T. com. 8302, 4 juin 2026, n° 2026002408
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/2408
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 JUIN 2026
ENTRE: SCI ATHORA SKY FLASSANS [Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Simon LE WITA, du barreau de Paris, et pour avocat postulant Me Jean-Bernard GHRISTI, du barreau de Draguignan
ET :æ
SASU [Adresse 2]
Intervenante volontaire : SAS [Adresse 3] HOME+ [Adresse 4]
Ayant pour avocat plaidant la SELAS PERSEA, avocats au barreau de Lyon, et pour avocat postulant la SELAS DREVET, avocats au barreau de Draguignan
[Adresse 5] EUROPE SE [Adresse 6] Belgique
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis SOBOL, du barreau de Paris, et pour avocat postulant la SCP FAIN-ROBERT, du barreau de Draguignan
SAS URBA [Adresse 7]
Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan
SAS URBASOLAR [Adresse 8]
Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et
pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan
SA ALLIANZ IARD [Adresse 9]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL JOB RICOUART, avocats au barre au de [Localité 1], et pour avocat postulant Me Jenny CARLHIAN, avocat au barre au de [Localité 2]
[Adresse 10]
Ayant pour avocat Me Rémy GARCIA, du barreau de Narbonne
Intervenante volontaire :
SA AXA France IARD, assureur de OCCITANIE CONTROLE [Adresse 11]
Représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de Draguignan
SOCIETE INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE I.E.P. [Adresse 12] Prise en la personne de son liquidateur judiciaire : Me Pierre-Alexandre LECA [Adresse 13]
Défaillante
Intervenante volontaire :
SA TOKIO MARINE EUROPE-assureur de la SASU [Adresse 14]
Ayant pour avocat plaidant le cabinet LOPIN-TOURLONIAS-LE LAY, du barreau de Paris, et pour avocat postulant Me Caroline KUBIAK, du barreau de Draguignan
CHUBB EUROPEAN GROUP SE-assureur de la SCI [Adresse 15] [Adresse 16] 92400 [Adresse 17]
Ayant pour avocat plaidant le cabinet de Me Matthieu PATRIMONIO, du barreau
de Paris, et pour avocat postulant Me Florent LADOUCE, du barreau de Draguignan
Par acte en date du 15.05.2026, la SCI ATHORA SKY FLASSANS faisait assigner les sociétés :
* SASU JP HOME -SE MSIG EUROPE -SAS URBA 54 -SAS URBASOLAR -SA ALLIANZ IARD -OCCITANIE CONTROLE -Me [L] [H] es qualité de liquidateur judiciaire de la société I.E.P. -SE CHUBB EUROPEAN GROUP
à comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 03.06.2026 afin de recevoir la SCI ATHORA SKY FLASSANS en son intervention volontaire, dire qu'elle sera partie aux opérations d'expertise judiciaire confiées à M.[S] [F] par ordonnance du président du Tribunal de céans en date du 06.05.2026 (rôle 2026/1764), prendre acte de ses protestations et réserves concernant cette demande d'expertise faite par la société CHUBB EUROPEAN GROUP, dire et juger que l'expert désigné devra la convoquer aux opérations d'expertise et la compter parmi les parties à l'expertise, et voir réserver les dépens.
A l'audience, des parties se sont présentées volontairement pour voir l'expertise leur être opposable.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
A l'audience, le président a indiqué aux parties qu'il faisait droit à leur demande d'opposabilité.
SUR QUOI :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la demande de la SCI ATHORA SKY FLASSANS apparait légitime en tant que propriétaire de l'entrepôt sinistré par l'incendie du 20.03.2026, et en tant que bailleur des sociétés JP HOME et URBA 54, afin que les causes et origines du sinistre soient déterminées par l'expert ;
Attendu que la compagnie ALLIANZ IARD est légitimement intervenue en tant qu'assureur de la société URBASOLAR ;
Que la compagnie AXA France IARD est légitimement intervenue en tant qu'assureur de la société OCCITANIE CONTROLE ;
Attendu que la SA TOKIO MARINE EUROPE est légitimement intervenue en tant qu'assureur de la société JP HOME ;
Il sera fait droit à ces demandes, hormis celle de la SA TOKIO MARINE EUROPE de compléter la mission expertale ;
Attendu que l'expert initialement désigné a refusé sa mission et qu'un nouvel expert a été désigné en la personne de M. [E] [N], suivant ordonnance du 20.05.2026, la présente ordonnance lui sera communiquée à titre d'information.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Mme Muriel HERMITTE, commis greffier, lors des débats et de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffière, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Prenons acte des interventions volontaires intervenues à l'audience par des parties liées au litige.
Déclarons commune et exécutoire à l'encontre de la SCI ATHORA SKY FLASSANS, de la SA TOKIO MARINE EUROPE et JP HOME+, ainsi qu'à l'égard de la compagnie AXA France IARD l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 06.05.2026 (rôle 2026/1764), et ayant désigné un expert judiciaire avec la mission telle que décrite.
Disons que l'expert en charge du dossier devra convoquer la SCI ATHORA SKY FLASSANS ainsi que les parties intervenues volontairement à l'audience, aux opérations d'expertise et les compter parmi les parties.
Rejetons le complément de mission sollicité par la SA TOKIO MARINE EUROPE.
Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.
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