T. com. 8302, 4 juin 2026, n° 2026002542
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° DE ROLE : 2026/2542 TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
ORDONNANCE DE REFERE DU 4 JUIN 2026
ENTRE: SAS URBA [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan
SAS [Adresse 4] [Adresse 5]
Ayant pour avocat plaidant la SCP SVA (Me JONQUET) du barreau de Nîmes, et pour avocat postulant la SELARL HAWADIER RUGGIRELLO, avocats au barreau de Draguignan
ET : SAS VOLTEC SOLAR [Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Gaston SCHEUER, du barreau de Strasbourg, et pour avocat postulant Me Christine JEANTET, du barreau de Draguignan
SA QBE EUROPE-société de droit belge assureur de [Adresse 7] BELGIQUE Etablissement principal : [Adresse 8]
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MACHTOU, du barreau de Paris, et pour avocat postulant Me Jean-Louis BERNARDI, du barreau de Draguignan Représentée par Me Pierre-Olivier LEBLANC, avocat au barreau de Paris
SWISS RE INTERNATIONAL [Adresse 9] Luxembourg Etablissement : [Adresse 10]
Ayant pour avocat plaidant le cabinet RIEUNEAU, du barreau de Paris, et pour
avocat postulant Me Jean-Louis BERNARDI, du barreau de Draguignan
[L] [M] AG-société de droit allemand [Adresse 11] [O], [Adresse 12] Allemagne Etablissement : [Adresse 13] Actuellement : [Adresse 14]
Représentée par la SCP DE ANGELIS, avocat au barreau de Marseille
SASU EPC SOLAIRE [Adresse 15]
Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MACHTOU, du barreau de Paris, et pour avocat postulant Me Jean-Louis BERNARDI, du barreau de Draguignan
SA QBE EUROPE-société de droit belge assureur de [Adresse 16] BELGIQUE Etablissement principal : [Adresse 8]
Représentée par Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de Marseille
SAS [Adresse 17]
Intervenante volontaire : Sté [X] [J]-anciennement [Adresse 18]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LAMBERT ET ASSOCIES, du barreau de Paris, et pour avocat postulant la SELARL CABAGNO ASSOCIES, du barreau de Draguignan
SAS SIKA France [Adresse 19]
Défaillante
SAS QUALICONSULT [Adresse 20]
Représentée par Me Roméo LAPRESA, Avocat au barreau de Draguignan
SA ALLIANZ IARD-assureur de URBASOLAR [Adresse 21]
Ayant pour avocat plaidant la SELARL JOB RICOUART, avocats au barreau de Marseille, et pour avocat postulant Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de Draguignan
Intervenantes volontaires :
* SAS [Adresse 22] HOME+ [Adresse 23] [Localité 2] [Adresse 24] [Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant la SELAS PERSEA, avocats au barreau de Lyon, et pour avocat postulant la SELAS DREVET, avocats au barreau de Draguignan
* SASU [Adresse 25] [Localité 2] [Adresse 24] [Localité 3]
Ayant pour avocat plaidant la SELAS PERSEA, avocats au barreau de Lyon, et pour avocat postulant la SELAS DREVET, avocats au barreau de Draguignan
* SA AXA France IARD, assureur de OCCITANIE CONTROLE [Adresse 26]
Représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Marie-Françoise LABBE, avocat au barreau de Draguignan
Par requête en date du 21.05.2026, les SAS URBASOLAR et URBA 54 ont sollicité du président du Tribunal de céans l'autorisation d'assigner d'heure à heure devant lui, au vu de l'urgence caractérisée, les sociétés VOLTEC SOLAR, QBE EUROPE, SWISS RE INTERNATIONAL SE, [L] [M] AG, EPC SOLAIRE, [X], SIKA France, la SAS QUALICONSULT et ALLIANZ IARD.
Par ordonnance du 29.05.2026, le président a fait droit à cette demande pour une audience fixée au 03.06.2026.
