Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 9001, 19 mai 2026, n° 2026001468


Vérifier : T. com. 9001, 19 mai 2026, n° 2026001468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
2026001468
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
Id
6a310c63cdc6046d477892f2

Texte de la décision

12,001 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 19 MAI 2026

Code affaire : Cautionnement : autres actions (53L)

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE, ci-après LE CREDIT MUTUEL, société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 306 950 668, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Isabelle TRIPONNEY, avocat inscrit au barreau de MONTBELIARD,

Demanderesse, D'une part,

ET :

Madame [U] [T] née [A], ci-après Madame [U] [T], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3] (90), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 21.04.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Alain SEID et Stéphane CASOLI Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier

Assignation en date du 25 mars 2026, délivrée à Madame [U] [T] à la requête du CREDIT MUTUEL, dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1103, 1104, 2288, 2292 du code civil,

[…]
* Déclarer le CREDIT MUTUEL, régulier, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,

Ce faisant,

Au titre de son cautionnement du prêt professionnel souscrit par Monsieur [I] [H] [T] retracé en compte n° 10278 06350 00020163404,
* Condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 7 816,38 €, arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 3,50 % l'an majoré de 3,00 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026, jusqu'à la date effective du paiement, dans la limite de 46 000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,

Au titre de son cautionnement du prêt professionnel souscrit par Monsieur [I] [H] [T] retracé en compte n° 10278 06350 00020163405,

Condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 40 792,95
€ arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 1,90 % l'an majoré de 3,00
% et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026, jusqu'à la date effective du paiement, dans la limite de 55 200 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,

Condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris les frais relatifs à la saisie conservatoire de créances.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

Le CREDIT MUTUEL

rappelle que Monsieur [I] [H] [T] a exercé une activité de commerçant forain à compter du 1er mars 2007 et que son activité a fait l'objet d'une radiation le 20 juillet 2023, avec une date de cessation d'activité au 31 mai 2023.

Par acte authentique du 8 octobre 2014, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [I] [H] [T] un prêt professionnel d'un montant de 46 000 €, remboursable en 120 mensualités, retracé en compte n° 10278 06350 00020163404, ci-après le prêt n° 04, aux fins d'acquisition d'un local commercial situé à [Localité 5].

En garantie de ce prêt, Madame [U] [T] a souscrit un engagement de caution solidaire par acte sous seing privé du 16 septembre 2014, à hauteur de 46 000 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée égale à celle du crédit, majorée de 24 mois.

Par acte authentique du 14 juin 2019, le CRÉDIT MUTUEL a consenti à Monsieur [I] [H] [T] un second prêt professionnel d'un montant de 46 000 €, remboursable

en 168 mensualités, retracé en compte n° 10278 06350 00020163405, ci-après le prêt n° 05, aux fins d'acquisition d'un autre local commercial situé à [Localité 5].

En garantie de ce prêt, Madame [U] [T] a souscrit un engagement de caution solidaire par acte sous seing privé du 11 mai 2019, à hauteur de 55 200 € incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, pour une durée égale à celle du crédit, majorée de 24 mois.

Le CREDIT MUTUEL précise que Monsieur [I] [H] [T] a cessé d'honorer ses obligations de remboursement au titre des deux prêts souscrits, de nombreuses échéances mensuelles demeurant impayées.

Parallèlement aux mises en demeure adressées au débiteur principal de régulariser la situation, le CREDIT MUTUEL a appelé Madame [U] [T] en sa qualité de caution solidaire ; ces mises en demeure sont demeurées sans effet.

Il ajoute avoir alors notifié à Monsieur [I] [H] [T] le 16 juin 2025 la résiliation du prêt n° 05, avec exigibilité du solde dû.

Il expose que, selon ordonnance du 10 mars 2026, le président du tribunal de céans a autorisé le CRÉDIT MUTUEL à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains pour sûreté de sa créance évaluée provisoirement à 48 609,33 €, cette mesure ayant été exécutée le 12 mars 2026.

