T. com. 8903, 8 avr. 2025, n° 2025F00010
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Texte de la décision
N° 2025F00010
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SENS JUGEMENT RENDU LE HUIT AVRIL 2025
EN LA CAUSE D'ENTRE :
* Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) exerçant sous la marque CIC IBERBANCO, venant au droit du CIC IBERBANCO en vertu d'un traité de fusion en date du 19 juin 2020, approuvé par l'assemblée générale du CIC le 7 septembre 2020 et devenu définitif le 19 octobre 2020, SA à conseil d'administration au capital de 611.858.064€ ayant son siège au [Adresse 1], immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuite et diligences de son représentant légal domiciliés audit siège,
Demanderesse comparante par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER Avocat associée au barreau du Val d'Oise, demeurant – [Adresse 2], Toque 211 et par la société d'avocats Cyril GUITTEAUD et Anne-Gaëlle LECOUR, avocats au barreau de Sens, y demeurant, [Adresse 3],
D'UNE PART,
ET :
La SARL KU.MK au capital de 5.000€ immatriculée au RCS de Sens sous le numéro 902 448 026 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, où étant et parlant à
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1] (SRI LANKA) de nationalité sri lankaise, demeurant [Adresse 5], où étant et parlant à.
Défendeurs non comparants,
D'AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS :
En date du 21 septembre 2021, la SARL KU.MK a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CIC IBERBANCO présentant un solde débiteur non autorisé d'un montant de 5.120,80€ qui, malgré les diverses relances amiables, n'a jamais été couvert ni résorbé. Un courrier recommandé avec AR a été envoyé par CIC IBERBANCO à la SARL KU.MK le 28 mai 2024 afin de dénoncer le concours à durée indéterminée, conformément aux dispositions des articles L313-12 et D313-14-1 du code Monétaire et Financier, et d'avoir à régler cette somme avant le 14 juin 2024. Cet envoi n'a reçu aucune réponse.
En date du 21 octobre 2021 la SA CIC IBERBANCO a consenti un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 62.000€ à la SARL KU.MK remboursable en 60 mensualités de 1.115,61€ au taux de 1,75% l'an pour la rénovation et l'aménagement d'un local professionnel de restauration sous franchise « CHICKEN TIME », prêt garanti à hauteur de 70% par BPIFRANCE FINANCEMENT et par une caution solidaire du gérant de l'emprunteur Monsieur [U] [T] à hauteur de 22.320€ couvrant le paiement du principal, intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard sur 84 mois tout en renonçant au bénéfice de discussion et de division
La SARL KU.MK ayant cessé de rembourser ses échéances à compter du 15 décembre 2023 et malgré plusieurs relances amiables en courriers simples restés sans suite, la banque CIC IBERBANCO a envoyé une première mise en demeure par courrier recommandé avec AR en date du 25 janvier 2024 restée sans réponse, suivit d'une seconde mise en demeure de régularisation des échéances dues sous quinzaine le 29 février 2024. En parallèle, le CIC IBERBANCO a envoyé un courrier en lettre simple à Monsieur [U] [T] le 25 janvier 2024 l'avertissant de la mise en demeure envoyée à la SARL KU.MK.
Le 28 mai 2024, la SA CIC IBERBANCO à défaut de réponse, envoie un courrier en recommandé avec AR à la SARL KU.MK prononçant la résiliation de son contrat de prêt en lui demandant de payer la somme de 39.495,63€ correspondant au règlement des échéances restant dues, intérêts de retard et accessoires du contrat de prêt. Un courrier en recommandé avec AR est envoyé en même temps à la caution, Monsieur [U] [T], pour lui demander de se substituer au débiteur principal conformément à son engagement de caution.
Le détail des sommes réclamées par le CIC IBERBANCO est ventilé comme suit:
Capital restant du au 13/05/2024
38.871,89€
Intérêts solde du au 13/05/2024
378,31€
Intérêts courus du 14/05 au 28/05/2024
27,96€
Assurance solde du au 13/05/2024
217,47€
Total sauf mémoire au 28/05/2024
39.495,63€
LA PROCEDURE :
Par acte d'huissier séparé en date du 7 janvier 2025, la SA CIC IBERBANCO a assigné la SARL KU.MK en sa qualité de débiteur et Monsieur [U] [T] en sa qualité de caution solidaire devant le tribunal de commerce de SENS, à son audience du 4 mars 2025 à 15 heures, pour avoir paiement des sommes suivantes :
1.au titre du contrat de prêt :
* la somme de 39.495,63 € outre intérêts au taux de 1,75 % à compter de la mise en demeure du 28.05.2024 solidairement avec Monsieur [T] dans la limite de 22.320 € au titre de son engagement de caution, sans délais de paiement
2.au titre du compte courant :,
* la somme de 5.120,80 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28.05.2024
* capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année entière,
* 2000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC et les dépens.
L'affaire a été plaidée 4 mars 2025 et mise en délibéré au 1er avril 2025.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Demanderesse : la SA CIC IBERBANCO
La SA CIC IBERBANCO demande au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Défenderesse : SARL MU.MK
La défenderesse, bien que régulièrement touchée en son siège social par l'assignation, à Monsieur [P] [X], employé, déclarant être habilité à recevoir la copie de l'acte et qui l'a accepté, n'a pas comparu ni personne pour elle.