Par acte en date du 29.05.2026, les SAS URBASOLAR et URBA 54 faisaient donc assigner les sociétés :
* SAS VOLTEC SOLAR
* SA QBE EUROPE, assureur de la SARL VOLTEC SOLAR
* SWISS RE INTERNATIONAL SE, assureur de la SARL VOLTEC SOLAR au moment de la réclamation ;
* [L] [M] AG, assureur de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE (en liquidation judiciaire)
* SASU EPC SOLAIRE
* SA QBE EUROPE, assureur de EPC SOLAIRE
* SAS [X]
* SAS SIKA FRANCE
* SAS QUALICONSULT
* SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de URBASOLAR
A comparaitre par devant le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan siégeant en matière de référé à son audience du 03.06.2026 afin que l'ordonnance rendue par le juge des référés le 06.05.2026 leur soit déclarée commune et opposable et que l'ordonnance initialement rendue leur soit rendue commune et opposable et qu'elles participent aux opérations d'expertise confiée à l'expert désigné.
Vu la première convocation de l'expert, sommer les requises d'avoir à participer à la première réunion expertale organisée par M. [E] [Y] es qualité le 04.06.2026 à 9h30 sur les lieux du litige, afin de participer à l'ensemble des opérations expertales.
Voir juger que chacune des parties conserve à charge ses frais irrépétibles, les dépens devant être conservés par les sociétés URBA 54 et URBASOLAR.
A l'audience, des parties se sont présentées volontairement pour voir l'expertise leur être opposable.
Il y a lieu de se reporter à l'acte introductif d'instance et aux conclusions des parties pour l'exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci, conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC.
A l'audience, le président a indiqué aux parties qu'il faisait droit à la demande présentée.
SUR QUOI :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la demande des sociétés URBASOLAR et URBA 54 apparait légitime au vu des implications des parties dans le litige, afin que les causes et origines du sinistre soient déterminées par l'expert ;
Attendu que la SAS [X] est une holding qui ne fabrique pas elle-même les panneaux isolants vendus et visés dans l'assignation et que sa filiale [X] [J] (anciennement [X] SUD) est intervenue volontairement au litige, il y a lieu de mettre hors de cause la SAS [X] au profit de cette dernière ;
Attendu que le juge des référés n'a pas à apprécier le dossier au fond et que la demande de mise hors de cause de l'assureur QBE EUROPE ne peut prospérer.
Attendu que l'expert initialement désigné a refusé sa mission et qu'un nouvel expert a été désigné en la personne de M. [E] [Y], suivant ordonnance du 20.05.2026, la présente ordonnance lui sera communiquée à titre d'information.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que l'ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Nous, François MORTINI, Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Assisté de Mme Muriel HERMITTE, commis greffier, lors des débats et de Me Cécile LESTOURNELLE-HALLEZ, Greffière, lors du prononcé,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision vu l'urgence,
Prenons acte des interventions volontaires intervenues à l'audience par des parties liées au litige.
Prononçons la mise hors de cause de la SAS [X] et prenons acte de l'intervention volontaire de la société [X] [J].
Déboutons la SA QBE EUROPE de sa demande de mise hors de cause.
Déclarons commune et opposable à l'encontre de :
* SAS VOLTEC SOLAR
* SA QBE EUROPE, assureur de la SARL VOLTEC SOLAR
* SWISS RE INTERNATIONAL SE, assureur de la SARL VOLTEC SOLAR au moment de la réclamation ;
* [L] [M] AG, assureur de la société INSTALLATION ELECTRIQUE ET PHOTOVOLTAIQUE (en liquidation judiciaire)
* SASU EPC SOLAIRE
* SA QBE EUROPE, assureur de EPC SOLAIRE
* Sté [X] [J]-anciennement [X] SUD
* SAS SIKA FRANCE
* SAS QUALICONSULT
* SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de URBASOLAR
* SAS JP HOME+
* SASU JP HOME
* SA AXA France IARD, assureur de OCCITANIE CONTROLE
L'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de céans en date du 06.05.2026 (rôle 2026/1764), et ayant désigné un expert judiciaire avec la mission telle que décrite.
Disons que les parties participeront aux opérations d'expertise confiées initialement à M. [B] [F], remplacé par M. [E] [Y]
Disons que l'expert en charge du dossier devra convoquer lesdites parties aux opérations d'expertise.
Disons que copie de la présente sera adressée à l'expert à titre d'information et mention portée par le greffier.
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