] la somme de 306,85 €, outre les frais taxables engendrés par la procédure ayant généré l'arrêt de la cour de Colmar du 29 septembre 2020.
Ce jugement est devenu définitif.
Il s'ensuit que c'est à tort que le premir juge a statué comme il l'a fait et la décision sera infirmée, Madame [P] [C] étant déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de Madame [P] [C] en paiement de la somme de 3 875,91 €
Comme devant le premier juge, Madame [P] [C] fait valoir qu'ont été indûment saisies par l' huissier poursuivant Maître [H], une somme de 2 218 € au titre des loyers dus par Monsieur et Madame [M] et une somme de 1 657,24 € au titre du solde des loyers et charges de Monsieur [K], alors qu'elle avait intégralement réglé sa dette.
Or, elle ne rapporte aucunement la preuve de ce que les locataires auraient payé entre les mains de l'huissier poursuivant des sommes autres que celles mentionnées à son décompte du 11 octobre 2021 et que celui- ci aurait indûment retenues par devers lui.
La décision déférée sera en conséquence confirmée ce qu'elle a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 405,23 € formée par Madame [P] [C]
Madame [P] [C] conteste en premier lieu la mise en compte par l'huissier poursuivant d'une somme de 173,81 € au titre d'une inscription d'hypothèque dont elle indique qu'elle a finalement été annulée par jugement du 7 juin 2019 de sorte que cette somme aurait été indûment versée.
Effectivement, dans son jugement du 7 juin 2019, qui est devenu définitif, le juge de l'exécution, qui était saisi de la contestation par Madame [P] [C] d'une saisie-attribution diligentée par Monsieur [Y] [Z] en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Besançon a, pour cantonner cette saisie-attribution à la somme de 9 833,51 euros, rejeté du montant de la créance les frais de requêtes en inscription normalisée pour un montant de 173,81 € qui se retrouvent néanmoins dans le décompte final de Maître [H] du 11 octobre 2021, dont il résulte au final d'ailleurs un trop-perçu en faveur de Madame [P] [C] d'un montant de 402,15 €.
Madame [P] [C] est donc fondée à demander le remboursement de cette somme qu'elle a acquittée à tort.
L'intimée soutient ensuite qu'une somme de 165,22 € aurait été saisie à son préjudice au titre d'une inscription en date du 9 mars 2017 de manière injustifiée de sorte que cette somme serait indue.
Les appelants opposent en premier lieu la prescription de la demande et, au fond, indiquent que les juridictions précédentes ont déjà été saisies de l'intégralité du litige dont cette inscription et que Madame [P] [C] ne démontre pas en quoi cette somme lui serait due.
Or, la demande ne saurait être déclarée prescrite alors qu'il n'est pas démontré que Madame [P] [C] aurait eu connaissance de la mise en compte des frais litigieux plus de cinq ans avant sa demande.
Il n'est pas indiqué précisément en quoi il aurait déjà été statué sur la prétention de Madame [P] [C].
Force est de constater que les appelants ne justifient pas d'une inscription en date du 9 mars 2017 alors que la preuve leur en incombe.
Il en résulte que Madame [P] [C] est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 165,22 € indûment versée par elle.
Madame [P] [C] réclame encore le remboursement de la somme de 317,24 € soit deux fois 158,62 €, correspondant au montant des frais de levée d'hypothèque dont elle indique qu'elle n'a pas été réalisée.
Pour autant, le premier juge a relevé avec pertinence qu'il résulte du patrimoine de Madame [P] [C] résultant du livre foncier au 25 octobre 2024 que les hypothèques judiciaires sur les biens sis à [Localité 2] ont bien été levées de sorte que la demande n'apparaît pas fondée.
Madame [P] [C] demande encore le remboursement de frais taxables d'un montant de 1 748,96 € sans argumenter en quoi que ce soit sa prétention qui ne peut dès lors qu'être rejetée.
En conséquence, les héritiers de Monsieur [Z] seront condamnés à payer à Madame [C] la somme de 339,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour.
Sur la demande en paiement de la somme de 3 875,91 €
Madame [P] [C] prétend que des saisies-attribution ont été indûment pratiquées entre les mains de deux de ses locataires pour un montant de 2 218,67 € concernant l'un d'entre eux et à hauteur de 1 657,24 € pour le second soit une somme totale de 3 875,91 €.
Cependant, les sommes versées par les locataires ont été mentionnées dans les décomptes établis par Maître [H] et Madame [P] [C] n'établit en rien que celui-ci aurait conservé par devers lui des versements effectués par les locataires au-delà du montant de la créance de Monsieur [Z].
C'est donc à bon escient que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
Sur la demande en mainlevée de l'ensemble des saisies-attribution pratiquées, notamment auprès de la caisse d'allocations familiales.
Madame [P] [C] produit un courrier en date du 24 mars 2023 de la banque CIC Est lui confirmant qu'une saisie pratiquée par la SCP [H] au profit de Monsieur [Y] [Z] en date du 2 mai 2018 est toujours en cours, le montant des avoirs déclarés étant de 14'298,31 € présents sur le compte PEA détenus pour son compte.
Cependant, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 mai 2018 entre les mains de la société CIC Est fait état de la réponse de la banque à l'huissier de justice énonçant qu'elle détient 15,04 euros au titre d'un compte courant et 260,70 € au titre des liquidités sur PEA, soit un montant inférieur à celui qui doit être laissé à la disposition du saisi.
En tout état de cause, il a été donné mainlevée de cette saisie-attribution le 30 novembre 2023.
Pour le surplus, Madame [P] [C], qui ne produit aucun acte de dénonciation de saisie-attribution, n'établit en rien qu'une saisie-attribution aurait été pratiquée auprès de la caisse d'allocations familiales, le courrier qu'elle produit, rédigé par son avocat étant inopérant à cet effet.
Sur la demande de dommages intérêts formée par les consorts [Z]
L'exercice d'un droit en justice n'est constitutif d'un abus qu'en cas de démonstration d'une faute.
Il n'est pas démontré que Madame [P] [C], qui a agi dans la limite de la prescription, aurait commis une faute quand bien même son action en liquidation d'astreinte a été introduite tardivement.
Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie essentiellement perdante à hauteur d'appel, Madame [P] [C] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la partie appelante la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès- qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à verser à Madame [P] [C] la somme de 8 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par la cour d'appel de Colmar le 16 mars 2020, en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [P] [C] en remboursement de la somme de 173,81 € et de 165,22 €, en ce qu'il a condamné in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à payer à Madame [P] [C] la somme de 2 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2020,
Et statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z], tous trois ès-qualités d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], à payer à Madame [P] [C] la somme de 1 200 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par les cinq arrêts de la cour d'appel de Colmar du 16 mars 2020,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [G] épouse [Z], Madame [R] [Z] épouse [A] et Monsieur [E] [Z] à payer à Madame [P] [C] la somme de 339,03 € avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
DEBOUTE Madame [P] [C] de sa demande en paiement de la somme de 2 100 €,
CONFIRME la décision déférée pour le surplus,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [P] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [C] à payer à Mesdames [S] [G] épouse [Z] et [R] [Z] épouse [A] et à Monsieur [E] [Z], pris en leur qualité d'héritiers de Monsieur [Y] [Z], une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [P] [C] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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