Défendeur: Monsieur [U] [T]
Le défendeur, bien que régulièrement touché à domicile certifié par l'assignation, mais les locaux étant fermés et personne n'étant présent sur place, conformément à l'article 656 du Code de Procédure Civile, n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu que la SA CIC IBERBANCO verse aux débats les pièces de nature à justifier le bienfondé de ses demandes, visées à son assignation, à savoir, notamment :
* l'extrait Kbis de la SARL KU.MK, et copie de ses statuts,
* la convention d'ouverture de compte,
* le contrat de prêt professionnel, comportant l'engagement de caution de Monsieur [U] [T] et assorti en page 12 de la mention manuscrite de la caution,
le tableau d'amortissement,
la fiche patrimoniale de la caution,
les lettres de mise en demeure des 25.01.2024, 29.02.2024, et 28.05.2024,
les lettres d'information à la caution,
les décomptes de créances
Attendu que la SARL KU.MK et Monsieur [U] [T] n'étaient ni présents, ni représentés à l'audience de plaidoirie du 4 mars 2025 à 15 heures, bien que régulièrement assignés et touchés par acte d'huissier,
Que le Tribunal peut déduire de cette attitude procédurale que les défendeurs n'ont aucun argument à opposer à leur adversaire,
Attendu qu'en date du 21 octobre 2021 la SA CIC IBERBANCO a consenti un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d'un montant de 62.000€ à la SARL KU.MK remboursable en 60 mensualités de 1.115,61€ au taux de 1,75% l'an, que celle-ci a cessé de rembouser ses échéances à compter du 15 décembre 2023, que malgré diverses relances amiables et par recommandé avec AR aucune action ou volonté de rembourser la dette n'a été constatée,
Que ce contrat de prêt était assorti de l'engagement de caution solidaire de Monsieur [U] [T], dans la limite de 22.320 €,
Attendu cependant que cet engagement de caution, antérieur au 01.01.2022, n'était pas valable en la forme, en ce qu'il ne répondait pas aux exigences combinées de l'article 1376 du code civil et des articles L331-1 et suivants de code de la consommation, applicables à l'espèce, la somme exprimée en lettres « ving et deux troi cent Euro » n'étant pas celle exprimée en chiffres : « 22320,00 », cette dernière étant elle même non assortie du sigle € ou du mot euros, de sorte que le montant de l'engagement de caution n'y est pas exprimé, la somme exprimée en lettres devant prévaloir à celle exprimée en chiffres en cas de différence,
Que la banque sera donc déboutée de sa demande au titre de l'engagement de caution,
Attendu qu'en date du 28 mai 2024, le CIC IBERBANCO a envoyé un courrier en recommandé avec AR à la SARL KU.MK prononçant la résiliation de son contrat de prêt lui demandant de payer la somme de 39.495,63€ correspondant au règlement des échéances restant dues, intérêts de retard et accessoires du contrat de prêt,
Attendu que les prêts professionnels ou autres font l'objet de contrats duments acceptés par les parties, qu'en fonction de l'article 1103 du Code Civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Que dans ces conditions, le Tribunal condamnera la SARL KU.MK à régler au CIC IBERBANCO la somme de 39.495,63€ avec intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure susvisée du 28 mai 2025
Attendu que la SARL KU.MK a ouvert un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] en date du 21 septembre 2021 auprès de la SA CIC IBERBANCO, présentant un solde débiteur non autorisé d'un montant de 5.120,80€ qui, malgré les diverses relances amiables, n'a jamais été couvert ni résorbé.
Qu'un courrier recommandé avec AR a été envoyé par CIC IBERBANCO à la SARL KU.MK le 28 mai 2024 afin de dénoncer le concours à durée indéterminée, et d'avoir à régler cette somme avant le 14 juin 2024,
Que depuis cette date, la débitrice n'a pas donné de suites,
Que le Tribunal condamnera donc la SARL KU.MK à régler à la SA CIC IBERBANCO la somme de 5.120,80€ outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025
Attendu que la capitalisation des intérêts étant de droit conformément à l'article 1343-2 du Code Civil, le Tribunal ordonnera celle-ci à compter de la date d'assignation,
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles de la procédure, le Tribunal condamnera la SARL KU.MK à régler à la SA CIC IBERBANCO la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi et en premier ressort,
Vu les pièces produites aux débats,
DECLARE recevables et partiellement fondées les prétentions de la SA CIC IBERBANCO,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE la SA CIC IBERBANCO de ses demandes à l'égard de Monsieur [U] [T] en sa qualité de caution,
CONDAMNE LA SARL KU.MK à payer à la SA CIC IBERBANCO la somme de TRENTE NEUF MILLE QUATRE QUATRE VINGT QUINZE EUROS ET SOIXANTE TROIS CENTIMES (39.495,63€) avec intérêts au taux contractuel de 1,75% à compter de la mise en demeure susvisée du 28 mai 2025,
CONDAMNE la SARL KU.MK en sa qualité de débiteur à payer à la SA CIC IBERBANCO la somme de CINQ MILLE CENT VINGT EUROS ET QUATRE VINGT
CENTIMES (5.120,80€), outre intérêts au taux contractuel légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2025, en règlement du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01],
ORDONNE, sur les deux chefs de condamnation, la capitalisation des intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNE la SARL KU.MK à payer au CIC IBERBANCO la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL KU.MK aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de QUATRE VINGT CINQ EURO ET VINGT DEUX CENTIMES TTC (85,22 €)
RETENU
à l'audience publique du
QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
, où siégeaient Monsieur Stéphane KUBIK, président, Messieurs Fabrice BOUGREAU, Alexandre DENIS, Gilles ALAIN et David MARTIN, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
DELIBERE AU PREMIER AVRIL ET PRONONCE
par mise à disposition au greffe le
HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
, par Monsieur Stéphane KUBIK, président, Mesdame Danielle MOREAU et Martine MEZIERE, Messieurs Fabrice BOUGREAU et Alexandre DENIS, juges, assistés de Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier,
LA MINUTE du jugement est signée par Monsieur Stéphane KUBIK, président, et par Maître Corinne FAYON-MODAT, greffier.
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