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CA Aix Provence, 15 juin 2026, RG 26/03311


Vérifier : CA Aix Provence, 15 juin 2026, RG 26/03311 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
26/03311
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
other
Id
6a30de61cdc6046d4774d747

Texte de la décision

3,644 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

N° RG 26/03311

N° Portalis DBVB-V-B7K-BPVPT

Chambre 1-2

Affaire :

S.A.R.L. [Adresse 2]

Représentant : Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

C/

E.P.I.C. PROVENCE METROPOLE LOGEMENT

Représentant : Me [S], avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. LES MANDATAIRES

Intimées

Ordonnance n° 2026/M171

Me Frédéric ASDIGHIKIAN

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 du code de procédure civile)

Nous, Gilles PACAUD, président, assisté de Caroline VAN-HULST, greffière.

Vu l'appel interjeté le 16 mars 2026 par la société [Adresse 2] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 février précédent par le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille ;

Vu 1'avis de fixation adressé au conseil de l'appelant le 25 mars 2026 ;

Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Vu 1'avis de caducité adressé au conseil de l'appelante le 09 juin 2026 ;

Vu le message transmis le 09 juin, par lequel Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, conseil de l'appelante, indique s'être focalisé sur la procédure de saisine du Premier Président pour l'arrêt de l'éxécution provisoire. Il sollicite un relevé de caducité (afin de lui permettre) de conclure au soutien de l'appel dans les prochains jours, non pas car (sa) cliente n'a pas fait diligence, mais parce qu'(il) a rencontré des difficultés personnelles (lui) prenant beaucoup d'énergies ces derniers temps.

Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'

En l'espèce, aucune conclusions n'a été remise dans le délai impératif de l'article précité, expiré le 25 mai 2026. De plus le conseil de la société SUPERETTE DE FRAIS VALLON, appelante, ne justifie pas, malgré l'avis de caducité partielle qui lui a été envoyé le 28 mai 2026, de la signification de la déclaration d'appel à la société LES MANDATAIRES, intimée défaillante, dans le délai imparti par l'article 906-1 du code de procédure civile.

Les considérations personnelles évoquées par le conseil de l'appelante (et que la cour peut entendre), tenant à des difficultés d'ordre strictement privé, ne peuvent, sauf à favoriser une partie au détriment d'une autre, justifier une dérogation aux délais impératifs de transmission/notification de conclusions fixés par l'article précité. En outre, elles ne sauraient être assimilées à un cas de force majeure, au sens de l'article 906 alinéa 7, faute d'irrésistibilité avérée, alors que la faculté laissée au président de chambre (par l'alinéa précédent) d'allonger les délais fixés par ce même texte ne vise, par définition, que des délais non expirés et nullement à permettre de procéder à des 'relevés de caducités' acquises.

Dès lors, en l'absence de transmission de conclusions par le conseil de l'appelante dans le délai impératif de l'article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel.

Condamnons la société [Adresse 2] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 juin 2026

La greffière Le président

Copie adressée aux avocats ce jour par courriel

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