Le CREDIT MUTUEL confirme l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date 25 mars 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 21 avril 2026 ; à cette date, Madame [U] [T] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande du CREDIT MUTUEL tendant à la condamnation de Madame [U] [T], en sa qualité de caution, au paiement de la somme en principal de 48 609,33 euros :

Sur le bien-fondé et le quantum des créances :

Le CREDIT MUTUEL sollicite la condamnation de Madame [U] [T] au paiement des sommes suivantes, selon les décomptes arrêtés au 5 février 2026 (pièces n° 20 et 21) :

[…]

Total 48 609,33 €

Aux termes de l'article 2288 du code civil :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des pièces produites que Madame [U] [T] a souscrit deux engagements de caution solidaire :

Le 16 septembre 2014, dans la limite de 46 000 € en garantie du prêt n° 04 (pièce n° 2),

Le 11 mai 2019, dans la limite de 55 200 € en garantie du prêt n° 05 (pièce n° 9).

Ces engagements comportent les mentions manuscrites requises par la loi et précisent expressément la portée et les conditions de mise en jeu du cautionnement, notamment la renonciation aux bénéfices de discussion et de division.

Il est établi que Monsieur [I] [H] [T] a cessé d'honorer ses obligations de remboursement et que les mises en demeure qui lui ont été adressées par courrier en date des 28 janvier, 20 mai et 16 juin 2025, sont demeurées infructueuses (pièces n° 14,16 et 18).

La résiliation du prêt n° 05 a été régulièrement notifiée le 16 juin 2025 (pièce n° 18).

Le CRÉDIT MUTUEL a régulièrement appelé Madame [U] [T] en sa qualité de caution solidaire par courriers recommandés des 28 janvier, 20 mai et 16 juin 2025, lesquels ont été réceptionnés par la défenderesse (pièces n° 15,17 et 19).

Ces mises en demeure sont conformes aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales.

Les décomptes produits, arrêtés au 5 février 2026, font apparaître :

Au titre du prêt n° 04 : une créance de 7 816,38 €, dans la limite du plafond de cautionnement de 46 000 € ;

Au titre du prêt n° 05 : une créance de 40 792,95 €, dans la limite du plafond de cautionnement de 55 200 €.

Ces montants sont conformes aux stipulations contractuelles et aux tableaux d'amortissement (pièces n° 6 et 12).

En conséquence, les demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [U] [T] en sa qualité de caution solidaire sont bien fondées.

Sur les intérêts :

Conformément aux stipulations contractuelles et aux conditions de mise en jeu du cautionnement, les sommes dues porteront intérêts :

Pour le prêt n° 04 : au taux de 3,50 % l'an majoré de 3,00 %, outre assurance au taux de 0,50 %, à compter du 6 février 2026, date du lendemain du décompte,

Pour le prêt n° 05 : au taux de 1,90 % l'an majoré de 3,00 %, outre assurance au taux de 0,50 %, à compter du 6 février 2026, date du lendemain du décompte.

En conséquence

, le tribunal condamnera Madame [U] [T] à payer au CREDIT MUTUEL :

au titre de son cautionnement du prêt professionnel n° 04 du 8 octobre 2014, la somme de 7 816,38 €, arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 3,50 % l'an majoré de 3,00 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 46 000 €, montant total cautionné, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,

au titre de son cautionnement du prêt professionnel n° 05 du 14 juin 2019, la somme de 40 792,95 €, arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 1,90 % l'an majoré de 3,00 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 55 200 €, montant total cautionné, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Madame [U] [T], y compris ceux relatifs à la saisie conservatoire de créances.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, le CREDIT MUTUEL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Madame [U] [T] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y aura lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le dossier de procédure et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Condamne Madame [U] [T] née [A] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE, au titre de son cautionnement du prêt professionnel n° 10278 06350 00020163404 du 8 octobre 2014, la somme de 7 816,38 €, arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 3,50 % l'an majoré de 3,00 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 46 000 €, montant total cautionné, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,

Condamne Madame [U] [T] née [A] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE, au titre de son cautionnement du prêt professionnel n° 10278 06350 00020163405 du 14 juin 2019, la somme de 40 792,95 €, arrêtée au 5 février 2026, outre intérêts au taux de 1,90 % l'an majoré de 3,00 % et assurance au taux de 0,50 % à compter du 6 février 2026 jusqu'à parfait paiement, dans la limite de la somme de 55 200 €, montant total cautionné, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard,

Condamne Madame [U] [T] née [A] à supporter les entiers dépens d'instance, en ceux compris les frais de greffe du présent jugement qui s'élève à la somme de 54,37 euros et ceux relatifs à la saisie conservatoire de créances,

Condamne Madame [U] [T] née [A] à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL HAUTE MOSELLE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 19 mai 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d'audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

Tribunal de commerce de Belfort.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.